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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2983/2015

ATAS/263/2016 du 04.04.2016 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2983/2015 ATAS/263/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2016

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE

 

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née le ______ 1976, originaire d'Afghanistan, au bénéfice d'un permis C, divorcée et mère de deux enfants. Elle s'est inscrite le 9 décembre 2014 auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), en déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité d'aide-comptable et de réceptionniste à partir du 1er février 2015. Un délai-cadre d'indemnisation, courant du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 a été ouvert en conséquence.

2.        L'assurée était lors de sa demande encore sous contrat de travail de durée déterminée avec B______ SA depuis le 26 mai 2014, lequel a pris fin le 31 janvier 2015. Le certificat de travail établi le 12 février 2015 était favorable.

3.        À teneur de son curriculum vitae, l'assurée a obtenu son baccalauréat en Afghanistan en 1998, a suivi deux ans de cours à la faculté de lettres à Genève, puis une année de la HES formation infirmière en 2004-2005. Elle a ensuite suivi une formation dans la comptabilité. Sa langue maternelle est le perse, elle parle français couramment et son niveau d'anglais est moyen.

4.        Un premier entretien été fixé avec Madame C______ de l'OCE, le 25 février 2015. À teneur du procès-verbal de cet entretien, l'assurée avait eu six rendez-vous avec des employeurs, entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle devait être suivie par "AHB", mais ne s'était pas présentée aux deux premières convocations. Il n'y avait pas eu de sanction, car elle n'était pas encore au chômage.

5.        L'assurée a signé, le 23 février 2015, un contrat de stage pour la Fiduciaire D______ Sàrl du 2 mars au 31 mai 2015, non rémunéré mais indemnisé par la caisse de chômage à 100 %. Elle a arrêté son stage en raison des cours qu'elle suivait à l'IFAGE.

6.        Elle s'est inscrite à des cours d'orthographe en français organisé par M______ SA du 24 mars au 22 mai 2015 de 13h00 à 16h15 tous les jours de la semaine.

7.        Elle a reçu, le 8 avril 2015, une assignation pour un poste d'aide-comptable à 100 % d'une durée déterminée auprès E_____ SA, avec un délai de candidature au 13 avril 2015.

8.        Le 23 avril 2015, l'assurée a coché la case "non" à la question de savoir si elle avait été en incapacité de travailler pour cause de maladie en avril 2015 sur le formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA).

9.        A teneur d'un procès-verbal d'entretien avec sa conseillère du 30 avril 2015, l'assurée avait eu plusieurs entretiens qui avaient débouché sur des réponses négatives. Elle avait interrompu son stage à la fiduciaire D______ en raison des cours d'orthographe en français débutés le 24 mars 2015. Il avait été décidé de l'inscrire en MMT Reclassement. Dès le 26 mai 2015, elle prendrait des cours de correspondance commerciale. Deux assignations lui avaient été remises le même jour. L'assurée avait été en arrêt maladie du 21 au 26 avril 2015 et avait remis un certificat médical.

10.    Le Docteur F_____ a attesté dans un certificat médical du 21 avril 2015 que l'état de santé de l'assurée nécessitait un arrêt de travail de 100 % pour maladie du 21 au 26 avril 2015.

11.    La première assignation reçue le 30 avril 2015 concernait un poste de comptable à 100 %, d'une durée indéterminée et mentionnait que la candidature devait être déposée jusqu'au 6 mai 2015 par messagerie à Monsieur G_____, au service employeur de l'OCE (domaine bancaire).

12.    La seconde assignation reçue le 30 avril 2015 concernait un poste de comptable auprès des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG), avec un lieu d'activité à Belle-Idée. Elle mentionnait que la candidature devait être adressée par messagerie à Madame H_____, au service employeur de l'OCE, jusqu'au 6 mai 2015 et que l'assurée devait, dès réception, prendre contact avec le service employeurs et proposer son dossier de candidature complet. Elle précisait que la loi fédérale sur l'assurance-chômage (ci-après : LACI) prévoyait la prise de sanctions touchant son indemnisation en cas de non-respect de l'assignation.

13.    L'assurée a indiqué à Mme C______, le 13 mai 2015 à 9h40, que, s'agissant de l'offre d'emploi du 8 avril 2015, elle avait envoyé sa candidature à la société et avait appelé cette dernière. Elle avait également appelé Léman Emploi pour les deux autres offres d'emploi qui lui avaient été transmises lors du dernier entretien. Elle lui demandait encore si c'était aussi pour le coach qui pourrait l'aider pour les recherches d'emploi.

14.    Par courriel du 13 mai 2015, à 14h06, Mme C______ a indiqué à l'assurée, en mentionnant sous sujet : offre d'emploi du 8 avril 2015, qu'il fallait qu'elle lui transmette une copie du message qu'elle avait adressé à E____ SA, car selon l'employeur, elle n'avait pas pris contact avec lui. Concernant les deux autres offres d'emploi du 30 avril 2015, elles les avaient parcourues ensemble lors de l'entretien. L'assurée avait montré son intérêt, car elles correspondaient à son profil. Elle lui rappelait que, comme stipulé sur les offres d'emploi, il s'agissait d'assignations et qu'à partir du moment où elles lui étaient remises, elle était tenue de postuler auprès des employeurs concernés dans les délais impartis. Les offres n'avaient pas de délai illimité. Tant qu'elle n'intégrait pas la mesure, elle devait continuer à effectuer des recherches d'emploi sans l'appui d'un quelconque coach. Elle lui demandait de bien vouloir justifier, par certificat médical par exemple, si elle avait d'autres raisons qui pouvaient expliquer le fait qu'elle n'avait pas postulé, et de lui transmettre la copie de sa postulation si cela n'avait pas été fait, à effectuer le jour même encore auprès des HUG et du O______ et cela, même si elle était hors délai par rapport à l'assignation, l'une ou l'autre des places n'étant peut-être pas encore repourvues.

15.    Le 13 mai 2015 à 12h12, Mme C______ a demandé à Leman Emploi de prendre contact avec l'assurée, laquelle était au chômage depuis le 1er février 2015 et recherchait d'aide-comptable à 100 %.

16.    Par courriel du 13 mai 2015 à 14h24, Léman Emploi a convoqué l'assurée pour le 15 mai 2015.

17.    Par courriel du 13 mai 2015 à 14h42, l'assurée a informé Mme C______ de la convocation précitée et indiqué que : "Pour l'entreprise hier matin, j'etais au cours et hier après-midi j'ai été à mon visite médical, je vous enverrai le certificat. J'ai pas reçu la lettre que vous m'aveiz envoyé, je suis vraiment désolé. J'ai vu votre message électronique hier matin et je les ai vite appelé tout de suite après et j'a expliqué que j'étais désolée si je les contact un peu tardivement. Je vous transfère aussi maintenant ma condidature par la voie électronique…" (sic).

18.    Le 14 mai 2015 à 23h56, l'assuré a transmis son dossier de candidature pour le poste à Belle-Idée, à Mme H_____.

19.    L'assurée a transmis son dossier de candidature pour le poste de comptable à O______ par message du 15 mai 2015 à 00h00, adressé à Mme H_____.

20.    Par message du 15 mai 2015 à 8h04, l'assurée a informé Mme C______ que la boîte mail de l'entreprise E____ SA était fermée le soir précédent dès 22h00 et qu'elle avait donc renvoyé son message, le matin-même. Elle allait passer ce matin consulter les autres offres d'emploi et la tiendrait au courant dans la journée. Elle transmettait en copie sa postulation à E____ SA, envoyée le jour même à 7h48.

21.    Par réponse du 15 mai 2015 à 8h29, Mme H_____ a indiqué que le poste à Belle-Idée avait été proposé le 30 avril avec un délai de réponse au 6 mai. L'offre avait été fermée le 12 mai. Elle ne pouvait donc entrer en matière sur son dossier.

22.    L'assurée a demandé, par courriel du 15 mai 2015 à 8h47, à Mme H_____ si le deuxième poste était toujours ouvert (O______).

23.    Par message du 15 mai 2015, à 12h27 l'assurée a transféré à Mme C______ la copie de sa postulation pour la banque. Elle avait appelé également ce matin Mme H_____, pour les démarches des offres d'emploi par l'office cantonal. Elle avait rendez-vous à Léman Emploi le jour même à 14h00 et passerait ensuite à l'OCE pour voir s'il y avait éventuellement d'autres offres d'emploi.

24.    Par messages du 15 mai 2015 à 11h55, Mme C______ a accusé réception des postulations hors délai, concernant E____ et les HUG et demandé à l'assurée de lui envoyer également une copie de sa postulation auprès de O______. En effet, elle était hors délai par rapport à celui qui lui avait été fixé par l'ORP pour postuler auprès de l'employeur, à savoir le 6 mai 2015, mais les postulations étaient encore possible auprès de M. G_____.

25.    Par décision du 21 mai 2015, l'OCE a suspendu l'exercice du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 37 jours, retenant que c'était sans raison valable qu'elle n'avait pas donné suite à l'assignation de l'ORP du 30 avril 2015 pour le poste de comptable aux HUG et qu'elle avait ainsi commis une faute grave.

26.    L'assurée a formé opposition à la décision précitée le 3 juin 2015, indiquant avoir été en arrêt maladie du 30 avril au 6 mai 2015 et en produisant un certificat médical.

27.    À teneur de ce dernier, le Dr F_____ attestait, le 2 juin 2015, que l'état de santé de l'assurée nécessitait un arrêt de travail de 100 %, pour maladie, du 30 avril au 6 mai 2015.

28.    Le 4 juin 2015 à 16h47, Mme C______ a adressé un message à Madame H____ relatif à la sanction pour l'offre d'emploi refusée au HUG, l'informant qu'elle avait reçu l'assurée en entretien le jour précédent et que celle-ci l'avait informée qu'elle était sous certificat médical pendant la durée de postulation de l'offre d'emploi, raison pour laquelle elle n'avait pas pu postuler. Elle avait écrit un petit courrier d'opposition et lui avait remis son certificat médical.

29.    À teneur d'un procès-verbal établi par Mme C______ le 3 juin 2015, l'assurée avait suivi des cours de français, axés sur l'orthographe de mars à mai 2015 et avait débuté une mesure de reclassement le 15 mai 2015. Il était prévu de procéder à l'évaluation de son niveau réel d'anglais, de continuer sa "MMT Reclassement" chez Léman Emploi. L'assurée avait plusieurs entretiens prévus. S'agissant du suivi des assignations d'avril 2015, l'assurée avait postulé hors délai à l'assignation au poste "E____", mais l'offre ayant été fermée le lendemain de son assignation, aucune suite n'avait été donnée. S'agissant de l'assignation pour le poste O______, l'assurée n'avait pas été retenue, car elle ne correspondait pas au profil, n'ayant pas d'expérience bancaire. S'agissant de l'assignation aux HUG, elle avait postulé hors délai. Une sanction de 37 jours avait été émise par le service juridique. L'assurée était en fait sous certificat médical à 100 % du 30 avril au 6 mai 2015. Le certificat médical lui avait été remis le jour même, ainsi que son courrier d'opposition.

30.    Le 29 mai 2015, l'assurée a coché la case "non" à la question de savoir si elle avait été en incapacité de travailler pour cause de maladie en mai 2015 sur le formulaire IPA.

31.    À teneur d'une attestation de Mesure de marché du travail LACI (ci-après : MMT), signée, le 30 avril 2015, l'organisateur du cours de français a attesté que l'assurée avait été absente pour cause de maladie les après-midis des 1, 2, 21 au 24 et 27 au 30 avril 2015. À teneur d'une attestation, signée le 22 mai 2015, il a indiqué que l'assurée avait été absente pour cause de maladie les après-midi des 1, 4 et 5 mai 2015.

32.    Dans un procès-verbal d'entretien du conseil du 22 juillet 2015, Mme C______ a mentionné que l'assurée avait eu plusieurs entretiens (au moins trois) dont l'un allait déboucher sur un second entretien. L'assurée attendait une réponse pour une mission temporaire de deux mois via Alp Emploi. L'assurée avait eu beaucoup d'entretiens ces derniers temps, mais pensait que son niveau d'anglais l'empêchait d'obtenir les postes. Elle avait indiqué avoir été sous certificat médical du 21 au 26 avril et du 30 avril au 6 mai 2015, mais avoir été sous traitement médical tout le mois de mai 2015. Elle avait été aidée financièrement à l'Hospice général pendant la durée de la sanction.

33.    Par décision du 1er juillet 2015, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa décision du 21 mai 2015. Il était établi et non contesté que celle-ci, bien qu'assignée à un emploi vacant de comptable à 100 % le 30 avril 2015, n'avait pas fait acte de candidature dans le délai imparti. Ce n'était que le 14 mai 2015, qu'elle avait fait parvenir sa candidature au service employeurs, alors que l'annonce relative au poste en question avait déjà été fermée le 12 mai 2015. Elle avait ainsi fait échouer une possibilité d'emploi convenable qui lui aurait permis de mettre un terme à sa situation de chômage, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2015. L'assignation attirait clairement son attention sur la prise de sanctions en cas de non-respect de l'assignation en lui rappelant que la priorité était de mettre un terme à sa situation de chômage. L'assurée avait produit un certificat médical dans le cadre de son opposition, lequel ne pouvait être pris en considération pour démontrer un empêchement à postuler à l'emploi en question. En effet, il n'avait été établi que le 2 juin 2015, soit postérieurement à l'incapacité travail attestée et à la sanction prononcée contre l'assurée. De plus, la force probante de ce certificat était sujette à caution, dès lors que l'assurée n'avait pas informé l'ORP de cette incapacité de travail, ni à l'occasion de son entretien de conseil du 30 avril 2015, ni dans son courriel du 13 mai 2015. Elle n'avait pas non plus informé sa caisse de chômage de cette incapacité, dès lors qu'elle ne l'avait pas mentionnée sur ses fiches IPA. En outre, le certificat médical du 2 juin 2015 ne couvrait que la période du 30 avril au 6 mai 2015, soit précisément la période durant laquelle l'assurée était tenue de postuler à l'emploi vacant de comptable. Même si l'on devait tenir compte du certificat médical, il n'en demeurait pas moins qu'à la lecture de celui-ci, l'assurée avait recouvré sa pleine capacité travail le 7 mai 2015. Il était ainsi de son devoir de postuler sans tarder dès cette date et de ne pas attendre le 14 mai 2015 pour le faire. En conséquence, c'était à juste titre qu'une sanction avait été prononcée contre l'assurée. En fixant la durée de la suspension à 37 jours, le service juridique avait respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, s'agissant d'un manquement tel que celui qui était reproché à l'assurée.

34.    Par acte déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 septembre 2015, l'assurée a recouru contre la décision précitée. Elle a fait valoir qu'elle avait été malade du 21 avril au 27 mai 2015 et qu'elle avait présenté des certificats médicaux à sa conseillère en chômage. Étant malade, et avec des responsabilités de mère célibataire de deux enfants, elle n'avait pas pu donner suite au poste vacant proposé par l'OCE. La suspension des indemnités pendant 37 jours était contraire au principe de la proportionnalité. Sa situation financière était précaire et sa situation personnelle difficile en tant que mère célibataire. Elle concluait à la suppression de la pénalité ou à sa réduction au minimum possible, en tenant compte de sa situation.

35.    Par réponse du 30 septembre 2015, l'OCE a conclu au rejet du recours en relevant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'examen de la quotité de la suspension dépendait uniquement de la gravité de la faute, de sorte que la situation personnelle et financière d'un assuré n'était pas un élément à prendre en considération. Il transmettait en annexe de son recours une impression du suivi de l'envoi recommandé démontrant que son envoi du 1er juillet 2015 avait été distribué au guichet de la poste de Châtelaine le 9 juillet 2015, soit le dernier jour du délai de garde.

36.    Lors d'une audience du 22 février 2016, l'assurée a indiqué à la chambre de céans qu'elle s'était inscrite à l'avance au chômage, ce qui démontrait son sérieux et sa bonne volonté. Elle était très malade lorsqu'elle avait reçu les assignations, ayant des bactéries cancéreuses dans l'estomac, ce qui lui provoquait des douleurs à l'estomac et des vertiges. Elle avait ainsi pu avoir des oublis. Sa conseillère lui ayant dit qu'il lui fallait un certificat médical pour la période du 30 avril au 6 mai, elle avait demandé à son médecin d'en faire un pour cette période. Elle avait appelé sa conseillère trois à quatre fois par semaine pour savoir s'il y avait des postes auxquels elle pourrait postuler. Elle cherchait du travail, même en étant malade, car elle était obligée de travailler et en était quand même capable. Elle était consciente de l'importance de postuler dans les délais. Deux jours après l'entretien du 30 avril 2015, elle avait informé sa conseillère du fait qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle n'avait toutefois pas demandé de certificat médical pour cette période. Elle était également malade entre le 6 et le 14 mai. Elle s'inquiétait et se faisait trop de souci et finalement elle n'avait même pas lu l'assignation. Elle n'avait pas indiqué avoir été malade sur les formulaires IPA d'avril et mai 2016, car elle n'y avait pas pensé. Elle avait suivi ses cours à Sight & Sound les 7, 8, 11, 12 et 13 mai car c'était important pour elle, mais elle n'en avait pas vraiment pu en profiter car elle était malade. Elle n'était pas de mauvaise foi, ni négligente.

37.    L'assurée a délié le Dr F___ de son secret médical, le 3 mars 2016.

38.    La chambre de céans a demandé par courrier du 7 mars 2016 au Dr F___, si son état de santé avait pu avoir un effet incapacitant sur une période plus longue que celles du 21 au 26 avril et du 30 avril au 6 mai 2015. Il a répondu, le 8 mars 2015, que l'assurée était en incapacité de travail du 6 au 14 mai 2015. Ce certificat a été transmis aux parties le 10 mars 2016.

39.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 37 jours de l’indemnité de chômage infligée à la recourante pour refus d’un emploi convenable.

5.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.

a) En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées).

b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. arrêt non publié 8C_379/2009, du 13 octobre 2009, consid. 3). L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt non publié C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), "lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives". Toujours selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; ATF non publiés 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2).

a) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence).

b) Selon l'art. 45 al. 3 et 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI ; RS 837.02), la suspension dure :

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère ;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3).

Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré :

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ; ou qu’il

b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4).

6.        La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n 855, p. 2435).

c) Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, de sorte que la sanction est alors fixée entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1).

7.        Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.1). Toujours selon cette échelle, un deuxième refus est sanctionné par une suspension du droit à l’indemnité de 46 à 60 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.2).

d) Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72).

Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.        En l'espèce, l'intimé a sanctionné la recourante pour ne pas avoir donné suite à une assignation qui lui avait été remise lors d'un entretien avec sa conseillère du 30 avril 2015 avec un délai au 6 mai suivant pour postuler.

À teneur du dossier, l'assurée a produit à sa conseillère, lors de l'entretien du 30 avril 2015, un premier certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 21 au 26 avril 2015. L'assurée a produit au début du mois de juin 2015, soit après avoir été sanctionnée par décision du 21 mai 2015, un second certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 30 avril au 6 mai 2015. L'on comprend des explications de l'assurée qu'elle a demandé ce second certificat sur suggestion de sa conseillère, après avoir réalisé les conséquences de l'absence de postulation dans le délai qui lui avait été assigné. Le fait que ce certificat ait été établi relativement tard, soit le 2 juin pour une période du 30 avril au 6 mai 2015, s'explique donc par les circonstances du cas d'espèce, et l'on ne peut en tirer la conclusion qu'il ne reflétait pas la réalité. Au contraire, un certificat médical établi par un médecin doit se voir reconnaître une sérieuse force probante, quand bien même il a été établi postérieurement à la période concernée.

De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause la force probante du certificat médical établi par le médecin de la recourante le 8 mars 2016 pour une incapacité de travail du 6 au 14 mai 2015, malgré sa tardiveté. Les explications de la recourante s'agissant de la maladie dont elle souffrait, soit des bactéries cancéreuses dans l'estomac, lui provoquant des douleurs à l'estomac et des vertiges, et le fait qu'elle avait déjà produit à sa conseillère un certificat médical le 30 avril 2015, alors qu'il n'était pas question, à ce moment-là, de sanction, corroborent en effet, l'incapacité de travail attestée pour la période du 30 avril au 14 mai 2015. Il y a également lieu de relever à cet égard que l'assurée a indiqué à sa conseillère le 22 juillet 2015, avoir été sous traitement médical pendant tout le mois de mai 2015.

Par ailleurs, l'assurée a donné des explications quant au fait qu'elle n'avait pas indiqué avoir été malade sur les formulaires IPA d'avril et mai 2016 (car elle n'y avait pas pensé) et avoir suivi ses cours les 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2015 en dépit du fait qu'elle était malade (car c'était important pour elle). Au vu de ses explications, l'on ne saurait retenir que ces faits établissent qu'elle n'était pas malade. Il résulte, au contraire, des considérations qui précèdent qu'il est établi, avec la vraisemblance prépondérante requise par la jurisprudence, que la recourante était malade et en incapacité de travail pendant la période lors de laquelle elle aurait dû postuler et jusqu'au 14 mai 2015, date à laquelle elle a finalement donné suite à l'assignation en cause.

Il n'en reste pas moins, qu'à teneur des déclarations de l'assurée, elle n'était pas complètement hors d'état d'agir pendant la période couverte par les certificats médicaux, preuve en est qu'elle s'est rendue à sa formation et à un rendez-vous avec sa conseillère le 30 avril 2015. Elle a elle-même indiqué à la chambre de céans que, bien qu'étant malade, elle continuait à chercher du travail et qu'elle en était capable. Elle a ajouté qu'elle s'inquiétait et se faisait trop de souci et que, finalement, elle n'avait même pas lu l'assignation

Il y a donc lieu de retenir que la recourante, malgré sa maladie, aurait pu postuler, dans le délai imparti, ce d'autant plus qu'il lui suffisait d'envoyer son dossier par messagerie. Si elle n'a pas agi de manière intentionnelle, une négligence peut lui être reprochée, car l'on pouvait attendre d'elle qu'elle lise l'assignation qui lui avait été remise et se conforme aux instructions claires qui y étaient données.

Le fait qu'elle se soit inscrite en avance au chômage et la teneur de ses messages et déclarations démontrent néanmoins qu'elle prenait au sérieux sa situation de demandeuse d'emploi, qui lui causait de l'anxiété.

Pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce, la faute sera qualifiée de moyenne à faible et la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité sera réduite à 16 jours.

10.    Le recours sera, en conséquence, partiellement admis et la décision du 1er juillet 2015 réformée dans le sens précité.

11.    La recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. a LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L'admet partiellement.

3.      Réforme la décision de l'intimée du 1er juillet 2015, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante est fixée à 16 jours.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le