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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/404/2006

ATAS/289/2006 (2) du 28.03.2006 ( RMCAS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; DROIT CANTONAL ; VIOLATION DU DROIT ; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE ; DROIT À LA PREUVE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÉDURE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/404/2006 ATAS/289/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du

28 mars 2006

 

En la cause

Madame N__________

recourante

 

 

contre

HOSPICE GENERAL, institution genevoise d'action sociale, revenu minimum cantonal d'aide sociale, Cours de Rive 12, 1207 Genève

intimé

 


ATENDU EN FAIT

Que Madame N__________ (ci-après la recourante), née le 12 septembre 1958, secrétaire/réceptionniste, ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance chômage a obtenu les prestations versées au titre de la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (ci-après LRMCAS), du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2004;

Que divorcée, la recourante vit avec ses 5 enfants et son petit-fils;

Que la recourante a été mise au bénéfice par le Tribunal de première instance d'une pension alimentaire de 5'300 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2004, et a touché un rétroactif de pension alimentaire d'un montant de 10'518 fr. à la fin 2004;

Que la recourante en a spontanément informé l'Hospice général, le 4 janvier 2005, et calculé qu'elle avait reçu des prestations en trop pour un montant de 5'702 fr. 25 qu'elle a souhaité rembourser de suite;

Que le 6 janvier 2005, la recourante a fait le versement de 5'702 fr. 25 à l'Hospice général;

Que par décision du 25 janvier 2005, l'Hospice général a informé la recourante qu'elle n'avait plus droit aux prestations du RMCAS, décision devenue définitive et exécutoire;

Que le 16 février 2005, la recourante a demandé la remise du montant de 5'702 fr. 25;

Que par courrier du 1er juin 2005, le Fonds social de l'Hospice général a informé la recourante que la commission des réclamations avait décidé de traiter sa demande de restitution comme une demande au Fonds social, compétent pour accorder une aide pour participer à des frais de formation, de scolarité ou des frais médicaux non couverts, car l'instance de réclamation ne pouvait en aucun cas rendre un montant restitué à bon droit à l'institution;

Qu'était annexé à ce courrier un formulaire à remplir par la recourante;

Que sans nouvelle de la recourante le Fonds social s'est adressé à nouveau à elle le 27 juin 2005, lui fixant un délai au 10 juillet 2005 pour remplir et retourner le formulaire;

Que par courrier du 7 juillet 2005 rédigé en allemand, la recourante a indiqué au Fonds social qu'elle attendait une réponse du chef du RMCAS;

Que par décision du 7 avril 2005, notifiée le 18 juillet 2005, l'Hospice général a rejeté la demande de remise au motif qu'il est impossible d'accorder une telle remise pour une somme restituée à bon droit, mais lui a rappelé qu'elle avait toujours la possibilité de solliciter le Fonds social;

Que par lettre du 12 septembre 2005, l'Hospice général a réclamé le remboursement de la somme de 16'758 fr. 55 correspondant aux prestations perçues à tort par la recourante pour les mois de février 2004 à septembre 2004, désormais couvertes par le rétroactif de la pension alimentaire;

Que le droit de solliciter une remise partielle ou totale de la dette était précisé à l'attention de la recourante;

Que par courrier du 27 septembre 2005, la recourante a sollicité la remise totale des 16'758 fr. 55;

Que par décision du 27 octobre 2005, notifiée le 31 janvier 2006, l'Hospice général a rejeté la demande de remise au motif que, si la condition de la bonne foi n'était effectivement pas en question ici, la situation difficile dans laquelle le remboursement placerait la recourante n'était pas établie;

Qu'il lui incombait en effet de prouver les faits qu'elle alléguait, ce qu'elle n'a pas fait, en particulier concernant son compte bancaire qui serait débiteur, aucune pièce bancaire n'ayant été produite;

Que l'Hospice général ajoute que la recourante n'ayant pas sollicité le Fonds social comme cela lui avait été proposé à réitérées reprises, il en déduisait qu'elle n'en avait pas besoin;

Que la recourante avait par ailleurs perçu un important rétroactif de son ex-mari;

Que par courrier du 6 février 2006, la recourante considère ne pas avoir eu l'occasion de prouver les faits qu'elle avance, ayant souffert d'une dépression nerveuse et ayant été hospitalisée au mois de janvier;

Qu'elle sollicitait un délai complémentaire pour ses écritures;

Que par courrier du 7 mars 2006, la recourante a donné tous les renseignements utiles concernant sa situation financière, soit son compte bancaire débiteur, ses factures en souffrance et les dépenses auxquelles elle avait dû faire face;

Qu'elle conclut à ce que la décision soit annulée et à ce que l'Hospice général soit invité à renoncer à la demande de restitution, avec suite de dépens;

Qu'elle précise que si elle n'a pas sollicité le Fonds social c'est qu'elle attendait que la question de la remise soit définitivement traitée;

Qu'elle produit toutes pièces utiles en annexe de son recours;

Que dans sa réponse du 14 mars 2006, l'Hospice général conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation précédente, considérant que la situation financière de la recourante n'est pas établie;

Qu'après communication de cette écriture à la recourante par pli du 17 mars 2006, la cause a été gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 2 let. d LOJ);

Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art 38 LRMCAS et 57 et ss de la LPA);

Qu'aux termes de l'art. 20 LRMCAS, toute prestation payée indûment doit être remboursée à l'Hospice général, à moins que le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis du fait du remboursement dans une situation difficile;

Qu'en l'espèce, la bonne foi est, en effet établie, et que seule la question de la situation financière difficile se pose;

Que l'Hospice général considère que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit sa situation financière difficile, contrairement aux règles prévues par l'art. 8 du code civil suisse;

Qu'il est vrai qu'en principe, la personne qui allègue un fait doit le prouver, selon cet article;

Que cependant en assurances sociales, le principe inquisitoire s'applique et qu'aux termes de l'art. 43 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, l'administration prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin;

Que par ailleurs le Tribunal fédéral des assurances a confirmé ce principe, limité uniquement par le devoir de collaborer des parties (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références);

Que le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver les faits, mais ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de faits non prouvé (cf. ATFA 20 novembre 2002 cause I 294/02);

Que dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'Hospice général ait invité formellement la recourante à établir les faits par la production de pièces telles que les attestations bancaires, ni ne lui a fixé un rendez-vous pour collecter les informations nécessaires, ou encore lui ait fixé un délai pour établir sa situation;

Qu'en rejetant sa demande de remise purement et simplement sans avoir procédé à son instruction, l'Hospice général a violé les règles de procédure;

Que la recourante a démontré par la production de pièces en instance de recours qu'elle peut établir un certain nombre d'éléments;

Qu'il se justifie par conséquent d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'Hospice général pour instruction et nouvelle décision;

Que, certes, la recourante obtient gain de cause mais n'a pas droit à des dépens puisqu'elle comparaît en personne et n'a pas engagé de frais pour sa défense (cf. ATF 122 V 278 et ATF 126 V 11).

******

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable

Au fond :

L'admet partiellement et annule la décision du 27 octobre 2005.

Renvoie le dossier à l'Hospice général pour instruction et nouvelle décision sujette à recours;

Dit que la procédure est gratuite.

 

Pierre RIES

 

 

 

Greffier

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Juge

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le