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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/355/2006

ATAS/254/2006 du 01.03.2006 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/355/2006 ATAS/254/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 1er mars 2006

 

En la cause

Madame H__________

 

recourante

 

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

 

 

intimé


EN FAIT

Madame H__________ est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er septembre 2005.

En raison de graves problèmes de santé, l’assurée est en incapacité de travail depuis le 10 novembre 2005. Elle a bénéficié des indemnités fédérales pour cause d’incapacité de travail en cas de maladie jusqu’au 9 décembre 2005, date à laquelle son dossier a été transmis au service des mesures cantonales, section des prestations cantonales en cas de maladie (PCM).

Par décision du 3 janvier 2006, la section PCM a informé l’assurée qu’après un délai d’attente de cinq jours, soit du 12 au 16 décembre 2005, elle bénéficiera des prestations complémentaires en cas de maladie.

Par pli du 9 janvier 2006, l’assurée a formé opposition, faisant valoir qu’elle n’avait pas choisi d’être malade, qu’elle supportait des frais médicaux non négligeables et qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire.

Par décision du 19 janvier 2006, l’OCE a rejeté l’opposition, au motif que le délai d’attente de cinq jours était prévu pour chaque demande de prestations cantonales.

Le 2 février 2006, l’assurée a interjeté recours, au motif que la suspension de revenu ne tient pas compte de sa situation financière. Elle a joint à son recours copie de la mise en demeure que lui a adressée son bailleur pour les loyers impayés de décembre 2005 et janvier 2006.

Dans sa réponse du 13 février 2006, l’OCE a conclut au rejet du recours.

Cette écriture a été communiquée à la recourante et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LC - J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Interjeté dans le délai et la forme imposés par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).

Selon l'art. 8 LC, peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie et accident, conformément à l'art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sous le titre "Annonce et délai d'attente", l'art. 14 LC, en sa teneur en vigueur dès le 1er février 2003, prévoit que la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 de la loi fédérale. Un délai d'attente de 5 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

La recourante conteste cette suspension, relevant qu’elle ne tenait pas compte de sa situation financière précaire, ni du fait que ses problèmes de santé engendraient une augmentation de ses frais médicaux. Elle soutient qu’une telle mesure revient à enfoncer le plus faible lorsqu’il est au plus bas.

Le Tribunal rappelle préalablement que ce délai de cinq jours n’est pas une pénalité, mais seulement un délai d’attente. Il sied d’autre part de relever que l'art. 14 LC a été adopté le 25 janvier 2002 sans discussion. La proposition d'amendement d'un député prévoyant un délai d'attente de 3 jours ouvrables, comme l'ancien art. 14 LC le prévoyait, au lieu de 5 a été refusée par 46 voix contre 37 (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 2002, p. 928). La communauté genevoise d'action sociales (CGAS), entendue par la commission de l'économie, avait pourtant relevé que le délai de 5 jours paraissait trop rigide, que les personnes étaient déjà en incapacité de travail depuis un certain temps et qu'il était absurde de penser que l'on éviterait ainsi les cas bagatelles car les PCM n'intervenaient le plus souvent qu'en prolongement d'une même maladie, après épuisement du droit aux indemnités fédérales (Mémorial du Grand Conseil 2001, p. 720 et 761).

Il apparaît ainsi que le législateur a voulu de façon claire et en connaissance de cause appliquer à chaque demandeur de prestations cantonales un délai d'attente (et non pas une pénalité) de 5 jours, sans dérogation possible. Dans un arrêt du 13 janvier 2005 (ATAS 27/2005), le Tribunal de céans a jugé qu’un tel délai d’attente n’était pas arbitraire.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

 

Le greffier

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le