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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/272/2004

ATAS/273/2005 du 06.04.2005 ( AF ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2004 ATAS/273/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 30 mars 2005

En la cause

Monsieur C__________, domicilié c/o C__________

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service des allocations familiales, route de Chêne 54, à Genève

intimée


Attendu en fait que Monsieur C__________, ressortisssant colombien, a travaillé du 1er mai 2001 au 27 octobre 2003 chez X__________, à Genève ;

Qu’il est père d’une fille, K. C___________, née hors mariage le 3 avril 1988 de sa relation avec Madame T___________ ;

Que l’enfant vit en Colombie chez la sœur de son père pour une partie du temps et chez Madame T___________, sa tante maternelle, pour l’autre partie ;

Que l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales en date du 29 octobre 2003 ;

Que par décision du 27 novembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a refusé d’octroyer des allocations familiales à l’intéressé, au motif qu’il ne subvenait pas de manière prépondérante et durable à l’entretien de sa fille ;

Que le 5 décembre 2003, l’intéressé a formé opposition auprès de la caisse.

Que par décision du 16 janvier 2004, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que l’intéressé n’était pas détenteur de la garde, ni de l’autorité parentale sur sa fille, et qu’il n’assumait pas non plus son entretien de façon prépondérante ;

Que l’intéressé a interjeté recours, exposant que la mère de l’enfant ne s’occupe pas de sa fille et qu’il en assume l’entretien en envoyant chaque mois de l’argent à sa sœur ;

Qu’il a produit divers documents des autorités colombiennes, avec une traduction officielle, attestant des envois d’argent à sa sœur, ainsi que des attestations de la Bodega Latina à Genève confirmant des envois d’espèces en Colombie ;

Que dans sa réponse du 8 mars 2004, la caisse a conclu au rejet du recours ;

Que le Tribunal de céans a sollicité un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé de Lausanne relatif à la garde et à l’autorité parentale de parents non mariés en droit colombien ;

Qu’il a procédé à la comparution personnelles des parties ;

Que par courrier du 7 octobre 2004, la caisse, au vu des pièces produites et de l’avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé, a admis que l’intéressé pouvait prétendre aux allocations familiales en faveur de sa fille pour la période de janvier 2002 à avril 2003 ;

Qu’invité à se déterminer, le recourant s’est déclaré d’accord ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Reçoit le recours ;

Au fond :

L’admet ;

Annule les décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION les 27 novembre 2003 et 16 janvier 2004 ;

Dit et prononce que Monsieur C__________ a droit aux allocations familiales en faveur de sa fille K. pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003 ;

Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe