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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1408/2021

ATAS/37/2022 du 21.01.2022 ( LCA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1408/2021 ATAS/37/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 21 janvier 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Élodie SKOULIKAS

 

 

demandeur

 

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR

défenderesse

 


 

ATTENDU EN FAIT

Vu en fait la demande déposée le 22 avril 2021 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de la compagnie d’assurances SWICA assurance-maladie SA (ci-après : la défenderesse) par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant à la condamnation de la défenderesse à verser au demandeur le montant de CHF 28'953.60, avec intérêts à 5%, dès la date moyenne ;

Vu la réponse de la défenderesse du 21 mai 2021, demandant la suspension de l’instance, jusqu’à reddition d’une expertise médicale demandée par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations invalidité déposée par le demandeur et concluant, principalement, au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens ;

Vu la réplique du demandeur du 15 juin 2021, par laquelle ce dernier s’oppose à la suspension de l’instance au motif que le processus de finalisation de l’expertise médicale mandatée par l’OAI et de prise de position de l’OAI pouvait être « relativement long » ;

Vu la duplique de la défenderesse déclarant qu’une demande de suspension de la procédure est admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015) et se justifie dans le cas d’espèce ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;

Que la défenderesse sollicite une suspension jusqu’à reddition du rapport d’expertise demandé par l’OAI ;

Que le demandeur s’y oppose, alléguant du retard que cela ferait prendre à la présente procédure ;

Que le Tribunal fédéral a déjà admis la suspension d’une cause relevant de la LCA dans l’attente de la reddition d’une expertise en cours devant l’OAI, que dans son arrêt du 2 décembre 2015 (4A_409/2015), sous considérant 6.2., le Tribunal fédéral a estimé qu’il était conforme au principe d’économie de procédure de suspendre l’instance dans l’attente d’une expertise demandée par l’OAI ;

Que procéder de la sorte se fondait sur « des raisons objectives qui font apparaître comme opportun et admissible de suspendre la procédure jusqu'à la réception de l'expertise relevant du droit de l'assurance-invalidité, dans la mesure où, du point de vue de la situation au moment de la décision de suspension, cela ne conduit pas, selon toute vraisemblance, à retarder indûment la procédure dans son ensemble, ce qui n'est pas démontré en l'espèce » (traduction libre) ;

Qu’en l’occurrence, il apparaît opportun de prononcer cette suspension, dès lors que, contrairement à ce que semble craindre le demandeur, il n’apparaît pas nécessaire d’attendre la décision finale de l’OAI mais uniquement d’attendre que le rapport d’expertise soit rendu ;

Que par ailleurs, ladite expertise est utile à la résolution de la présente cause et peut dispenser la chambre de céans de mandater un expert, ce qui est conforme au principe d’économie de la procédure ;

Que selon les dernières informations fournies par le demandeur, ce dernier a déjà été examiné par le médecin-expert mandaté par l’OAI et que selon l’expérience générale dans ce type d’affaire, le rapport d’expertise devrait pouvoir être rendu, dans un délai de 3 à 4 mois ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le principe de célérité de la procédure n’apparaît pas lésé par une telle suspension ;

Qu’au vu des allégations des parties, il se justifie de prononcer la suspension de la présente cause jusqu’à réception du rapport d’expertise demandé par l’OAI.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception par le demandeur du rapport d’expertise médicale demandé par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, charge au demandeur d’en transmettre une copie intégrale à la chambre de céans, dès réception.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le