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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/973/2004

ATAS/288/2005 du 14.04.2005 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/973/2004 ATAS/288/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 14 avril 2005

 

En la cause

Monsieur K__________,

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimé

 


 

Attendu en fait que le 16 septembre 2003, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) a rendu une décision à l’encontre de Monsieur K__________, rejetant sa demande d’indemnités ;

Que suite à l’opposition formée par l’assuré, le Groupe réclamations a rendu une décision sur opposition en date du 16 mars 2004, confirmant la décision du 16 septembre 2003;

Que cette décision sur opposition a été notifiée à l’assuré le 18 mars 2004, ainsi qu’en atteste la recherche effectuée auprès de la poste ;

Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en déposant un mémoire au guichet du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 7 mai 2004 ;

Que par courrier du 24 février 2005, l’assuré a admis que le dépôt de son recours avait « pâti d’un retard de quatre jours » ;

Qu’il a expliqué que le délai de recours avait coïncidé dès son début avec le retour de sa mère à son domicile après huit mois d’hospitalisation ;

Que cela avait nécessité la mise en place d’une infrastructure importante vu son impotence grave ;

Qu’il était fils unique et avait dû assumer seul les difficultés qui en avaient résulté, ce qui avait considérablement entravé sa disponibilité à traiter les procédures administratives le concernant ;

Qu’il a enfin demandé à bénéficier d’une restitution de délai ;

Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 24 mars 2005, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Qu’elle a fait remarquer qu’aucune demande motivée de restitution de délai indiquant l’empêchement n’avait été présentée dans les dix jours à compter de la fin de celui-ci ;

Considérant en droit que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;

Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ;

Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;

Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4a LPGA) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;

Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;

Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

Qu’en l’espèce, le délai de recours a été suspendu du dimanche 4 avril 2004 au dimanche 18 avril 2004 si bien que le délai de recours est échu le 3 mai 2004 ;

Que le recours a été déposé au greffe du Tribunal de céans en date du 7 mai ;

Qu’il est donc intervenu tardivement ;

Qu’aucune demande motivée de restitution indiquant l’empêchement n’a été présentée dans les dix jours suivant la fin de ce dernier;

Que le Tribunal de céans n’a d’autre choix que de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Déclare le recours interjeté par Monsieur K__________ irrecevable pour cause de tardiveté ;

Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

 

 

 

La greffière :

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le