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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2159/2004

ATAS/306/2005 du 12.04.2005 ( AF ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2159/2004 ATAS/306/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

1ère Chambre

du 12 avril 2005

 

En la cause

 

 

 

Monsieur K__________, recourant

 

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES intimée

ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS

CANTONALES (CAFAC)

sise route de Chêne 54 à Genève

 

 


 

Attendu en fait que Monsieur K__________ a déposé le 16 juin 2004 une demande d’allocations familiales pour ses quatre enfants auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse) ;

Que par décision du 6 juillet 2004, la Caisse a reconnu son droit aux allocations à compter du 1er juin 2004 ;

Que le 5 août 2004, l’intéressé a formé opposition, réclamant le versement des prestations dès le mois de mai 2002 ;

Que par décision sur opposition du 22 septembre 2004, la Caisse a confirmé sa décision du 6 juillet ;

Que l’intéressé a interjeté recours le 20 octobre 2004 contre ladite décision sur opposition ;

Que dans son préavis du 15 décembre 2004, la Caisse a conclu au rejet du recours ;

Que le 17 février 2005, le Tribunal de céans a requis du recourant la production de tout document prouvant qu’il était marié à la mère des enfants ;

Que par courrier du 21 mars 2005, la Caisse a considéré que l’intéressé était effectivement marié avec Madame M__________ depuis le 13 avril 1991 ;

Qu’elle s’est dès lors proposée de rendre une décision octroyant les allocations familiales à compter du 1er juin 2002 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a retiré son recours ;

 

Considérant en droit que la Caisse a reconnu le droit de l’intéressé aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1er juin 2002 ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

 

 

 

 

1. Prend acte de ce que l’intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1er juin 2002 et du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffière :

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La présidente :

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le