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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/87/2007

ATAS/217/2007 du 07.03.2007 ( AVS ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/87/2007 ATAS/217/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2007

 

En la cause

Madame C__________, domiciliée , 1247 Anières

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, ayant son siège route de Chêne 54, 1208 GENEVE

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition du 4 janvier 2007, par laquelle la caisse a confirmé ses décisions sur intérêts moratoires du 8 novembre 2006 ;

Vu le recours du 10 janvier 2007 ;

Vu la réponse de la caisse du 21 février 2007, comportant une proposition transactionnelle à savoir le versement par la recourante d'un montant d'intérêts moratoires de SFr 50.90 pour la période 2000 (au lieu de SFr 133.45), et le maintien d'un intérêt moratoire de SFr 105 05 pour la période 2001, soit un solde dû de SFr 155.95 ;

Vu l’accord de la recourante, confirmé par son courrier du 5 mars 2007;

Attendu qu'il convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties, qui met fin au litige ;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à la caisse de ce que le solde dû à titre d'intérêts moratoires pour la période 2000 et la période 2001 est réduit à 155 fr.95.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Madame C__________ de son accord, et de son engagement à régler cette somme.

L’y condamne en tant que de besoin.

InviteMadame C__________ à verser le montant de 155 fr.95 à la caisse d'ici à la fin du mois de mars 2007 au plus tard.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

 

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le