Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/263/2005 du 31.03.2005 ( LCA ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/145/2005 ATAS/263/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
1ère chambre du 31 mars 2005 |
En la cause
Madame G__________, mais comparant par Maître Anne RIESER, en l’Etude de laquelle elle élit domicile | demanderesse |
contre
LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, sise avenue Eugène-Pittard 16 à Genève | défenderesse |
Attendu en fait que Madame G__________, représentée par Maître Anne RIESER a déposé le 19 janvier 2005 une demande en paiement dirigée contre LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE auprès du Tribunal de céans ;
Que la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'249 fr. 40 ;
Que le 21 mars 2005, elle a cependant informé le Tribunal de céans que suite à un arrangement trouvé avec la défenderesse, elle entendait retirer la cause avec désistement d’instance et dépens compensés ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce que le recours est retiré.
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
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| La Présidente :
Doris WANGELER
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le