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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3174/2021

ATAS/210/2022 du 08.03.2022 ( FFP ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3174/2021 ATAS/210/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

ASSOCIATION A______, sise ______ [GE]

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. Par décision du 4 septembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2021 de l'ASSOCIATION A______ (ci-après : l'association ou la recourante) à CHF 31.-. Ce montant était calculé sur l'effectif d'un salarié occupé par l'association en décembre 2019.

B. a. Le 10 septembre 2021, l'association a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en alléguant en substance qu'elle était une association à but non lucratif et n'avait pas d'employé tout au long de l'année. Madame B______ avait été employée uniquement en décembre 2019.

b. Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la caisse a conclu au rejet du recours. Afin de déterminer la taxe professionnelle de l'année 2021, il convenait de prendre en compte l'effectif engagé en décembre 2019. En outre, l'employée avait travaillé du 12 février 2019 au 31 décembre 2019 pour la recourante selon l'attestation de salaire fournie par cette dernière.

c. Invitée à se déterminer sur cette écriture, l'association n'a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la cotisation de formation professionnelle pour l'année 2021 réclamée par l'intimée à la recourante.

3.1 La LFP assure la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 et englobe tous les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle (art. 1 al. 1 LFP). Elle régit en particulier tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes écoles (art. 1 al. 3 phr. 1 LFP).

3.2 Le but de la LFP est de permettre aux individus d'acquérir des compétences, des connaissances générales et spécifiques, ainsi que des savoir-faire, afin de s'intégrer dans la société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles (art. 3 al. 2 LFP).

3.3 À teneur de l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.

3.4 Selon l'art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l'État.

3.5 Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux
art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996.

3.6 La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

3.7 La cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'art. 62 (art. 64 al. 1 LFP).

3.8 La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d'État à CHF 31.- par travailleur-euse.

3.9 Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).

4.             En l'occurrence, la recourante qui est affiliée à une caisse d'allocations familiales est tenue de payer des cotisations AVS-AI sur les salaires versés à son employée. Conformément aux dispositions précitées, l'association est dès lors astreinte à la cotisation de la LFP.

La loi ne prévoit pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser instituée par l'art. 63 LFP (cf. ATAS/140/2020 du 25 février 2020 consid. 5). Ainsi, la recourante ne saurait être dispensée de son obligation de cotiser au motif qu'elle n'avait eu une employée qu'au mois de décembre 2019. L'on constate par ailleurs sur l'attestation de salaire remplie par la recourante que cette dernière a employé une personne du 12 février au 31 décembre 2019, ce qui justifiait d'en tenir compte dans la fixation de la cotisation, et une autre employée du 18 mars au 22 mai 2019 qui n'a à juste titre pas été prise en compte faute d'être encore employée en décembre 2019.

C'est dès lors à juste titre que l'intimée lui a réclamé le paiement de CHF 31.- à titre de cotisation LFP pour l'année 2021.

Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______