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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3675/2021

ATAS/346/2022 du 14.04.2022 ( AI )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3675/2021 ATAS/346/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 avril 2022

5ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Charles PIGUET

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a interjeté recours, en date du 27 octobre 2021, contre la décision de l’office de l’assurance invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 24 septembre 2021, lui refusant une rente invalidité et/ou des mesures provisionnelles, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/1200/2020 ;

Que par réponse du 22 novembre 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours et s’est opposé à une suspension de la procédure au motif que l’expertise requise dans le cadre de la procédure A/1200/2021 concernait une question d’assurance accidents, dans laquelle il était nécessaire de déterminer le lien de causalité entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, alors que dans le domaine de l’assurance invalidité, l’expertise visait principalement à évaluer la capacité de travail, c’est-à-dire la perte de performance médicalement justifiée pour l’activité exercée jusqu’à présent ; que par conséquent les évaluations selon l’assurance accident et l’assurance invalidité étant fondées sur des critères différents, il ne se justifiait pas d’attendre une décision exécutoire dans le cadre de la procédure A/1200/2021 qui, de toute façon, n’aurait pas d’effet contraignant pour l’assurance invalidité ;

Que par réplique du 14 janvier 2022, le mandataire du recourant a exposé que contrairement aux allégations de l’intimé, l’expertise ordonnée dans la procédure A/1200/2020 ne portait pas uniquement sur la causalité entre l’accident subi et l’atteinte à la santé dès lors que la chambre de céans avait ordonné la tenue d’une expertise complète, portant sur le diagnostic complet des atteintes actuelles, le lien de causalité avec l’accident mais également les limitations fonctionnelles engendrées par chacun des diagnostics posés et la capacité de travail résiduelle du recourant ; dès lors, il se justifiait d’attendre que le rapport d’expertise soit rendu dans le cadre de la procédure A/1200/2020 afin de déterminer si ce dernier était susceptible de modifier l’appréciation du SMR de l’OAI ;

Que par duplique de l’intimée du 31 janvier 2022, l’intimée a persisté dans ses conclusions, s’opposant notamment à la suspension de la présente procédure ;

Que par courrier du 2 mars 2022, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure 1/1200/2020 opposant le recourant et l’assurance SWICA ;

Que par courriers respectivement des 4 mars et 15 mars 2022, le recourant et l’intimé ont persisté dans leurs conclusions concernant la suspension de la procédure ;


 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, l’issue de la présente cause ne dépend pas de la détermination de la chambre de céans dans la cause A/1200/2020 ;

Que néanmoins, l’expertise ordonnée le 10 novembre 2021, dans le cadre de la procédure A/1200/2020, porte, notamment, sur les points suivants :

1. Anamnèse détaillée

2. Plaintes de la personne expertisée

3. Status et constatations objectives

4. Diagnostics

4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail

4.1.1 Dates d'apparition

4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail

4.2.2 Dates d'apparition

4.3 L’état de santé de la personne expertisée est-il stabilisé ?

4.3.1 Si oui, depuis quelle date ?

4.4. Les atteintes et les plaintes de la personne expertisée correspondent-elles à un substrat organique objectivable ?

( )

6. Limitations fonctionnelles

6.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic.

6.1.1 Dates d'apparition

6.1.2 Indiquer si les deux lésions une de grade II et une de grade III du ménisque interne du genou gauche révélées par l’IRM du 15 septembre 2017 étaient préexistantes à l’accident du 12 août 2017 ?

6.1.3 Si les deux lésions du ménisque interne susmentionnées sous ch. 6.1.2 n’ont pas été révélées, mais aggravées par l’accident du 12 août 2017, décrire objectivement l’aggravation et l’éventuelle date de statu quo sine.

7. Capacité de travail

7.1 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans son activité habituelle, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis l’accident ?

7.1.1 Si la capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ?

7.2 Quelle est la capacité de travail de la personne expertisée dans une activité adaptée, compte tenu des seules atteintes en rapport de causalité (au moins probable - probabilité de plus de 50%) avec l’accident ?

7.2.1 Si cette capacité de travail est seulement partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? Depuis quelle date sont-elles présentes ?

8. Traitement

8.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation, y compris après la reprise d’une activité lucrative en juin 2018.

8.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée.

8.3 Peut-on attendre de la poursuite du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée ?

8.4 Si non, à partir de quel moment ne peut-on plus attendre de la continuation du traitement médical une notable amélioration de l’état de santé de la personne expertisée (état final atteint) ?

Qu’à la lumière des questions susmentionnées, il apparaît que le rapport d’expertise attendu ne concerne pas seulement la question de la causalité entre l’accident et les atteintes à la santé, mais doit permettre de répondre à des questions de nature médicale qui se posent également dans le cadre de l’instruction de la présente procédure ;

Qu’il se justifie, au regard du principe de l’économie de procédure, de verser le rapport d’expertise, qui va être prochainement rendu, dans la présente procédure ;

Que l’ordonnance d’expertise datant du mois de novembre 2021, le rapport d’expertise devrait être, en principe, rendu avant la fin du mois de juin 2022 ;

Que dans l’intervalle, une suspension de la présente procédure pendant quelques mois, ne porte pas atteinte au principe de célérité ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à réception du rapport de l’expertise ordonnée en date du 21 novembre 2021, dans le cadre de la procédure A/1200/2020.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l’expertise ordonnée dans la procédure A/1200/2020.

2.        Dit qu’à réception du rapport d’expertise susmentionné, son apport sera ordonné dans la présente procédure.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le