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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/174/2018

ATAS/388/2018 du 03.05.2018 ( LPP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/174/2018 ATAS/388/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2018

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Bons-en-Chablais, FRANCE

 

demandeur

 

contre

FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT A GENEVE (RAMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE

 

défenderesse

 


EN FAIT

1.        Par demande du 3 mars 2017, Monsieur A______, né le ______ 1957, a demandé à la Fondation pour la retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment à Genève (RAMB) le versement d’une rente de retraite anticipée. Il a indiqué dans cette demande les périodes d’activité suivantes dans le canton de Genève, en tant que monteur-électricien :

-          du 5.3.1979 au 31.12.1987 pour B______ SA

-          du 1.1.1988 au 31.12.1995 pour C______ Genève

-          du 1.1.1996 au 28.02.2003 pour C______ Télécom SA

-          du 18.3.2003 au 31.12.2003 pour D______

-          du 1.1.2004 au 31.10.2006 pour E______ SA

-          du 1.04.2013 jusqu’à ce jour pour E______ SA

Il a ajouté avoir travaillé en France du 1er juillet 2009 au 31 mars 2013 et avoir été au chômage en France du 8 novembre 2006 au 30 avril 2008.

2.        Par décision du 10 mars 2017, la RAMB a rejeté la demande au motif que l’assuré n’avait pas travaillé de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations dans le canton de Genève en qualité de personnel d’exploitation d’une entreprise visée par le champ d’application de la convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment (CCRAMB).

3.        Par courrier du 9 avril 2017, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué avoir cotisé durant 35 ans à l’AVS depuis 1975, pendant 26 ans à la RAMB, depuis 1979 à fin 2016, et durant 5 ans à une autre caisse de C______ SA. Il avait toujours travaillé dans le canton de Genève, à l’exception d’une interruption de 6 ans avec un emploi en France, suite à un licenciement économique indépendant de sa volonté. Début 2013, il avait retrouvé un emploi dans le canton de Genève.

4.        Par décision du 14 décembre 2017, la RAMB a rejeté l’opposition de l’assuré, dès lors que celui-ci n’avait pas travaillé dans le canton de Genève de novembre 2006 à mars 2013, tel qu’exigé par la CCRAMB.

5.        Par acte du 18 janvier 2018, l’assuré a saisi la chambre de céans d'une demande à l'encontre de la RAMB, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente de retraite anticipée. Il a précisé avoir commencé le métier d’électricien comme apprenti en septembre 1973 à Genève et avoir cotisé à la RAMB depuis cette date sans arrêt jusqu’à fin 2006. Après son licenciement économique, il n’avait pas retrouvé un emploi en Suisse, au vu de son âge de cinquante ans. Il avait dès lors travaillé en France voisine. Après plusieurs tentatives, il avait pu être réemployé dans le canton de Genève dès début 2013.

6.        Dans sa réponse du 13 février 2018, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, au motif que le demandeur n’avait pas cumulé 10 ans de travail en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB de manière ininterrompue avant le versement des prestations, auxquelles il aurait pu prétendre cas échéant dès le 6 avril 2018. Le fait que l’interruption était liée à un licenciement n’était pas relevant, la CCRAMB ne prévoyant pas d’exception à l’exigence d’avoir travaillé à Genève de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations.

7.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

b. En l’occurrence, la RAMB a été fondée dans le but d’appliquer et de faire appliquer la CCRAMB du 3 mai 2004 (RSG J 1 50.24), conformément à l’art. 21 al. 2 de cette convention.

Selon l'art. 89 bis al. 6 CC, les art. 73 et 74 LPP sont applicables en matière de contentieux pour les institutions de prévoyance non enregistrées dont l'activité s'étend à la prévoyance professionnelle.

L'art. 73 LPP s’applique, d’une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public – aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu’en ce qui concerne les prestations s’étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) – et, d’autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC ; ATF 122 V 323 consid. 2a).

La RAMB constituant une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée au sens de l'art. 73 LPP, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est établie.

2.        La demande respecte les conditions de forme prescrites par la loi, de sorte qu’elle est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).

3.        L'objet du litige est la question de savoir si le demandeur peut prétendre à une rente de retraite temporaire au sens de la CCRAMB.

4.        Selon l’art. 10 al. 1 CCRAMB, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt quatre ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ce droit est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

a)      l’assuré a travaillé dans le canton de Genève en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations ;

b)      il a renoncé définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’art. 13 CCRAMB.

Selon l’art. 10 al. 2 CCRAMB, si le travailleur a travaillé à Genève durant les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de cette convention, mais qu’il ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, il peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement.

5.        En l’occurrence, il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas travaillé dans le canton de Genève durant les 10 dernières années précédant le droit à la rente temporaire, droit qui nait à l’âge de 61 ans, à savoir le 6 avril 2018 en l'espèce. En effet, il n’a pas travaillé dans ce canton entre novembre 2006 et mars 2013.

Aussi, il convient de constater qu'une des conditions de l’art. 10 al. 1 let. a CCRAMB n’est pas remplie.

Il sied à cet égard de relever que cette convention ne prévoit une exception que pour les travailleurs qui ont travaillé pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations dans le canton de Genève mais qui ne remplissent pas le critère d’occupation de 240 mois. Aucune réserve n'est par contre faite dans la CCRAMB pour les travailleurs qui remplissent le critère de 240 mois mais pas celui d’un emploi durant les 10 dernières années dans le canton de Genève.

Partant, la défenderesse était fondée de refuser les prestations.

6.        Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée.

7.        La procédure est gratuite.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le