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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/702/2004

ATAS/23/2005 du 13.01.2005 ( LAMAL ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/702/2004 ATAS/23/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 13 janvier 2005

3ème Chambre

 

En la cause

Madame S___________, p.a. OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge

recourante

 

contre

SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3 Cour

intimée

 

 

 

 


ATTENDU EN FAIT

Que Madame S___________ a été hospitalisée les 27 et 28 septembre 1999 et qu’il en a résulté une facture totale de soins médicaux de Fr. 21'006.20 ;

Que l’intéressée était alors assurée auprès de la caisse maladie SUPRA ;

Qu’elle est décédée le 25 décembre 2001 ;

Qu’en date du 7 avril 2003, la masse en faillite de la succession répudiée, représentée par l’Office des faillites de Genève, a demandé à SUPRA de procéder au paiement du montant réclamé par la clinique ;

Qu’elle a encore procédé à deux rappels, les 9 et 30 juillet 2003 ;

Qu’après un échange de correspondances, la masse a encore demandé à la caisse de s’exécuter par courrier du 14 janvier 2004, en vain ;

Que par courrier du 5 avril 2004, la masse en faillite de la succession a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour déni de justice dirigé contre la caisse maladie SUPRA ;

Qu’invitée à se prononcer, cette dernière, dans son préavis du 17 juin 2004, a conclu au rejet du recours ;

Que dans sa réplique du 22 juillet 2004, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

Que par courrier du 17 décembre 2004, la recourante a informé le Tribunal de céans que la caisse maladie SUPRA avait rendu en date du 20 août 2004 une décision lui donnant satisfaction ;

Qu’en conséquence, elle a retiré son recours ;

CONSIDERANT EN DROIT

 

Qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Que le recours a été toutefois retiré ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant,

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

 

Prend acte de la décision rendue par la caisse maladie SUPRA en date du 20 août 2004 ;

Déclare le recours pour déni de justice sans objet ;

Raye la cause du rôle ;

 

 

 

 

 

 

 

La greffière :

Janine BOFFI

 

 

La Présidente :

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe