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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4005/2014

ATAS/227/2015 du 24.03.2015 ( CHOMAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4005/2014 ATAS/227/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 24 mars 2015

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JORDAN Virginie

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée


 

Attendu en fait que Monsieur A______ a déposé le 2 juin 2014 une demande visant à l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) ; qu’il a indiqué avoir travaillé pour l’Association des restaurants scolaires depuis le 1er septembre 2008 ; qu’il a été licencié le 28 février 2014 avec effet au 30 avril 2014, prolongé au 31 mai 2014, suite à « plusieurs avertissements, plus d’entente avec l’employeur et divers litiges » ;

Que par décision du 17 juillet 2014, confirmée sur opposition le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 35 jours, considérant qu’il avait donné un motif de licenciement à son employeur ;

Que l’assuré, représenté par Me Virginie JORDAN, a interjeté recours le 22 décembre 2014 contre la décision sur opposition ; qu’il allègue n’avoir commis aucune faute ; qu’il annonce du reste avoir déposé auprès du Tribunal des Prud’hommes le 15 août 2014 une demande en paiement d’indemnités dirigée contre son employeur notamment pour licenciement abusif ;

Que dans sa réponse du 11 février 2015, la caisse a conclu au rejet du recours ;

Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 mars 2015 ;

Que l’assuré a précisé qu’une audience de conciliation s’était tenue le 12 février 2015 au Tribunal des Prud’hommes, mais qu’aucun accord n’était intervenu ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, l’assuré a confirmé qu’une procédure au Tribunal des Prud’hommes était pendante ;

Que force est de constater que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ;

Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale ;

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La Présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le