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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/435/2022

ATAS/187/2022 du 02.03.2022 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/435/2022 ATAS/187/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 mars 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1966, s’est retrouvée en arrêt de travail depuis 2012.

b. Elle a demandé les prestations de l’assurance-invalidité le 16 juillet 2013.

c. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a fait établir une expertise par le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a conclu que l’assurée souffrait d’un trouble panique avec agoraphobie depuis septembre 2012 ainsi que d’un épisode dépressif moyen depuis octobre 2013 et qu’elle était totalement incapable de travailler dès le 21 septembre 2012.

d. Par décision du 21 octobre 2015, l’OAI a octroyé à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2014.

e. Une première révision a été entamée le 28 mars 2017, qui a conduit au maintien de la rente, par décision du 5 juillet 2018.

f. Dans le courant du mois de mai 2020, l’OAI a procédé à une nouvelle révision du dossier de l’assurée et fait procéder à une expertise par le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a conclu, le 4 mai 2021, que celle-ci avait une pleine capacité de travail.

B. a. Par décision du 7 janvier 2022, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, précisant qu’un recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif. Des mesures professionnelles n’étaient pas adéquates dans sa situation. À la lecture des documents médicaux réunis dans le cadre de la révision du droit aux prestations, l’OAI était d’avis que son état de santé s’était amélioré depuis la décision initiale et qu’elle avait une capacité de travail de 100% dès le 1er janvier 2020 dans son activité habituelle de conseillère en parfumerie. Dès lors, elle ne présentait plus d’invalidité.

b. L’assurée a contesté les conclusions de l’OAI sur sa capacité de travail, en produisant des pièces médicales.

c. Après réexamen de son dossier médical, l’OAI a estimé que les documents produits n’apportaient aucun nouvel élément médical permettant de s’éloigner de ses précédentes communications.

C. a. Le 7 février 2022, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision de l’OAI du 7 janvier 2022 et à ce qu’il soit dit que son droit à une rente entière d’invalidité devait se poursuivre, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle concluait au renvoi du dossier à l’OAI pour mise en place de mesures d’ordre professionnel et à ce qu’il soit dit que la rente d’invalidité entière devait être versée à tout le moins jusqu’à l’issue des mesures d’ordre professionnel. La recourante faisait valoir que son dossier était complexe et délicat, plusieurs atteintes psychiques s’imbriquant avec des effets sur son état physique. L’appréciation de l’expert C______ n’avait aucune valeur probante. Il s’était contenté de faire une nouvelle appréciation de son cas, sans expliquer comment son état avait évolué depuis le rapport établi par le Dr B______ du 5 février 2015, qui avait considéré, comme ses médecins, qu’elle était incapable de travailler. Sans la moindre discussion, l’OAI avait retenu un statut mixte alors qu’au vu des différents éléments médicaux au dossier, il était manifeste que sa réduction du temps de travail à 80% résultait déjà de sa fragilité psychique présente de longue date.

b. Le 15 février 2022, l’intimé a conclu au refus du rétablissement de l’effet suspensif. Au vu des conclusions du rapport d’expertise et des avis du SMR, les chances de succès sur le fond ne paraissaient pas évidentes à première vue. L’avis éventuellement divergeant des médecins traitants à cet égard n’était pas déterminant. Par conséquent, l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet du recours l’emportait manifestement sur celui de la recourante à percevoir une rente entière durant la procédure, d’autant plus que l’issue du litige au fond restait incertaine et qu’il existait un risque important que la recourante ne puisse pas rembourser les prestations qui seraient versées à tort par l’intimé.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est par conséquent soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].

5.             À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Ces principes s’appliquent également aux décisions sur opposition (cf. art. 52 al. 4 LPGA).

Selon la jurisprudence, le retrait de l’effet suspensif est le fruit d’une pesée des intérêts qui s’inscrit dans l’examen général du principe de la proportionnalité, lequel exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et la référence).

La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 consid. 4; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 7.1 et 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3).

6.             En l’espèce, la décision querellée repose sur une expertise qui remplit a priori les réquisits pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il n’apparaît manifeste que le rapport d’expertise du Dr C______ ne remplirait pas les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. La recourante se prévaut de deux brefs rapports établis par le docteur D______ le 5 août 2020 et la doctoresse E______ le 17 août 2021, qui ne se prononcent pas de manière détaillée sur sa capacité de travail.

Dans ces circonstances, les chances de succès de la recourante sur le fond ne paraissent pas évidentes à première vue. Par conséquent, l’intérêt de l’administration à l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet du recours l’emporte sur celui de la recourante à percevoir une rente entière durant la procédure. L’issue de la procédure étant incertain, il existe un risque important que la recourante ne puisse pas rembourser les prestations qui seraient versées à tort par l’intimé.

7.             Partant, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

La suite de la procédure sera réservée.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

2.        Réserve la suite de la procédure.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties.