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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/72/2004

ATAS/365/2005 du 03.05.2005 ( LPP ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/72/2004 ATAS/365/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 3 mai 2005

 

En la cause

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du Théâtre 1 à Lausanne,

demanderesse

 

contre

Y__________SA,

défenderesse

 


Vu la demande en reconnaissance de droits qui écarte expressément l’opposition du 14 janvier 2004 ;

Vu la procédure ;

Vu la faillite de la défenderesse prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 novembre 2004, l’arrêt de suspension du 13 décembre 2004, la rétractation de la faillite, et l’ordonnance de reprise de l’instruction du 7 février 2005;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 22 mars et 26 avril 2005 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties qui prévoit que le montant total dû au 26 avril 2005 par la société est de 34'808 fr. 70 (soit le montant total facturé à ce jour moins les acomptes versés à ce jour), et sera réglé à raison de 2'000 fr. par mois, la première fois à fin avril 2005 ;

Que K__________ s’y est engagé, et a pris bonne note qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, le montant total est immédiatement exigible, l’arrêt du Tribunal valant titre de mainlevée ;

Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure.

 

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ce que le montant total dû au 26 avril 2005 par la société est de 34'808 fr. 70 et pourra être réglé à raison de 2'000 fr. par mois, la première fois à fin avril 2005.

Donne acte à la Y__________SA de ce qu’elle s’y engage.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité de la créance devient immédiatement exigible, le présent arrêt valant titre de mainlevée.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

Le greffier:

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe