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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/376/2015

ATAS/224/2015 du 24.03.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3819/2014 et A/376/2015 ATAS/223/2015 et ATAS/224/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au Grand-Saconnex

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, Case postale 2660, 1211 Genève 2

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Mme A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1962, mariée, suissesse, domiciliée rue C______ ______ au Grand-Saconnex (GE), s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 14 janvier 2013, en indiquant chercher un travail à plein temps comme employée d’agence immobilière dès le 1er mars 2013. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er mars 2013.

2.        Le 11 février 2013, l’assurée a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi, aux termes duquel elle devait effectuer au minimum 8 recherches d’emploi par mois en qualité d’employée de commerce. Elle devait remettre ses recherches d’emploi à l’ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant ; il n’y avait pas de lettre de rappel.

3.        Le 21 mai 2014, l’assurée a été engagée en qualité de secrétaire médicale 1 par D______ à Genève (ci-après : D______) à un taux d’activité de 50 %, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2014.

4.        Pour les mois de juillet et d’août 2014, l’assurée a fait parvenir en temps utiles à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le formulaire dûment rempli de ses recherches personnelles d’emploi effectuées durant ces deux périodes de contrôle.

Durant les mois de juillet et août 2014, l’assurée a perçu des indemnités compensatoires de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

5.        Respectivement les 6 août et 29 septembre 2014, l’assurée a obtenu une prolongation de son contrat d’engagement de durée limitée chez D______, à un taux d’activité de 100 % pour la période du 1er au 30 septembre 2014, et à un taux d’activité de 80 % pour la période du 1er octobre au 15 novembre 2014. Son contrat d’engagement a pris fin le 16 novembre 2014, d’un commun accord.

6.        Pour le mois de septembre 2014, l’assurée n’a pas fait parvenir à l’OCE ses preuves de recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi.

7.        Par décision du 10 novembre 2014, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 7 octobre 2014, pour le motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient « nulles (zéro) pendant le chômage en septembre 2014 ». Cette décision était sujette à opposition dans un délai de 30 jours auprès de l’OCE.

8.        Par courrier du 22 novembre 2014, l’assurée a formé opposition contre cette décision auprès de l’OCE. Du fait qu’elle savait ne pouvoir prétendre à un complément de salaire pour les mois de septembre et octobre 2014, dès lors que son indemnité de chômage avait été établie sur la base d’un taux d’activité à 80 % et qu’elle avait été engagée respectivement à 100 % en septembre 2014 et à 80 % en octobre 2014, elle n’avait pas demandé d’attestation de gain intermédiaire à son employeur pour ces deux mois. Elle avait néanmoins poursuivi ses recherches d’emploi, tant auprès de D______ qu’ailleurs, et était en particulier dans l’attente d’une réponse d’une régie pour un poste à 80%. Elle était sans emploi depuis le 15 novembre 2014 et donc sans aucun revenu. Elle remerciait l’OCE pour son professionnalisme et son efficacité, déclarant avoir apprécié tout au long de ses mois de chômage les mesures mises en place pour la soutenir, et exprimait le souhait que ses arguments lui permettraient d’obtenir un complément de revenu pour le mois de novembre.

9.        Parallèlement, à une date non établie, l’assurée a reçu de l’OCE une décision datée du 18 novembre 2014, prononçant à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 10 jours à compter du 6 novembre 2014, pour le motif que n’en ayant pas fait parvenir à l’OCE pour octobre 2014, ses recherches personnelles d’emploi étaient considérées comme « nulle (zéro) pendant le chômage en octobre 2014 ». Cette décision était sujette à opposition dans un délai de 30 jours auprès de l’OCE.

10.    Par décision sur opposition du 3 décembre 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision de suspension de 5 jours de son droit à l’indemnité de chômage prononcée le 10 novembre 2014 pour défaut de recherches d’emploi en septembre 2014. L’assurée n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi à l’ORP pour le mois de septembre 2014, alors qu’elle n’était pas dispensée de cette obligation. Un emploi effectué sous forme de gains intermédiaires ne constituait pas une dispense de l’obligation de rechercher un emploi, celle-ci persistant aussi longtemps qu’un emploi convenable n’était pas garanti. Etant restée inscrite à l’ORP en dépit de son emploi en cours, l’assurée avait continué à être tenue de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage. La sanction prononcée l’avait été à juste titre. Sa durée respectait le barème établi en la matière par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO) et le principe de la proportionnalité. Cette décision sur opposition pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales.

11.    Par courrier recommandé du 9 décembre 2014 adressé à l’OCE, l’assurée a déclaré faire opposition à la décision dudit office du 3 décembre 2014. Elle avait toujours remis à son conseiller en personnel les documents dans les délais convenus, respecté les convocations lui ayant été adressées et suivi à la lettre les instructions qui lui avaient été données. Âgée de 52 ans, elle avait pris le risque de postuler au D______ afin de sortir du secteur immobilier, et elle avait mis une grande motivation à y travailler, persuadée que son contrat de durée déterminée serait converti en contrat de durée indéterminée. C’était exceptionnellement qu’elle avait travaillé à 100 % en septembre 2014 en raison d’une hospitalisation d’une collègue pour les besoins du service. Elle n’avait pas demandé de feuille de gain intermédiaire, et n’avait donc pas envoyé à l’OCE ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de septembre 2014, persuadée d’agir dans les règles. Elle demandait la reconsidération de la décision de l’OCE du 3 décembre 2014.

12.    L’OCE a transmis, pour raison de compétence, cette contestation à la chambre des assurances sociales, qui l’a enregistré sous le numéro de cause A/3819/2014.

13.    Par courrier du 12 décembre 2014 adressé à la chambre des assurances sociales, l’assurée a déclaré former opposition contre la décision de l’OCE du 3 décembre 2014. Elle avait toujours remis à son conseiller en personnel les documents dans les délais convenus, respecté les convocations qu’il lui avait adressées et suivi à la lettre les instructions qui lui avaient été données. Comme elle l’avait indiqué dans son « recours », elle avait tout d’abord débuté son activité chez D______ avec un contrat d’une durée déterminée de 2 mois, du 1er juillet au 31 août 2014, à un taux d’activité de 50 %, puis de nouveaux contrats de durées déterminées lui avaient été établis, respectivement pour le mois de septembre 2014 pour un taux d’activité de 100 %, puis pour le mois d’octobre 2014 pour un taux d’activité de 80 %. N’étant pas en droit d’obtenir une quelconque indemnité pour les mois de septembre et octobre 2014, elle n’avait pas demandé de feuille de gains intermédiaires au service du personnel de D______ et avait cru qu’il ne lui était pas nécessaire de remettre à l’OCE ses recherches personnelles d’emploi. Elle venait d’apprendre, en s’étant rendue à sa caisse de chômage, qu’une suspension de 15 jours ouvrables avait été prononcée contre elle, ce qu’elle estimait abusif, représenter une pénalité trop lourde pour un tel cas, et était pour elle catastrophique financièrement. Elle demandait la reconsidération de cette « suspension ».

14.    Par courrier daté du 10 janvier 2015 mais posté le 16 janvier 2015 adressé à l’OCE, l’assurée, déclarant revenir sur « ses courriers des 22 novembre 2014 et décembre 2014 par lesquels (elle avait) fait opposition aux 15 jours de suspension qui (lui avaient) été attribués », elle indiquait ne pas demander « l’annulation de ces jours de suspension », car elle assumait son erreur, mais une « réduction de cette pénalité ». Il lui était impossible financièrement de faire face à une telle sanction. La sanction pour le mois de septembre lui avait été adressée le 10 novembre 2014 et celle pour le mois d’octobre le 18 novembre 2014. Elle avait considéré qu’elle pouvait « regrouper » ces deux sanctions. Si la sanction pour le mois de septembre lui avait été adressée dans un délai moins long, elle n’aurait pas commis la même erreur pour le mois d’octobre. Elle demandait à l’OCE de lui communiquer sa décision à sa plus proche convenance.

15.    Par courriel du 12 janvier 2015, l’assurée a demandé à l’OCE de lui attribuer un autre conseiller en placement, en mentionnant qu’elle arrivait très prochainement en fin de droit et que son conseiller en personnel lui avait fixé un rendez-vous pour le 26 janvier 2015.

16.    Le 19 janvier 2015, répondant au recours de l’assurée dirigé contre la décision sur opposition du 3 décembre 2014 (cause A/3819/2014), l’OCE a indiqué que l’assurée n’apportait aucun élément nouveau dans son recours, si bien qu’il persistait intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 3 décembre 2014.

17.    Le 20 janvier 2015, la Chambre des assurances sociales a communiqué une copie de ce courrier à l’assurée, en lui impartissant un délai au 10 févier 2015 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles observations.

18.    Par courriel du 21 janvier 2015, l’OCE a indiqué à l’assurée que son délai-cadre se terminant le 28 février 2015, elle n’aurait plus aucune obligation envers le chômage, et que l’objectif du rendez-vous du 26 janvier 2015 avec son conseiller en personnel était de lui donner toutes les informations importantes et utiles pour la suite. Il n’y avait pas de raison de changer de conseiller en personnel.

19.    Par décision sur opposition du 23 janvier 2015, l’OCE a déclaré l’opposition de l’assurée datée du 10 janvier 2015 tardive, donc irrecevable. Elle avait formé opposition le 16 janvier 2015 contre la décision de sanction du 18 novembre 2014. En retenant que cette décision-ci, envoyée par pli simple, était parvenue à l’assurée le 24 novembre 2014 (en comptant un délai d’acheminement très important), le délai pour former opposition avait expiré au plus tard le 8 janvier 2015. Elle n’avait pas démontré avoir été empêchée d’agir en temps utile pour une raison indépendante de sa volonté. Sa première opposition du 24 novembre 2014 visait la décision de sanction du 10 novembre 2014.

20.    Par recommandé daté du 31 janvier 2015, posté le 3 février 2015 à l’adresse de la chambre des assurances sociales, l’assurée a fait opposition à la décision de l’OCE du 23 janvier 2015. La chambre des assurances sociales a enregistré cette contestation sous le numéro de cause A/376/2015.

L’assurée indiquait avoir toujours remis à son conseiller en personnel les documents dans les délais convenus, respecté les convocations qu’il lui avait adressées et suivi à la lettre les instructions qui lui avaient été données. Comme elle l’avait indiqué dans son précédent recours, elle avait tout d’abord débuté son activité chez D______ avec un contrat d’une durée déterminée de 2 mois, du 1er juillet au 31 août 2014, à un taux d’activité de 50 %, puis de nouveaux contrats de durées déterminées lui avaient été établis, respectivement pour le mois de septembre 2014 pour un taux d’activité de 100 %, puis pour le mois d’octobre 2014 pour un taux d’activité de 80 %. Elle avait mis toute son énergie et sa plus grande motivation à travailler dans le secteur médical pour elle nouveau, dans l’espoir d’obtenir un contrat fixe. Elle n’avait jamais cessé d’effectuer des recherches d’emploi durant toute la période de son engagement chez D______. Sachant qu’elle n’était pas en droit d’obtenir une quelconque indemnité pour les mois de septembre et octobre 2014, elle n’avait pas demandé de feuille de gains intermédiaires au service du personnel de D______ et avait cru qu’il ne lui était pas nécessaire de remettre à l’OCE ses recherches personnelles d’emploi. La sanction pour le mois de septembre lui avait été adressée le 10 novembre 2014 et celle pour le mois d’octobre le 18 novembre 2014. Si la sanction pour le mois de septembre lui avait été adressée dans un délai moins long, elle n’aurait pas commis la même erreur pour le mois d’octobre. Quant à la tardiveté de son opposition, l’assurée objectait que sa première correspondance à la chambre des assurances sociales fait état de 15 jours ouvrables de suspension, et non 5. Les deux sanctions de l’OCE lui étant parvenues à quelques jours d’intervalle, elle avait groupé à tort les deux affaires. Il lui était impossible de faire face à une sanction aussi lourde ; elle avait épuisé ses économies et ne pouvait plus régler ses factures.

21.    Le 23 février 2015, répondant à ce recours contre la décision sur opposition de l’OCE du 23 janvier 2015 (cause A/376/2015), l’assurée a persisté intégralement dans les termes de cette décision. L’assurée n’apportait aucun élément nouveau dans son recours.

22.    Le 25 février 2015, la Chambre des assurances sociales a communiqué une copie de ce courrier à l’assurée, en lui impartissant un délai au 11 mars 2015 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles observations.

23.    Par courrier du 7 mars 2015, l’assurée a indiqué qu’elle n’avait jamais cessé d’effectuer des recherches d’emploi durant toute la période de son engagement chez D______. Son conseiller en placement n’avait pas pris la peine de lui apporter une aide quelconque à l’appui de ses recherches. Elle était anéantie, « cette pénalité de 3 semaines » étant catastrophique pour elle, avec l’effet qu’elle aurait de la faire mettre aux poursuites et de l’empêcher de retrouver un emploi.

24.    La chambre des assurances sociales a envoyé copie de ces observations à l’OCE.

25.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales statuera par un seul arrêt sur les deux recours A/3819/2014 et A/376/2015, interjetés par la recourante contre les décisions sur opposition rendues par l’office intimé en matière de suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, pour défaut de recherches d’emploi respectivement pour septembre et octobre 2014.

2.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI – RS 837.0). Elle est compétente pour statuer sur les deux recours, dirigés contre des décisions sur opposition rendus par l’office intimé en application de la LACI.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI).

Les recours ont été interjetés en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification respectivement des deux décisions attaquées (art. 60 al. 1 LPGA).

Ils satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA.

La recourante a qualité pour recourir contre les décisions attaquées (art. 59 LPGA).

c. Les deux recours seront donc déclarés recevables.

3. La première des deux décisions attaquées porte sur le fond, à savoir le prononcé d’une suspension, à titre de sanction, du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour septembre 2014.

4.        Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans sa version antérieure au 1er avril 2011, l’OACI prévoyait, à son art. 26 al. 2bis, que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire, et que simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération. Quand un assuré ne faisait parvenir ses recherches d'emploi que dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3).

Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non-prise en compte des recherches d'emploi et, partant, une suspension du droit à l’indemnité - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (ne prévoyant plus l'octroi d'un délai de grâce) ; il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêts du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013).

Ainsi, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d’emploi suffisantes en quantité et qualité ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATAS/140/2014 du 3 février 2014 consid. 4).

5.        La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 114 ss ad art. 30).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30).

6.        Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Il peut sembler qu’existe une différence de gravité entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). Les directives du SECO paraissent assimiler ces deux situations, en prévoyant dans l’un et l’autre cas que la faute est légère et appelle une suspension de 5 à 9 jours lors du premier manquement, que la faute est de légère à moyenne lors d’un deuxième manquement et appelle une suspension de 10 à 19 jours, et que lors d’un troisième manquement le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision. À ce troisième stade, et a fortiori lorsqu’il y a lieu de tenir compte d’antécédents, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, permettant de nuancer la sanction selon que le manquement tient à un défaut ou une insuffisance de recherches d’emploi ou à une production tardive de recherches effectuées suffisantes en nombre et qualité (ATAS/135/2015 du 24 février 2015 consid. 4a). Au stade de premières sanctions, antérieures au renvoi à l’autorité cantonale pour décision, l'art. 26 al. 2 OACI précité en vigueur depuis le 1er avril 2011 justifie d’estomper cette différence, pour des motifs de simplification administrative et de difficultés de rapporter a posteriori des preuves fiables de recherches d’emploi prétendument effectuées à temps.

7.        En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas communiqué à l’office intimé les preuves de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2014. Elle ne l’a d’ailleurs pas non plus fait par la suite, ni au cours de la procédure d’opposition, ni au cours de la présente procédure de recours, bien qu’elle ait prétendu n’avoir jamais cessé d’effectuer des recherches d’emploi notamment en septembre 2014.

Peu importe, cependant. La recourante a été sanctionnée de la plus faible des sanctions prévues par le barème établi par le SECO pour ce type d’inobservation des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, à savoir d’une suspension de l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours.

La recourante n’a par ailleurs pas prétendu ni a fortiori démontré que ce serait dans une situation d’excuse valable qu’elle n’avait pas communiqué à l’office intimé ses recherches d’emploi effectuées prétendument en septembre 2014. Elle ne peut se prévaloir d’aucune assurance donnée par l’office intimé qu’elle n’aurait plus été soumise à cette obligation, ni non plus à celle de faire des recherches d’emploi, du fait qu’elle réalisait des gains intermédiaires d’un montant tel que tout versement d’une indemnité de chômage était exclu. La recourante admet qu’elle s’est trompée, et déclare vouloir en assumer la conséquence.

La sanction prononcée à son encontre pour ce premier manquement étant la plus faible prévue par le barème du SECO, sans qu’il n’y ait par ailleurs d’éléments devant conduite à s’écarter de ce barème, force est de considérer que la décision attaquée eset bien fondée, et donc de rejeter le recours A/3819/2014.

8.        La seconde des deux décisions attaquées écarte pour un motif de procédure - une prétendue tardiveté - l’opposition que la recourante avait formée à l’encontre de la décision de suspension pour une durée de dix jours de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches d’emploi en octobre 2014.

L’Office intimé a retenu que cette décision-ci, envoyée par pli simple, était parvenue à l’assurée le 24 novembre 2014 (en comptant un délai d’acheminement très important), et qu’en ayant formé opposition le 16 janvier 2015 contre cette décision, la recourante avait agi tardivement, si bien que son opposition était irrecevable.

La décision de sanction considérée ayant été notifiée par pli simple, la date de sa réception n’est pas établie de façon certaine. La recourante ne devait pas l’avoir déjà reçue le 22 novembre 2014, lorsqu’elle a formé opposition à la première des deux sanctions prononcées à son encontre, dès lors qu’elle ne fait pas allusion à cette nouvelle sanction dans cette opposition. À s’en tenir à sa déclaration, elle en aurait appris l’existence lors d’un passage à sa caisse de chômage, entre le 9 et le 12 décembre 2014 puisque sa demande de reconsidération du 9 décembre 2014 n’en fait pas mention mais que son « opposition » adressée cette fois-ci à la chambre de céans le 12 décembre 2014 l’intègre dans le nombre de jours de suspension ayant été prononcés à son encontre.

Peu importe, en l’occurrence, de déterminer quand l’assurée a reçu cette décision. Il appert en effet qu’il faut considérer que son « opposition » adressée le 12 décembre 2014 à la chambre de céans - soit largement dans les trente jours à compter de la date la plus rapprochée possible de celle de la prise de cette décision - doit être comprise comme comportant une opposition à ladite décision datée du 18 novembre 2014, quand bien même elle a été adressée sur ce point à l’autorité incompétente.

Ni la chambre de céans à réception de cet acte, ni l’office intimé à réception de la copie que la chambre de céans lui en a communiquée à titre de complément de recours (alors qu’il devait répondre au recours interjeté sous l’intitulé d’opposition à l’encontre de la première sanction) ne s’en sont rendus compte. En tant qu’elle devait valoir opposition, cette écriture devait être communiquée pour raison de compétence à l’office intimé, en application de l’art. 11 al. 3 LPA, pour qu’il statue sur l’opposition formée, manifestement en temps utile, par l’assurée à l’encontre de la seconde sanction.

L’original de cette même écriture, en tant que recours contre la décision sur opposition du 3 décembre 2014 relative à la première sanction, doit rester au dossier de la cause A/3819/2014, et l’office intimé en a reçu une copie par la chambre de céans. Ce serait du formalisme excessif d’envoyer maintenant à l’office intimé une copie certifiée conforme de cette écriture en tant qu’opposition à la seconde sanction.

Il faut en revanche admettre le recours A/376/2014, annuler la décision sur opposition qu’a rendue l’office intimé le 23 janvier 2015, et renvoyer ladite cause à l’office intimé pour qu’il statue sur le fond de ladite opposition.

Il lui faudra à cette occasion se prononcer sur l’argument soulevé par la recourante que si la première sanction, concernant les recherches d’emploi de septembre 2014, lui avait été notifiée à temps, elle aurait pu se trouver dans la situation (au plus tard jusqu’au 5 novembre 2014) de ne pas commettre pour octobre 2014 la même erreur que pour septembre 2014, étant rappelé qu’à teneur de l’art. 26 al. 3 OACI, l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré et que le but d’un tel contrôle est d’assurer l’effectivité des recherches personnelles d’emploi de l’assuré, y compris de prévenir qu’un assuré ne demeure le cas échéant dans une compréhension erronée de ses devoirs.

9.        Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). La recourante n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare recevable le recours A/3819/2014 de Madame A______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 3 décembre 2014 relatif à la suspension pour une durée de cinq jours de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches d’emploi en septembre 2014.

2.      Déclare recevable le recours A/376/2015 de Madame A______ contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 23 janvier 2015 déclarant irrecevable son opposition à la décision de suspension pour une durée de dix jours de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches d’emploi en octobre 2014.

Au fond :

3.      Rejette le recours A/3819/2014.

4.      Admet le recours A/376/2015 et renvoie la cause A/376/2015 à l’office cantonal de l’emploi pour nouvelle décision sur l’opposition de Madame A______ à la décision de suspension pour une durée de dix jours de son droit à l’indemnité de chômage pour défaut de recherches d’emploi en octobre 2014.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de procédure.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le