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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1501/2002

ATAS/221/2005 du 23.03.2005 ( AF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1501/2002 ATAS/221/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 mars 2005

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SIRAF, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

demanderesse

contre

Monsieur D__________, domicilié à CHAMBESY, comparant par Maître Pierre GABUS, en l’étude duquel il élit domicile

défendeur


Vu les demandes du 28 janvier 2002 de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd’hui CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SIRAF (ci-après la caisse) déposées devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : Commission de recours AVS) et la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après Commission de recours AF) tendant à la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur D__________ contre ses décisions en réparation du dommage du 4 décembre 2001 concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC, d’une part, et les contributions au régime des allocations familiales, d’autre part ;

Vu que ces demandes ont été transférées d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1er août 2003 ;

Vu l’arrêt du tribunal de céans du 2 février 2005 admettant la demande de la caisse en ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG/AC ;

Vu le recours de Monsieur D__________ contre cet arrêt au Tribunal fédéral des assurances ;

Vu que la responsabilité de l’employeur pour le non-paiement des contributions au régime des allocations familiales est traitée de la même façon que celle pour le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC (art. 30 al. 3 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 – LAF) ;

Vu l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), selon lequel, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Vu qu’il y a lieu d’attendre en l’occurrence l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans le cadre du recours interjeté par Monsieur D__________ contre l’arrêt précité du Tribunal de céans concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC  ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Ordonne la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause A/1501/2002 ;

Réserve le fond.

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le