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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/433/2017

ATAS/261/2017 du 04.04.2017 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/433/2017 ATAS/261/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2017

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, au LIGNON

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision du 19 octobre 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée) une suspension d’une durée de 21 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la mesure « Recherche active RA 28 Bis » auprès de SwissNova Impulsion qui lui avait été assignée par l’office régional de placement lors de l’entretien de conseil du 13 juillet 2016.

2.        L’assurée a expliqué le 19 septembre 2016 que « le 13 juillet 2016, ma conseillère en personnel m’a dit de faire un cours « Recherche active (RA) » pour le mois de septembre 2016. Elle m’a dit aussi qu’il n’y avait pas de place pour moi et que l’école SwissNova Impulsion allait me contacter quand une place serait libérée. Elle ne m’a pas dit de contacter l’école. Le 14 septembre 2016, Madame C______ m’a réclamé pour les cours et m’a dit qu’elle allait informer le service juridique. Ce n’est pas de ma faute si l’école ne m’a pas contactée. Je trouve ces réclamations injustes. Je vous prie de tenir compte de mes explications dans votre décision ».

3.        Le 26 octobre 2016, l’assurée a formé opposition à la décision du 19 octobre 2016.

4.        Par décision du 5 janvier 2017, l’OCE a rejeté l’opposition, rappelant que l’assurée avait bel et bien reçu la décision de cours datée du 13 juillet 2016, aux termes de laquelle la mesure commençait le 5 septembre 2016. Il a par ailleurs justifié la durée de la suspension par le fait qu’il s’agissait du quatrième manquement.

5.        L’assurée a interjeté recours le 7 février 2017. Elle admet avoir reçu la feuille d’inscription au cours indiquant que celui-ci allait commencer le 5 septembre, mais répète que sa conseillère en emploi lui a dit d’attendre qu’une place se libère et que l’école la contacte. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision sur opposition du 5 janvier 2017.

6.        Interrogé sur la date à laquelle la décision sur opposition avait été notifiée, l’OCE a, le 28 février 2017, indiqué que le pli recommandé avait été distribué par La Poste le 6 janvier 2017, et conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

7.        Par courrier du 2 mars 2017, la Chambre de céans a invité l’assurée à lui faire part d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours.

8.        Le 27 mars 2017, l’assurée a répondu comme suit :

« je vous informe que pendant le mois de janvier et février 2017, je n’étais pas en bonne santé et ma mère, qui est la personne qui m’aide à faire mes lettres pour le recours, n’était pas en bonne santé non plus. Elle a plusieurs maladies, diabète compris, elle est actuellement à l’AI. Ma mère prend soin de mon frère qui a pour sa part plusieurs maladies aussi. (…) Ma mère n’a pas pu finir le recours à temps à cause de ses maladies et celles de mon frère ».

L’assurée a produit cinq rapports médicaux concernant son frère datés des 22 novembre 2010, 6 mai 2014, 25 juin 2014, 24 mars 2015 et 25 août 2016, et un concernant sa mère, du 13 janvier 2007.

9.        Ce courrier a été transmis à l’OCE et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

b. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

d. Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables.

Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement.

En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151).

La jurisprudence est stricte et il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348).

4.        En l'occurrence, la décision querellée a été délivrée à l’assurée le 6 janvier 2017, de sorte que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 7 janvier 2017 et est parvenu à échéance le dimanche 5 février 2017, délai reporté au prochain jour utile, soit au lundi 6 février 2017.

Force est ainsi de constater que le recours interjeté le 7 février 2017 ne l’a pas été en temps utile.

5.        Reste à examiner la possibilité d’une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA.

Il y a à cet égard lieu de constater que l’assurée n'a pas invoqué un empêchement non fautif précis expliquant la tardiveté de son recours. Elle a en effet expliqué qu’elle n’était pas en bonne santé et que sa mère, qui se chargeait de la rédaction du recours, ne l’était pas non plus et devait par ailleurs s’occuper de son frère également malade. Elle n’a cependant produit aucune attestation médicale selon laquelle elle aurait été incapable de s’occuper de tâches administratives entre le 7 janvier et le 6 février 2017. Les rapports joints à son courrier du 27 mars 2017 portent par ailleurs sur l’état de santé de son frère plus particulièrement. On ne peut considérer que l’assurée ait été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. Si elle, ou sa mère en raison de la maladie de son frère, ne trouvait pas l’énergie de s’occuper de ses affaires courantes, il lui appartenait pour le moins de désigner une autre personne pour s’en charger.

Les circonstances invoquées par l’assurée ne sauraient ainsi constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA.

6.        En conséquence, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le