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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4465/2019

ATAS/337/2020 du 05.05.2020 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4465/2019 ATAS/337/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée Rue B_______

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.         Madame A_______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC).

2.         Par courrier du 12 janvier 2017 reçu le lendemain par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), Monsieur C______, soit le fils de la recourante, a informé ce dernier que son épouse, Madame D_______, habitait avec lui chez sa mère depuis le 25 mars 2016. Il avait informé la Gérance immobilière municipale (ci-après : GIM) mais avait oublié d'avertir le SPC.

3.         Par décision du 8 mai 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er mars 2014 ; il a indiqué avoir tenu compte pour fixer le montant du loyer du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que le nombre de personnes prises en compte dans le calcul du dossier.

Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période rétroactive, soit du 1er mars 2014 au 31 mai 2019, d'un montant de CHF 9'832.-. Les modalités de remboursement étaient jointes à la décision annexée.

4.         Le 5 septembre 2019, la recourante a formé opposition contre la décision précitée.

5.         Par décision du 14 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 8 mai 2019.

Au mois de mars 2019, le SPC avait entrepris une révision de son dossier. Il avait pris contact avec la GIM afin de vérifier les loyers passés et actuels à sa charge.

Sur la base des renseignements obtenus de la GIM, le SPC avait procédé à de nouveaux calculs de prestations complémentaires rétroagissant au 1er mars 2014.

Il avait ainsi tenu compte que dès le 1er mars 2016, la recourante avait vécu avec son fils, puis dès le 1er avril 2016 également avec sa belle-fille, si bien que depuis lors, seule la moitié puis le tiers du loyer avaient été pris en compte.

Les montants étaient corrects et devaient être confirmés.

La demande en remboursement du montant de CHF 9'832.- était due au fait que la recourante n'avait pas informé le SPC de l'évolution de son loyer depuis le mois de juin 2014.

6.         Par acte du 1er décembre 2019, Mme A_______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 14 novembre 2019, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une remise.

Son fils était venu habiter avec elle à la suite du décès de son mari le 28 février 2014, rejoint par son épouse, dès le mois d'avril 2016.

Ils n'avaient jamais eu l'intention d'obtenir une aide de manière indue. C'était son fils qui s'était occupé des questions administratives et il avait toujours coopéré tant avec le SPC qu'avec la GIM et répondu dans les temps à toutes demandes.

Elle n'avait pas les moyens de rembourser le montant réclamé, soit CHF 9'832.-, dès lors qu'elle vivait avec une rente de veuve et ne possédait pas d'économie.

7.         Le même jour, elle a adressé au SPC une demande de remise concernant le montant de CHF 9'832.-.

8.         Dans ses observations du 8 janvier 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, en l'absence de nouveau élément.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1er mars 2014 au 31 mai 2019.

5.        a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). L'administration est tenue de procéder la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; 122 V 134 consid. 2c; 122 V 169 V consid. 4a). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l'art. 25
al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).

Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006).). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (ATF 124 V 380 consid. 1).

6.        Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 let. b 1ère phr. LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules.

Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

7.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

8.        Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

9.        En l'espèce, le fils de la recourante a annoncé au SPC en janvier 2017, qu'il cohabitait avec elle depuis le mois de mars 2016 et que sa femme les avait rejoints au mois d'avril 2016. Ce faisant, quand bien même la recourante a tardé à annoncer ces faits nouveaux, il convient de tenir compte, dans l'examen de la question de savoir si la créance en restitution est périmée, de l'annonce faite en janvier 2017. En effet, le délai de péremption d'une année a commencé à courir à cette date. L'administration aurait dû intégrer cet élément à compter du début de l'année 2017 et, le cas échéant, faire valoir sa prétention pour la période de mars 2016 à décembre 2016.

Or, depuis janvier 2017, l'intimé a étudié plusieurs fois le dossier de la recourante, à tout le moins en décembre 2017 et décembre 2018, lorsqu'il a recalculé le montant des prestations pour l'année. Sa demande de restitution rendue en mai 2019 doit par conséquent être considérée comme tardive, l'intimé n'ayant pas rendu sa décision dans le délai relatif d'une année.

Par conséquent, la décision doit être annulée.

La recourante a d'ores et déjà déposé une demande de remise, qui fera le cas échéant, l'objet d'une procédure séparée.

Eu égard à ce qui précède, le recours est admis.

10. La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let.  g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 14 novembre 2019.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

La présidente

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le