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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3664/2014

ATAS/385/2015 du 01.06.2015 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3664/2014 ATAS/385/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2015

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENVE

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1963, célibataire et mère de deux filles, nées en 2000 et 2002.

2.        Le 7 juin 2012, elle a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en annexant notamment à sa requête :

-         un contrat avec B______ SA, du 19 avril 2012, dont il ressort qu'elle a été engagée par cette dernière en qualité de couturière, à un taux d'activité de 25 % dès le 3 janvier 2012 et que, dès le 1er mai 2012, son taux d'activité a été augmenté à 45 %, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'160.- (soit 18 heures par semaine à CHF 30.- l'heure);

-         des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2012 dont il ressort qu'elle a fait des heures supplémentaires en avril 2012, rétribuées au total à CHF  210.35, et que, dès le mois de mai 2012, son salaire net s'est élevé à CHF 1'976.30.

3.        Par décision du 29 janvier 2013, le SPC a informé l'intéressée que son droit aux prestations complémentaires familiales s'élevait pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 à CHF 2'212.- par mois et, pour le mois de janvier et dès le 1er février 2013, à CHF 1'140.- par mois. Dans ses plans de calcul des prestations, le SPC tenait compte d'un gain d'activité lucrative de CHF 25'691.- et d'un revenu hypothétique de CHF 15'700.60.

4.        Par décision du 1er juillet 2014, rétroagissant au 1er janvier 2013, le SPC a demandé à l'intéressée le remboursement des prestations versées à hauteur de CHF 1'214.- et a fixé les prestations, dès le mois de mai 2014, à CHF 1'096.-, en tenant compte d'un gain d'activité lucrative de CHF 26'175.- et d'un revenu hypothétique de CHF 15'995.85.

5.        L'intéressée a formé opposition contre la décision précitée, le 24 juillet 2014. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait rembourser des prestations. Son salaire n'avait pas changé. Depuis deux ans, elle retirait de l'argent sur les comptes de ses filles pour réussir à s'en sortir. Seule la valeur de rachat de son assurance-vie avait augmenté. Sa fortune s'élevait, au 1er janvier 2014, à CHF 11'123.15 et au 1er janvier 2013 à CHF 13'179.30. Sa situation s'était compliquée, car depuis le mois de mars 2014, elle ne touchait plus directement les prestations du SPC, que ce dernier versait au RMCAS. Elle s'en sortait très difficilement et était dans l'incapacité de rembourser le montant demandé. Elle demandait, subsidiairement, de pouvoir le payer en plusieurs fois.

A l'appui de son recours, l'intéressée a notamment produit ses décomptes de salaire de janvier à avril 2014 dont il ressort que son salaire brut était de CHF 2'160.- et qu'elle n'a pas effectué des heures supplémentaires pendant cette période.

6.        Par décision du 30 septembre 2014, le SPC a admis partiellement l'opposition formée par l'intéressée et relevé que les décisions d'octroi de prestations complémentaires pouvaient être modifiées avec effet rétroactif, lorsqu'étaient réalisées les conditions qui présidaient à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées n'était pas subordonnée à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau (ATF 122 V 134). Selon l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées devaient être restituées. L'assuré pouvait néanmoins demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations indûment touchées, mais reçues de bonne foi le placerait dans une situation difficile. En l'espèce, c'était à juste titre qu'il avait tenu compte, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, d'un gain d'activité lucrative de CHF 26'175.- dont il avait eu connaissance le 14 mai 2014 avec la réception du certificat de salaire pour l'année 2013, en lieu et place du montant de CHF 25'691.90, retenu sur la base des documents qui lui avaient précédemment été transmis. Il avait rectifié les montants retenus à titre de fortune et d'intérêts de la fortune en tenant compte des montants invoqués par l'intéressée dans son opposition, sur la base des relevés bancaires communiqués. Selon ses nouveaux plans de calcul, la demande en remboursement était réduite à CHF 1'178.- et le droit aux prestations de l'assurée s'élevait à CHF 1'096.- par mois, dès le 1er janvier 2014. Il se déterminerait sur la demande de remise de l'obligation de rembourser, par décision séparée, dès l'entrée en force de sa présente décision.

7.        Par courrier du 7 octobre 2014, l'intéressée a indiqué au SPC que son salaire était resté inchangé depuis le mois de mai 2012 et qu'en 2013, elle avait touché CHF 1'942.- net par mois. Aux mois de juin et décembre 2013, elle avait touché son 13e salaire, soit CHF 2'000.- au total. Elle avait également été rémunérée pour des heures supplémentaires, au mois de décembre, à hauteur de CHF 900.-. Elle avait fait des heures supplémentaires dans l'espoir de voir son taux d'occupation augmenter. Elle voulait comprendre pourquoi la somme de CHF 1'178.-. lui était réclamée et comment cette somme avait été calculée. Elle se demandait si le fait d'être retournée au RMCAS un mois après avoir demandé les prestations complémentaires la pénalisait. Elle avait un manque à gagner d'environ CHF 500.- par mois. Il lui était difficile de comprendre le fonctionnement des prestations complémentaires. Le père de ses enfants ne les voyait plus depuis une dizaine d'années et ces derniers étaient entièrement à sa charge.

8.        Par courrier du 20 octobre 2014, le SPC a informé l'intéressée que sa demande de remboursement était fondée sur la prise en compte :

-         d'un gain d'activité lucrative supplémentaire de CHF 764.90 (différence de CHF 483.10 sur 19 mois (du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014);

-         d'un revenu hypothétique de CHF 467.50 (différence de CHF 295.25 sur 19 mois);

-         et d'une correction en sa faveur du montant des intérêts bancaires, à hauteur de CHF 44.30.

Dans la mesure où elle exerçait une activité lucrative à temps partiel, un revenu hypothétique était pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales en application de l'art. 36E al. 2 LPCC, qui correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. L'augmentation de ses gains d'activité lucrative avait eu pour conséquence une légère augmentation du revenu hypothétique. Il avait ainsi été tenu compte d'un gain hypothétique de CHF 15'995.85 au lieu de CHF 15'700.-. Elle pourrait demander la remise de l'obligation de rembourser après l'entrée en force de la décision sur opposition. Elle était invitée à lui faire savoir d'ici au 7 novembre 2014 si son courrier du 9 octobre 2014 devait être considéré comme valant recours contre la décision sur opposition du 30 septembre 2014.

9.        Par courrier du 27 novembre 2014, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales les courriers datés des 9 et 13 octobre 2014 qui lui avaient été adressés par l'intéressée.

10.    Par pli du 28 janvier 2015, l'intéressée a indiqué à la chambre de céans que mis à part des heures supplémentaires rémunérées à hauteur de CHF 900.- en décembre 2013 et l'aide du RMCAS, sa situation n'avait pas changé. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC lui réclamait le remboursement de prestations. Elle demandait la remise de l'obligation de restituer en raison de sa situation financière difficile.

11.    Le 12 février 2015, le SPC a relevé que la recourante demandait en réalité la remise de l'obligation de restituer les montants qui lui étaient dus. Il ne pourrait se déterminer sur cette demande qu'une fois la décision de restitution entrée en force.

12.    Lors d'une audience de comparution personnelle du 27 avril 2015, l'intéressée a, en substance, confirmé sa position et précisé qu'elle n'avait pas effectué des heures supplémentaires de manière régulière. En général, c'était soit en juillet, soit en décembre pendant les soldes. Elle pensait en avoir fait en juillet 2013, sans pouvoir l’affirmer. Elle n'en avait pas fait en 2014 ni en 2015.

L'intéressée a notamment produit à la chambre de céans :

-         un certificat de salaire 2013, dont il ressort qu'elle a touché un salaire net de CHF 26'175.- dont CHF 900.- d'heures supplémentaires;

-         un certificat de salaire 2012, dont il ressort qu'elle a touché un salaire net de CHF 22'230.- dont CHF 210.- d'heures supplémentaires.

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires cantonales familiales (PCCFam), au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

En matière de PCCFam, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).

Déposé dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la rectification du calcul des prestations complémentaires familiales par le SPC, du 30 septembre 2014, pour la période de janvier à décembre 2013 et dès janvier 2014 ainsi que de sa demande en remboursement, et en particulier, si c'est à juste titre qu'il a pris en compte un gain d'activité lucrative de l'intéressée à hauteur de CHF 26'175.- et un revenu hypothétique de CHF 15'995.85 dans son calcul des prestations.

4.        a. Les PCCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État de Genève ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

L’art. 36A al. 4 LPCC précise que, pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b).

L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2).

S'agissant des principes et calcul de la prestation, l'art. 36D LPCC précise que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1).

En vertu de l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (let. b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).

Selon l'art 36E al. 2 LPCC, en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps.

Selon l'art. 23 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (J 4 25.04 - RPCFam), sont déterminants, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel.

Pour les ayants droits dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (art. 23 al. 2 RPCFam).

Aux termes de l'art. 24 al. 1 RPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lorsque :

-         les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let.c);

-         lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d).

Selon l'art. 24 al. 2 let. d RPCFam, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

b. Selon l'art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte.

Selon l'art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) :

-         sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1);

-         pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2);

-         la prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC) (al. 3);

-         la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4);

Aux termes de l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

a) lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b) lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;

c) lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d) lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

Aux termes de l'al. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a) dans les cas prévus par l'al. 1 let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;

b) dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;

c) dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;

d) dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

c. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3).

Selon la jurisprudence, la répétition de prestations en espèces indûment touchées de l'AVS et de l'assurance-invalidité (art. 47 al. 1 LAVS et art. 49 LAI), de l'assurance-chômage (art. 95 LACI), de l'assurance-maladie, du régime des allocations pour perte de gain (art. 20 LAPG), et du régime des prestations complémentaires (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI), est admissible aux conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la reconsidération (Wiedererwägung) d'une décision erronée d'avec la révision (prozessuale Revision) consécutive à la découverte de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 110 V 179 consid. 2a, et les divers arrêts cités, DTA 1988 no 5 p. 37 consid. 3c). En d'autres termes, dans le domaine des assurances sociales, une prestation accordée en vertu d'une décision qui a, formellement, passé en force doit être restituée si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision sont remplies. S'agissant plus particulièrement de cette dernière, l'administration procède à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 121 V 4 consid. 6). Le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas s'agissant d'un fait important de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existait déjà lorsque la décision a été rendue, mais qui a été découvert après coup (ATF 108 V 171 consid. 1, cf. également DTA 1988 no 5 p. 37 consid. 3c). Il se justifiait alors que l'administration recalcule le revenu déterminant après avoir été informée de l'existence du fait nouveau. Ce nouveau calcul déployait des effets ex tunc, comme c'était le cas dans la révision procédurale (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 71 no 1 ad art. 144; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 191, no 325), avec comme conséquence pour l'intéressé l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'étaient pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau, comme on le faisait en instituant une réserve à titre rétroactif en cas de découverte d'une réticence commise par un assuré lors de la conclusion d'une assurance-maladie (cf. RAMA 1992 no K 886 p. 9 consid. 3b). Les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI ne s'appliquaient pas en pareille hypothèse (cf. ATF 119 V 193 consid. 2c; ATF 122 V 134 p. 138).

d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.        a. En l'espèce, le SPC a pris en compte, dans sa décision du 30 septembre 2014, pour ses plans de calcul relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, un gain d'activité lucrative de CHF 26'175.-, en se fondant sur le certificat de salaire de l'intéressée pour l’année 2013, qui mentionne ce dernier montant comme salaire net. Il ressort de ce certificat que le revenu brut annuel était composé du salaire annuel de base de CHF 28'080.- et de la rémunération d'heures supplémentaires à hauteur de CHF 900.-. La recourante allègue que son salaire n'a pas été augmenté depuis mai 2012, qu'elle n'a pas fait d'heures supplémentaires de manière régulière et qu'elle n'en a pas fait du tout en 2014 et 2015. Selon ses décomptes de salaire de janvier à avril 2014, son salaire est le même qu'en mai 2012 et elle n'a pas fait d'heures supplémentaires pendant cette période. Selon son certificat de salaire 2012, elle a été rémunérée à hauteur de CHF 210.- pour des heures supplémentaires, ce qui correspond à sept heures supplémentaires pendant l'année 2012 rémunérées à CHF 30.- l'heure.

Il ressort des éléments qui précèdent, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'assurée n'a pas fait des heures supplémentaires de manière régulière. Elle en a fait sept en 2012, trente en 2013, sur deux mois, et pas du tout en 2014 et 2015. Il en résulte que les CHF 900.- rétribuant les heures supplémentaires effectuées en 2013 ne peuvent être pris en compte comme représentant une augmentation durable des revenus de l'intéressée, justifiant un nouveau calcul des prestations, en application de l'art. 24 al. 1 RPCFam.

S'agissant des prestations déjà versées en 2013, le SPC n'avait donc pas à recalculer leur montant en prenant en compte un revenu annuel de CHF 26'175.- au lieu de CHF 25'691.90. On ne se trouve ainsi pas dans un cas d'application de l'art. 25 LPGA, les prestations n'ayant pas été indûment touchées. Le fait nouveau constitué par le paiement des heures supplémentaires résultant du certificat de salaire 2013 n'existait pas déjà au moment du premier plan de calcul des prestations complémentaires, soit le 29 janvier 2013.

b. Il y a lieu encore de déterminer si c'est à juste titre que le SPC s'est fondé sur le certificat de salaire 2013 et a pris en compte la totalité des revenus obtenus par la recourante en 2013 - soit son salaire de base plus la rétribution des heures supplémentaires effectuées - pour fixer le droit des prestations dès le 1er janvier 2014.

Selon l'art. 23 al. 1 let. a RPCFam sont déterminants, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel.

Il se justifie d'interpréter cette disposition à la lumière de l'art. 11 LPC et de l'art. 23 OPC-AVS/AI, l'art. 36E al. 1 LPCC renvoyant expressément à l'art. 11 LPC pour le calcul du revenu déterminant et l'art. 23 OPC-AVS/AI ayant trait notamment au revenu déterminant.

Il résulte de la teneur de l'art. 23 al. 1, 3 et 4 OPC-AVS/AI que la volonté du législateur est qu'il soit tenu compte autant que possible du revenu effectivement réalisé par le bénéficiaire des prestations durant la période pendant laquelle les prestations sont versées. Le principe général de la prise en compte des revenus obtenus au cours de l'année civile précédente a manifestement été institué pour faciliter la tâche de l'administration et est fondé sur la présomption que les revenus de la personne seront les mêmes pendant l'année suivante. S'il est rendu vraisemblable qu'ils seront notablement inférieurs à ceux que la personne a obtenus au cours de la période servant de base de calcul, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenus annuels, qui seront déterminants, selon ce que prévoit l'art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI.

En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable que le revenu total mentionné dans son certificat de salaire 2013 ne correspondait pas à son revenu probable dès janvier 2014, du fait qu'elle ne faisait pas des heures supplémentaires de manière régulière et qu'elle n'en a pas fait du tout en 2014. Le SPC aurait donc dû tenir compte d'un revenu annuel de CHF 25'691.90 et non de CHF 26'175.- pour fixer les prestations dues en 2014.

c. Il y a encore lieu de relever que, dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce, où le SPC aurait pu prendre en compte le montant de CHF 26'175.- pour fixer les prestations pour 2014, il ne pouvait pas annualiser, comme il l'a fait, les revenus totaux touchés en 2013 par la recourante selon le certificat de salaire 2013 et fixer le revenu hypothétique sur la base d'un taux d'activité de 45 %, car cela revenait à tenir compte d'une augmentation de salaire pour le même taux d'activité. Or, le salaire mensuel de base de la recourante n'avait pas changé depuis le mois de mai 2012. Le SPC aurait dû, dans cette hypothèse, considérer que le revenu supplémentaire de 2013 avait été réalisé en sus du taux d'activité de 45% et augmenter le taux d'activité en conséquence, ce qui aurait eu un impact sur le revenu hypothétique.

6.        Fondé, le recours sera admis, la décision du SPC du 30 septembre 2014 annulée et le dossier retourné au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

7.        La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par l'intimé.

4.        Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le