Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3532/2015

ATAS/18/2016 du 11.01.2016 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3532/2015 ATAS/18/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 janvier 2016

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1954, est domiciliée à Genève.

2.        Par décision du 12 mai 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a exigé de Mme A______ le remboursement de CHF 10'097.-, correspondant à des prestations complémentaires (ci-après : PC) familiales et des prestations d'aide sociale qui lui avaient été versées entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2015.

3.        Le 1er juin 2015, Mme A______ a demandé – oralement, lors d'un passage dans les locaux du SPC – la remise de cette somme.

4.        Le 9 juillet 2015, le SPC a admis partiellement la demande de remise, accordant celle-ci à hauteur de CHF 4'205.-. La somme de CHF 5'892.- restait à reverser, en mains de la division financière du service.

5.        Le 31 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de PC familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie. Il avait recalculé le droit aux prestations de Mme A______. Le droit aux prestations ainsi que le subside d'assurance-maladie étaient refusés, car les dépenses reconnues de Mme A______ étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Quatre plans de calcul étaient joints, qui faisaient partie intégrante de la décision et qui chacun concernaient les différentes prestations pour une période déterminée (1er septembre au 31 décembre 2014 ; 1er  janvier au 28 février 2015 ; 1er mars au 31 mai 2015 ; et la période dès le 1er  juin 2015).

Le SPC a également exigé de Mme A______ la restitution de CHF 1'220.- supplémentaires, correspondant à des montants de subsides d'assurance-maladie reçus en espèces.

6.        Le 10 août 2015, Mme A______ a écrit au SPC pour se prévaloir de sa bonne foi, courrier qui a été traité comme une opposition à la décision de remise partielle du 9 juillet 2015.

7.        Elle a encore écrit au SPC le 24 août 2015 pour dire qu'elle était complètement perdue dans les chiffres que lui avait communiqués le SPC, courrier qui a été traité comme une opposition à la décision de refus de prestations du 31 juillet 2015.

8.        Par décision du 8 septembre 2015, le SPC a rejeté cette dernière opposition. Les bourses d'études faisant partie intégrante du revenu déterminant, la bourse accordée à sa fille, d'un montant de CHF 8'929.- pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, devait être prise en compte. C'était à bon droit qu'il avait été tenu compte de ce montant dans les calculs de prestations d'aide sociale rétroactivement au 1er septembre 2014. La décision pouvait faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour ce qui était des prestations d'assistance, et d'un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) pour ce qui était des autres prestations.

9.        Par courrier du 8 octobre 2015, reçu le 9 par la juridiction, Mme A______ a écrit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en ces termes :

« Madame, Monsieur, Je me permets de vous adresser ce recours concernant la décision susmentionnée de la DEAS – SPC. Je suis obligée de m'adresser à votre institution car je ne sais plus quoi faire pour prouver que je suis à bout pour expliquer ma bonne foi. Je ne dis pas que le SPC a mal fait son travail mais je ne comprends pas leur calcul et je ne suis pas la seule. Je vous joins les documents ainsi que la correspondance avec le SPC. Je demande donc qu'on m'éclaircisse sur ce point avant de me pénaliser. Dans l'attente de votre intervention, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ».

10.    Deux causes ont été ouvertes suite à cet envoi, l'une auprès de la chambre des assurances sociales pour les PC (cause A/3532/2015), l'autre auprès de la chambre administrative pour les prestations d'assistance (cause A/3534/2015).

11.    Par courrier du 9 octobre 2015, la chambre de céans a adressé copie du « recours » de l'assurée au SPC, en l'invitant à se déterminer et à communiquer son dossier au 6 novembre 2015.

12.    Par courrier du 22 octobre 2015, le SPC a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il a préalablement suggéré à la chambre de céans de bien vouloir inviter la recourante à motiver son recours et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. D'ores et déjà et sur le fond, l'intimé a rappelé que la décision sur opposition du 8 septembre 2015, en cause dans la présente, confirme une décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 31 juillet 2015. Cette décision procède à un calcul du droit aux prestations complémentaires familiales et d'aide sociale de la recourante avec effet au 1er septembre 2014 pour tenir compte de la bourse d'études que le service compétent avait allouée à sa fille dès cette date, par décision du 18 mai 2015, éléments que l'assurée ne conteste au demeurant pas. Ce re-calcul n'impacte que le droit aux prestations d'aide sociale et non le droit aux prestations complémentaires familiales. Du reste, cette décision concerne uniquement une demande de restitution de prestations d'aide sociale d'un montant de CHF 1'220.-, de la compétence exclusive de la chambre administrative de la Cour de justice. La recourante n'a d'ailleurs aucun intérêt juridique quelconque à contester cette décision sur opposition sous l'angle des prestations complémentaires familiales, dès lors que son droit n'a pas été touché sur la période litigieuse. En effet, le montant des prestations déjà versées sur la période litigieuse s'élève à CHF 0.- et le montant des prestations dues sur cette même période s'élève également à CHF 0.-.

13.    Le 26 octobre 2015, le juge de la chambre des assurances sociales a écrit à Mme A______. Il n'était pas possible de savoir, sur la base de son acte de recours, ce qu'elle demandait à la chambre des assurances sociales, et pourquoi. Un délai au 5 novembre 2015 lui était accordé pour formuler des conclusions et motiver son recours en tant qu'il portait sur les prestations complémentaires ou les subsides d'assurance-maladie uniquement. La chambre des assurances sociales étant une instance judiciaire de recours, elle n'était pas compétente pour expliciter une décision de l'administration, ce que l'administré devait demander directement à l'administration concernée. Il fallait qu'elle dise clairement ce qu'elle demandait à la chambre des assurances sociales, comme l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Si elle ne se conformait pas à cette exigence, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

Ce courrier relevait enfin que le SPC avait déjà pris position par rapport au « recours » - une copie de la détermination de l'intimé étant annexée à cette lettre. À ce sujet, l'attention de l'assurée a expressément été attirée sur le fait que la décision sur opposition objet de la contestation ne concerne pas du tout les prestations complémentaires. Quant aux subsides d'assurance-maladie dont le remboursement lui était demandé à hauteur de CHF 1'900.-, la décision sur opposition du 8 septembre lui rappelait que, conformément au courrier du 31 juillet 2015, que le secteur des finances du SPC lui avait adressé, il ne lui était plus réclamé. Ainsi, si elle s'estimait renseignée et arrivait à la conclusion qu'elle n'avait rien à contester par rapport aux prestations complémentaires et aux subsides d'assurance-maladie (seuls domaines de la compétence de la chambre de céans) elle pouvait dans le même délai confirmer le retrait de son recours dans la présente cause.

14.    Le 31octobre 2015, Mme A______ a écrit à la chambre des assurances sociales. Elle n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce dossier car elle avait été victime d'une agression dans son immeuble. Elle demandait un délai supplémentaire, pour régler ce litige.

15.    Le 3 novembre 2015, le juge a prolongé au 20 novembre 2015 le délai initialement fixé au 5 novembre 2015. L'intéressée ne s'est pas manifestée.

16.    Ce nonobstant, la chambre de céans a encore convoqué l'assurée à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 22 décembre 2015. Mme A______ n'a pas comparu, sans aucune excuse.

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a. Si l’assurée a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée, il est douteux qu'elle puisse se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de cette décision (art. 59 LPGA) en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires ou les subsides d'assurance-maladie, seul objet de la compétence de la chambre de céans. Cette question pourra toutefois rester ouverte, compte tenu du motif pour lequel le « recours » sera déclaré irrecevable.

3.        Si l'assurée a agi en temps utile (art. 60 LPGA), il appert que son « recours » ne satisfait pas aux exigences minimales de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA, reprises à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

a. La décision sur opposition rendue par l’autorité intimée rappelait dûment que le recours devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions, et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve.

b. Même si, dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la chambre de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée), force est de retenir que l’acte de recours déposé par la recourante se limite à une simple déclaration de recours contre la décision sur opposition considérée, ne contenant en particulier ni motivation ni exposé, fût-ce succinct, des faits et des motifs invoqués par la recourante, ni conclusions. Elle précise même ne pas prétendre que le SPC a mal fait son travail, mais qu'elle ne comprend pas son calcul. Sa volonté de recourir n'est donc pas manifeste, et même à l'admettre, on ne peut comprendre à quoi elle souhaiterait conclure, même implicitement. Aussi est-ce à juste titre que la chambre de céans a imparti à la recourante un délai, qui était d’une durée convenable, pour compléter son recours. Les conditions de recevabilité d’un recours lui ont à cette occasion été rappelées. Son attention a en outre expressément été attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part, satisfaisant les exigences de forme d'un recours, soit son irrecevabilité.

Bien qu’ayant reçu ledit courrier, dès lors qu'elle a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour lui répondre, - ce qui lui a été accordé - la recourante n’y a donné aucune suite.

De surcroît, et malgré cela, la chambre de céans a encore convoqué l'intéressée pour l'entendre en comparution personnelle, mais elle ne s'est pas présentée.

c. La sanction du non-respect desdites exigences minimales de contenu, après fixation d’un délai convenable pour remédier aux carences indiquées et annonce de ladite sanction, consiste en l’irrecevabilité du recours.

Le présent recours sera donc déclaré irrecevable pour ce motif.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le