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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/283/2006

ATAS/180/2006 du 22.02.2006 ( RMCAS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/283/2006 ATAS/180/2006

ARRÊT INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 22 février 2006

 

En la cause

Monsieur D___________, comparant par Maître Nathalie LANDRY, en l'Etude de laquelle il élit domicile

 

recourant

 

contre

HOSPICE GENERAL, case postale 3360, cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

intimé

 


 

Attendu en fait que Monsieur D__________, né le __________, divorcé, architecte d'intérieur, a épuisé son dernier délai-cadre d'indemnisation de chômage le 30 septembre 2004 ;

Que le 14 octobre 2004, il a déposé une demande de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit ;

Que lors de l'ouverture de son dossier, l'intéressé a présenté les relevés bancaires d'un compte ouvert auprès de la Banque ____________ sur lequel figurait la somme de 38'782 fr. 20, laquelle a été prise en compte à titre de fortune pour le calcul de son droit ;

Qu'à plusieurs reprises, des courriers du Service du revenu minimum d'aide sociale (Service du RMCAS) ne sont pas parvenus à l'intéressé, bien qu'envoyés à l'adresse indiquée par ce dernier;

Qu'à cet égard, l'intéressé a indiqué qu'il n'allait pas relever sa case postale très régulièrement ;

Que constatant que les frais courants (assurances complémentaires, loyer de l'appartement et du garage, d'un montant total de 1'820 fr. par mois) de l'intéressé lui paraissaient élevés au regard de ses revenus, le service du RMCAS a ouvert une enquête ;

Que le 29 juin 2005, le service des enquêtes de l'HOSPICE GENERAL a établi un rapport dont il ressortait :

que Monsieur D__________ déclarait vivre seul dans un appartement de quatre pièces et demie dont le contrat de bail était au nom de son ex-femme:

qu'il s'était refusé, lors d'une visite domiciliaire, à laisser l'enquêteur visiter les différentes chambres du logement au motif que cela équivalait à une violation de sa vie privée ;

qu'outre le compte bancaire qu'il avait annoncé lors de sa demande de prestations, l'intéressé possédait également un compte-épargne auprès de __________ présentant un solde créancier de 59 fr. 10 au 31 décembre 2004 et un solde débiteur de 156 fr. 10 au 27 mai 2005 ;

qu'il possédait en outre un compte de prévoyance;

que bien que l'intéressé n'ait annoncé à l'enquêteur qu'un seul coffre-fort à __________, il était apparu qu'il en possédait en réalité deux ;

que le premier coffre, dont l'inspecteur avait pu dresser l'inventaire le 17 juin 2005, ne contenait pas de valeurs plus élevées que 500 fr. ;

que le second coffre avait été transféré au nom de la fille de Monsieur D__________ une semaine après l'audition d'enquête ;

que l'intéressé avait indiqué qu'il renfermait essentiellement d'anciennes pièces de monnaie dont la valeur vénale ne devait pas excéder 700 fr. et qu'il considérait comme un cadeau offert à sa fille ;

que le véhicule immatriculé au nom de Monsieur D__________, d'une valeur eurotax de 7'500.- fr. avait été acquis en 2002 pour le prix de 18'500 fr. et que la moitié avait été payée par son ex-femme qui pouvait en disposer selon ses besoins ;

Qu'au vu de ce rapport, le service du RMCAS, par décision du 6 juillet 2005, a mis un terme au versement des prestations à l'intéressé avec effet au 1er juillet 2005 ;

Que par courrier du 4 août 2005, ce dernier a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu'il dispose effectivement d'un compte de libre passage mais que celui-ci est bloqué jusqu'à l'âge de sa retraite, qu'il a collaboré à la réalisation de l'enquête, que le courrier l'avisant du passage de l'inspecteur à son domicile ne lui est pas parvenu car il n'a pas été adressé à sa case postale, que lors du passage de cet inspecteur. il ne s'est opposé à aucun contrôle, que la seule chambre à laquelle l'inspecteur n'a pas eu accès est la chambre à coucher qu'il n'a pas refusé catégoriquement d'ouvrir mais dont il a indiqué qu'elle était en désordre, que l'ensemble du mobilier qui garnit son appartement est propriété de son ex-épouse, qu'il s'est engagé envers cette dernière à occuper l'appartement seul, qu'il est d'accord qu'une nouvelle visite de son appartement ait lieu, qu'il loue effectivement deux coffres à la banque, que les clés du second coffre étant en possession de sa fille, il a proposé à l'inspecteur de retourner à la banque la semaine suivante, qu'il est toujours disposé à ce que sa fille ouvre ce deuxième coffre, que celui-ci contient une vingtaine de pièces de monnaie offertes à sa fille entre 1960 et 1990 à ses anniversaires ;

Qu'en outre, l'intéressé, dans son opposition, a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif ;

Que celui-ci lui a été accordé par courrier du 16 août 2005 ;

Que l'intéressé a produit une attestation établie par sa fille aux termes de laquelle cette dernière reconnaît détenir dans le coffre précédemment loué par son père des bijoux appartenant à sa mère, une enveloppe contenant des documents personnels et diverses pièces de monnaie n'ayant d'autre valeur que leur valeur faciale et qu'elle conserve à titre de souvenir ;

Que par décision sur opposition du 4 octobre 2005, le Président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a confirmé la décision du 6 juillet 2005 ;

Qu'il a considéré que l'intéressé cachait sans aucun doute des ressources car il était impossible qu'il puisse assumer toutes ses charges réelles au moyen du seul RMCAS et des faibles sommes qu'il prélève sur sa fortune ;

Qu'il a ainsi relevé qu'il doit payer 1'820.- fr. de loyer, 86 fr. 50 d'assurances complémentaires, 1'062 fr. 80 d'assurance maladie obligatoire et qu'en retranchant ces charges du montant qu'il reçoit au titre du RMCAS, il ne lui reste que 75 fr. 55 pour se nourrir, payer ses frais de communication, ses habits, ses frais de véhicule, la location des coffres forts et ses impôts ;

Que par ailleurs l'intéressé a fait preuve d'un manque de collaboration puisqu'il n'a pas laissé libre accès à l'enquêteur à toutes les pièces de son appartement et n'a pas déclaré spontanément l'existence du deuxième coffre fort dont il a finalement transféré la location à sa fille ;

Que par courrier du 27 janvier 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision ;

Qu'il allègue ne s'être opposé à aucune contrôle et avoir remis tous les documents sollicités, se déclare disposé à ce qu'une nouvelle visite de son appartement et du coffre soit agendée, qu'il explique que son ex-épouse lui a fait don de deux mois de loyer représentant 3'600.- fr., que cet argent lui permis de régler une partie de ses charges mensuelles incompressibles durant l'été et l'automne 2004, que, depuis octobre 2004, il a retiré au fur et à mesure de l'argent sur son compte afin de subvenir à ses besoins et de régler ses frais, que ses relevés de son compte mettent en évidence qu'à la fin du mois de novembre 2004 le solde était de 38'480 fr. 90 et qu'il a atteint 6'897 fr. 60 au 31 décembre 2005, que son compte a ainsi diminué de 4'572 fr. 75 entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 et de 10'811 fr. 85 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005, ce qui représente 901 fr. par mois, qu'il assure ne disposer d'aucun revenu occulte, qu'il explique au surplus que, compte tenu de son âge, il ne peut renoncer à son assurance complémentaire faute de quoi d'importantes réserves seraient émises par n'importe quel assureur lorsqu'il souhaiterait se réassurer, qu'il assure limiter ses dépenses au strict minimum, ses charges mensuelles s'élevant à 1'949 fr. (1'800,- fr. de loyer, 62 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et 86 fr. 50 de prime d'assurance-maladie complémentaire), qu'il fait remarquer qu'en prenant en compte le RMCAS et les prélèvements mensuels moyens de 901 fr. par mois sur son compte bancaire, il bénéficie ainsi de 996 fr. 85, somme qui lui suffit pour régler ses frais de téléphone, l'électricité et la nourriture;

Que préalablement, le recourant a demandé la restitution de l'effet suspensif, en faisant valoir que sans fortune ni source de revenu, il ne peut assumer ses charges courantes, se nourrir et se vêtir sans le RMCAS et se trouverait, si on le prive de ces prestations, dans une situation de précarité extrême ;

Qu'invité à se prononcer sur la demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité intimée, dans sa réponse du 10 février 2006, a conclu au rejet de cette requête, faisant valoir qu'il existe en l'occurrence un faisceau d'indices tendant à prouver que le recourant dispose d'autres ressources que celles déclarées et prises en compte pour le calcul de son droit au RMCAS, que, dès lors, la fortune du recourant lui permet de vivre jusqu'à l'issue de la procédure de recours et que si son recours devait être admis, il n'aurait aucune peine à obtenir les prestations qui lui seraient dues alors qu'en cas de rejet, la répétition des prestations versées à titre provisionnel serait difficile;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, sur les contestations relatives à la loi du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS ; cf.  art. 1, let. r et 56V al. 2, let. d LOJ);

Que sa compétence est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;

Qu’interjeté en temps utile contre la décision litigieuse le recours est recevable (art. 38 LRMCAS) ;

Qu’en vertu de l’art. 66 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a statué n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce;

Que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA);

Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence ;

Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;

Que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ;

Qu’il convient dès lors d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire;

Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate ;

Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ;

Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ;

Qu'il est vrai que, si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse puisqu'il assure être démuni du point de vue financier;

Que cependant, s'il s'avère effectivement que le recourant dispose de ressources financières, raison pour laquelle l'autorité intimée a mis un terme à ses prestations, alors cette crainte devient sans objet ;

Tandis qu'à l'inverse, s'il est véritablement démuni comme il l'affirme, les prestations du service du RMCAS lui sont indispensables ;

Que par ailleurs, il convient de relever que le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général, lorsqu'il a procédé à la même pesée d'intérêts, a décidé par courrier du 16 août 2005, de restituer l'effet suspensif à l'opposition que l'intéressé avait formée ;

Que vu les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal de céans est d'avis qu'il se justifie en l'occurrence de prononcer la restitution de l'effet suspensif.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Préalablement :

Prononce la restitution de l'effet suspensif;

Réserve la suite de la procédure.

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le