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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1024/2021

ATAS/397/2021 du 29.04.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1024/2021 ATAS/397/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 avril 2021

5ème Chambre

 

En la cause

A______SARL, sis ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait : que par décision sur opposition du 18 février 2021, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a admis partiellement l'opposition du A______SARL (ci-après : l'assuré ou le recourant) à la décision de l'OCE du 9 novembre 2020 faisant opposition au préavis de l'assuré en vue de réintroduire la réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) pour 7 collaborateurs, du 3 au 30 novembre 2020, à un taux de 50% et à accorder la RHT pour la période allant du 13 au 30 novembre 2020 ;

Que l'assuré a recouru le 19 mars 2021 à la chambre des assurances sociales contre la décision sur opposition de l'OCE du 18 février 2021, concluant à la suppression du délai de préavis et à la prolongation de la validité de l'autorisation obtenue, à compter du 3 novembre 2020 et pour une durée de 6 mois ;

Que le 16 avril 2021, l'OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 18 février 2021 et acceptant les conclusions de l'assuré, en accordant la RHT au recourant à compter du 3 novembre 2020 et pour une durée de 6 mois jusqu'au 2 mai 2021 ;

Que par pli du 19 avril 2021, l'OCE en a informé la chambre des assurances sociales ;

Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; qu'elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'au vu de l'annulation de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 16 avril 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le