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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/145/2005

ATAS/263/2005 du 31.03.2005 ( LCA ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/145/2005 ATAS/263/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 31 mars 2005

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame G__________, mais comparant par Maître Anne RIESER, en l’Etude de laquelle elle élit domicile

demanderesse

 

 

 

contre

 

 

 

LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, sise avenue Eugène-Pittard 16 à Genève

défenderesse

 


 

Attendu en fait que Madame G__________, représentée par Maître Anne RIESER a déposé le 19 janvier 2005 une demande en paiement dirigée contre LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE auprès du Tribunal de céans ;

Que la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'249 fr. 40 ;

Que le 21 mars 2005, elle a cependant informé le Tribunal de céans que suite à un arrangement trouvé avec la défenderesse, elle entendait retirer la cause avec désistement d’instance et dépens compensés ;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

 

Prend acte de ce que le recours est retiré.

Raye la cause du rôle.

 

 

 

 

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le