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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/711/2021

ATAS/263/2022 du 24.03.2022 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/711/2021 ATAS/263/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 24 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

mineur A______, domicilié c/o FOYER B______, à COLLONGE-BELLERIVE, représenté par Monsieur C______, SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

Vu le recours interjeté le 25 février 2021 par le représentant du mineur A______ (ci-après : le recourant) contre la décision du 26 janvier 2021 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) refusant une formation professionnelle initiale au mineur au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à des prestations, ses parents vivant à l'étranger.

Vu que le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une procédure A/4079/2020 portant sur les mêmes conditions applicables à un mineur non accompagné de ses parents dans le cadre de laquelle le même conseil a saisi le Tribunal fédéral (recours contre l'ATAS/991/2021 enregistré sous 9C_592/2021).

Vu que l'OAI a déclaré s'en rapporter à justice sur la question de la suspension.

 

EN DROIT

Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/4079/2020 pendante par-devant le Tribunal fédéral, l’arrêt rendu dans le cadre de cette dernière étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, dans la mesure où la chambre de céans doit à nouveau se prononcer sur les conditions pour qu'un mineur non accompagné puisse obtenir des prétentions de l'OAI.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4079/2020 (pendante devant le Tribunal fédéral).

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le