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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/123/2006

ATAS/294/2006 du 28.03.2006 ( LAA ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/123/2006 ATAS/294/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 28 mars 2006

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur CH.H.___________, domicilié ch. du ____________-01210 FERNEY-VOLTAIRE, France, représenté par ASSUAS - Association suisse des assurés - Monsieur Christian CANELA, dans

les bureaux de laquelle il élit domicile

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

 


Attendu en fait que Monsieur CH. H.________________, né en 1954, travaille au service de la société A._________ SA depuis le mois de mars 1989;

Qu'il est à ce titre assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA), contre les accidents professionnels et non professionnels;

Que le 28 octobre 2002, il a été victime d'un accident de la circulation à Cuba;

Que par décision du 26 août 2005, la SUVA a refusé de prendre en charge les troubles visuels dont il souffre, au motif que ceux-ci ne peuvent pas, pour le moins probablement, être mis en relation de causalité avec l'accident;

Que cette décision a été confirmée sur opposition le 23 septembre 2005;

Que l'assuré a interjeté recours le 6 janvier 2006;

Que le 9 janvier 2006, l'ASSUAS - Association suisse des assurés - s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assuré; qu'elle conclut à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin que soient déterminées les causes de l'affection visuelle;

Que le 13 mars 2006, la SUVA a informé le Tribunal de céans qu'après réexamen du dossier, elle acceptait de prendre en charge les troubles oculaires du recourant décrits par le Professeur Z.____________ les 2 décembre 2005 et 6 février 2006;

Que ce courrier a été transmis à l'assuré;

Considérant en droit que l'assuré a obtenu satisfaction au vu du courrier de la SUVA du 13 mars 2006;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de prendre acte de l'engagement de la SUVA et de rayer la cause du rôle ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en l’espèce à 800 fr.;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à la SUVA qu'elle prendra en charge les troubles oculaires du recourant.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le