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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1449/2003

ATAS/215/2005 du 14.03.2005 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1449/2003 ATAS/215/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 14 mars 2005

6ème Chambre

 

En la cause

Madame B__________, comparant par Me Daniel MEYER en l’étude duquel elle élit domicile

recourante

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION DE L’INDUSTRIE HORLOGERE AVS-AI-APG, Place Neuve 4, Genève

intimée

 

 

 


EN FAIT

Madame B__________ (ci-après : la recourante), originaire du Portugal, mère de deux enfants nés en 1990 et 1992, a émigré en 1986 à Genève à l’âge de 17 ans pour des raisons économiques.

Depuis son arrivée à Genève, la recourante a travaillé comme ouvrière non qualifiée successivement pour la société Z__________ en 1986, de 1987 à 1990 dans l’entreprise Fidler, puis auprès de la Coopérative Y__________ comme caissière de 1992 à 1995, auprès de l’entreprise Gay Frères jusqu’en avril 1997, puis chez Rolex de septembre 1997 à avril 1999.

Depuis le mois d’avril 1999 au 9 décembre 1999, date du dernier jour de travail effectif, la recourante est à l’arrêt total de travail ou à 50%, en raison de l’aggravation progressive d’un état dépressif et de symptômes végétatifs, de douleurs diffuses de l’appareil locomoteur et de céphalées apparues dès 1986.

En date du 13 mars 2000, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI).

L’OCAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire qu’elle a confiée au Centre d’Observation Médicale de l’Assurance-Invalidité (ci-après : COMAI).

Le COMAI a rendu un rapport circonstancié le 14 mars 2002, suite à deux consultations des 7 et 14 novembre 2001.

Le bilan de l’examen spécialisé de rhumatologie conduit au diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant de type fibromyalgie, qualifié de "classique", compte tenu du caractère indolore des points dits de contrôle à la palpation. Du point de vue rhumatologique, en tenant compte des répercussions fonctionnelles algiques, la capacité de travail en tant qu’ouvrière est estimée à 50% et à 80% dans l’activité ménagère. L’appréciation définitive dépend également de l’avis de l’expert psychiatre, le spécialiste rhumatologique signalant l’existence d’un état dépressif concomitant qualifié de non négligeable. Une réadaptation professionnelle ne permettrait pas une augmentation significative de la capacité de travail.

Le bilan de la consultation spécialisée de psychiatrie est identique s’agissant du diagnostic posé, soit celui de syndrome douloureux somatoforme persistant, compte tenu de la présence de douleurs chroniques, diffuses, invalidantes, migrantes et peu réactives aux traitements proposés. La psychiatre relève que la recourante avait pu travailler durant de nombreuses années malgré la présence de douleurs et que son incapacité (recte : sa capacité) de travail avait nettement diminué avec l’apparition d’un épisode dépressif qui, de sévère, est actuellement en voie d’amélioration. La symptomatologie douloureuse était apparue dans le contexte de difficultés familiales et d’angoisses de séparation ; l’amélioration avait été compromise par une situation conjugale difficile ainsi que par l’éloignement de la famille nucléaire. Toutefois, l’état dépressif est en voie d’amélioration et il existe à présent une capacité de travail résiduelle. En conclusion, la psychiatre propose une évaluation plus précise des capacités professionnelles dans le cadre d’un stage.

Dans sa discussion du cas, le COMAI retient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ayant essentiellement un caractère fibromyalgique, eu égard notamment à la sollicitude accrue de l’entourage et un contexte socio-culturel (émigration, désir de rentrer dans son pays natal, aggravation des troubles lors du conflit conjugal).

Sur le plan psychiatrique, le COMAI retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement jugé d’intensité moyenne.

Selon le COMAI, différents facteurs ont joué un rôle dans l’émergence des troubles émotionnels et douloureux, en particulier une anamnèse familiale chargée, l’existence d’abus sexuel pendant d’enfance, l’interruption d’une scolarité prometteuse, l’émigration du pays natal, ainsi que la mort d’un proche durant la jeunesse. Le COMAI retient aussi l’existence de traits de personnalité dépendante, qui se caractérisent par un fort désir de réunification avec ses parents depuis l’émigration.

Cependant, en dépit de cette double atteinte douloureuse et émotionnelle de sévérité modérée, le COMAI retient la présence de plusieurs ressources dans la vie de la recourante, dont une enfance dans une famille nucléaire intacte, une personnalité différenciée et intelligente, une vie familiale actuellement satisfaisante et l’absence de soucis financiers majeurs.

En synthèse, le COMAI retient l’existence d’une diminution globale de la capacité de travail dans l’activité d’ouvrière sur petites pièces ainsi que dans une autre activité adaptée.

Compte tenu de l’amélioration psychologique des deux dernières années, de l’absence de signes de dysfonctionnement familial ou social significatifs, la capacité de travail raisonnablement exigible est de l’ordre de 60%.

Le pronostic médical est réservé mais pas forcément mauvais, au vu de la stabilisation des troubles psychiques avec un suivi psychiatrique régulier, le potentiel d’optimiser le traitement médicamenteux et les ressources de la patiente.

Le COMAI préconise un stage d’observation professionnelle, nonobstant le fait que les chances de succès d’une réadaptation professionnelle ne lui semblent pas majeures, afin de permettre à la recourante d’élaborer d’éventuels projets de formation dans une activité adaptée.

Le COMAI précise avoir retenu une capacité de travail raisonnablement exigible supérieure à celle qui ressort des consultations spécialisées du rhumatologue et du psychiatre, en raison des bonnes ressources de l’assurée.

En conclusion, le COMAI retient l’existence d’une capacité résiduelle de travail de 60% comme ouvrière non qualifiée dans l’horlogerie, l’incapacité de travail ayant débuté en avril 1999 et étant alors probablement plus défavorable.

En date du 29 avril 2002, l’OCAI a notifié à la recourante un projet de décision lui octroyant une rente entière d’invalidité basée sur un degré de 100% dès le 30 août 2000 puis un quart de rente basé sur un taux de 40% dès le 1er novembre 2001, se fondant sur l’expertise du COMAI.

Par courrier daté du 14 mai 2002 adressé à l’OCAI, la recourante a contesté la diminution du taux d’invalidité de 100% à 40% à partir du 1er novembre 2001 et sollicité l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

En date du 30 mai 2002, l’OCAI a notifié à la Caisse de Compensation de l’Industrie Horlogère (ci-après: Caisse de Compensation) un prononcé de rente conforme à son projet de décision du 29 avril 2002.

Par acte adressé à la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après: Commission cantonale de recours) le 3 juillet 2002, la recourante a formé recours contre le prononcé de décision de l’OCAI du 30 mai 2002.

Le 14 août 2002, l’OCAI a notifié à la recourante deux décisions, par lesquelles cette dernière s’est vue octroyer une rente entière d’invalidité du mois d’août 2000 au mois d’octobre 2001, puis un quart de rente depuis le mois de novembre 2001.

Par acte daté du 11 septembre 2002, la recourante a formé recours contre les décisions de l’OCAI du 14 août 2002.

En référence à son recours précédent, elle concluait par identité de motifs à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2000 pour une durée indéterminée.

Par courrier daté du 3 décembre 2002, la Caisse de Compensation a informé la recourante avoir effectué le calcul dit du cas pénible.

Il en ressortait que le revenu déterminant s'élevait à CHF 133'450.- alors que les dépenses ascendaient à CHF 75'555.-, si bien que les conditions nécessaires à l'octroi d'une demi-rente pour cas pénible n'étaient pas réunies.

Par courrier daté du 6 juin 2003, la recourante a sollicité la notification d'une décision motivée sur la question du cas pénible.

Par décision du 14 juin 2003, la Caisse de Compensation a notifié à la recourante son refus de lui allouer une demi-rente d'invalidité pour cas pénibles, motif pris que le revenu déterminant était largement supérieur aux dépenses.

Par acte daté du 26 mars 2003, la recourante a formé recours contre cette décision par-devant la Commission cantonale de recours.

Par jugement du 5 avril 2003, la Commission cantonale de recours a renvoyé la cause à la Caisse de compensation charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition.

En date du 10 juillet 2003, la Caisse de compensation a notifié à la recourante une décision sur opposition, par laquelle l'opposition était rejetée et la décision du 14 juin 2003 confirmée.

Par acte adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 12 août 2003, la recourante a formé recours contre la décision sur opposition du 10 juillet 2003, au motif qu'elle avait parallèlement contesté le taux d'invalidité retenu par l'OCAI et recouru contre les décisions de lui allouer un quart de rente, concluant à l'octroi d'une rente entière.

A l'occasion de ses observations du 5 septembre 2002, la Caisse de Compensation a conclu au rejet du recours.

Dans une réplique datée du 17 octobre 2003, la recourante a persisté dans ses conclusions, exposant que l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle une capacité résiduelle de gain de 60%

Invitée à dupliquer, la Caisse de Compensation a persisté dans les termes de ses observations du 5 septembre 2003, par courrier du 17 décembre 2003.

Par arrêt du 1er novembre 2004, le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre le prononcé de rente du 30 mai 2002 et rejeté le recours formé contre la décision de l'OCAI du 14 août 2002.

En substance, le Tribunal de céans a retenu que le taux d'invalidité fixé par l'OCAI sur la base du rapport du COMAI ne souffrait d'aucune critique.

Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il est entré en force.

 

 

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de
5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Le Tribunal de céans est compétent pour trancher le présent litige (art. 57 et 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA).

3. Déposé dans le délai et les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 61 LPGA).

4. A l'appui de son recours, la recourante conteste le taux de capacité de travail raisonnablement exigible retenu par l'OCAI ayant présidé à l'octroi d'un quart de rente, selon décision du 14 août 2002.

Elle expose en substance qu'elle ne serait pas à même de réaliser le revenu correspondant, contestant le calcul dit du cas pénible effectué par la Caisse de Compensation pour ce motif.

En revanche, la recourante ne conteste pas les chiffres retenus par l'intimée à l'appui de son calcul, lesquels reposant d'ailleurs sur les indications que la recourante a fournies dans la feuille annexe 3 à la demande de prestation qu'elle a signée le 17 juin 2002.

5. Par arrêt du 1er novembre 2004, entré en force, le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de l'OCAI du 14 août 2002, concluant que le taux d'invalidité retenu sur la base de rapport du COMAI n'était pas critiquable.

6. Or, il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation dans le cadre du présent recours, qui se révèle ainsi mal fondé.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare recevable le recours formé contre la décision sur opposition du 10 juillet 2003;

Au fond :

2. Le rejette ;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

Nancy BISIN

 

Juge suppléant :

Marc MATHEY-DORET

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le