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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2244/2019

ATAS/173/2020 du 02.03.2020 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2244/2019 ATAS/173/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mars 2020

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o B______, à VERSOIX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, 62, Route de Frontenex GENEVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), suissesse, étudiante, née le ______1994, est domiciliée dans le canton de Genève, chez sa mère, Madame B______.

2.        En date du 29 juillet 2018, elle a présenté une demande de subside d'assurance-maladie 2018 auprès du service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM ou l'intimé) sur formule destinée aux jeunes adultes nés entre 1993 et 1999. Cette demande a été rejetée par décision du 18 septembre 2018. Le revenu déterminant du groupe familial constitué du revenu déterminant unifié (RDU) 2016 de sa mère (CHF 80'817.-) additionné à son propre RDU (CHF 9'886.-), totalisant CHF 90'703.-, dépassait le revenu déterminant (CHF 82'000.-) pour avoir droit aux subsides.

3.        Par courrier du 14 octobre 2018, l'assurée a formé opposition à la décision du 18 octobre 2016. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'un subside d'assurance-maladie. Elle a fait valoir le fait que sa mère était seule à l'entretenir, et avait de lourdes charges. Quant à elle, elle avait étudié une partie de l'année puis, devant un échec, elle avait travaillé comme elle pouvait pour pouvoir adresser son dossier à l'étranger pour y faire des études. Elle avait dû payer de nombreux frais, notamment de dossiers, et des frais d'écolage à hauteur de CHF 7'000.- par année. Il lui paraissait injuste, dans ces conditions, d'ajouter son propre RDU à celui de sa mère, car cette dernière avait dû assumer beaucoup de privations pour pouvoir l'aider.

4.        Par courrier du 6 février 2019, elle a relancé le SAM : à ce jour elle n'avait toujours pas reçu de décision (sur opposition). Il était important qu'elle puisse bénéficier des subsides, car elle faisait des études, l'année 2018 étant la dernière pour laquelle sa mère, qui la soutient, pouvait (fiscalement) faire valoir cette charge, et ne pouvait plus le faire dès 2019, sa charge fiscale étant dès lors sensiblement augmentée. Elle indiquait en outre que sa mère avait reçu son certificat de salaire 2018 dont il ressortait qu'il avait touché CHF 10'000.- de moins que l'année précédente, et par conséquent, en relation avec le subside 2018, ses revenus avaient baissé. Elle demandait qu'il en soit tenu compte pour l'octroi de subside 2018.

5.        Par décision sur opposition du 9 mai 2019, le SAM a maintenu et confirmé sa décision du 18 septembre 2018, rejetant ainsi l'opposition. Pour pouvoir bénéficier du subside pour l'année 2018, le revenu déterminant du groupe familial ne devait pas dépasser CHF 82'000.-. S'agissant tout d'abord des frais d'écolage et de repas, évalués par l'assurée à hauteur de CHF 7'000.-, dans son opposition, le SAM a rappelé que l'éventuel droit de l'assurée au subside 2018 était calculé sur la base du RDU 2018 (RDU de l'année de référence 2016), laquelle indique notamment un montant à titre de frais professionnels. Pour tout renseignement à ce sujet, elle avait la possibilité de s'adresser au Centre de compétences du RDU (CCRDU). Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où un montant de CHF 7'000.- serait déduit de son RDU, elle ne pourrait de toute manière pas bénéficier d'un subside pour 2008. Quant à la diminution du salaire de sa mère, de CHF 10'000.-, dont l'assurée déduit et invoque un changement de situation, il est rappelé que l'aggravation (de la situation financière) doit être notable (art. 13B al. 3 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 ; RaLAMal - J 3 05.01). Or, une telle diminution des revenus de sa mère, ne remplissait par cette condition. En effet, pour que la première condition de l'aggravation soit réalisée, ce revenu déterminant devrait avoir diminué d'au moins 20 %, et être ainsi au moins inférieur à CHF 64'153.- (CHF 80'817.- x 0.8). Or, si l'on retranche CHF 10'000.- du RDU de sa mère, la diminution ne peut être considérée comme notable et ainsi ne pourrait-elle bénéficier d'une réduction de prime pour l'année 2018.

6.        Par courrier daté du 8 juin 2019 (date du timbre postal : 11 juin 2019), l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi du subside 2018 sollicité. Reprenant son argumentation précédente, elle rappelle que ce qu'elle a gagné pendant l'année 2018 était destiné à aider à payer les CHF 7'000.- d'écolage, et, s'agissant de la situation financière 2018 de sa mère, elle persistait à invoquer la diminution de revenus de cette dernière, relevant, bordereau fiscal 2018 produit à l'appui de son argumentation, que cette dernière avait réalisé un revenu total imposable de CHF 49'188.-. Et quant à elle, pour cette même année, elle n'avait pu, vu ses études, gagner qu'un revenu de l'ordre de CHF 3'200.- bruts. Elle estimait dès lors entrer parfaitement dans les critères d'obtention d'un subside pour 2018, sans compter que dès 2019, sa mère devrait payer quatre fois plus d'impôts, vu qu'elle était elle-même dans l'année de ses 25 ans. Elle sollicitait dès lors de la chambre de céans qu'elle reconsidère sa situation en se basant sur les revenus 2018, en admettant le changement de situation, et non pas sur le RDU 2016.

7.        L'intimé s'est déterminé par mémoire de réponse du 11 juillet 2019. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 9 mai 2019. Rappelant les dispositions légales et réglementaires pertinentes applicables au cas d'espèce, le SAM relève au sujet du changement de situation allégué, et notamment fondé sur l'avis de taxation 2018 de la mère, que les RDU 2020 (année de référence 2018) des intéressées ont déjà été calculés (et l'intimé n'a produit un tirage) : ils s'élèvent à CHF 2'404.- pour la recourante, et à CHF 73'956.- pour sa mère. Pour ce qui est donc de l'évaluation du changement de situation allégué pour 2018, il convient dans un premier temps de déterminer si le RDU 2018 (année de référence 2016, à savoir CHF 80'817.-) de la mère, calculé en application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), a subi une aggravation notable. Pour que la première condition de l'aggravation soit réalisée, ce revenu déterminant devrait avoir diminué d'au moins 20 % et ainsi être au moins inférieur à CHF 64'653.-; or, le revenu déterminant calculé sur la base de la situation de la mère en 2018, à savoir CHF 73'956.-, est supérieur à ce montant. Ainsi, la diminution ne peut être considérée comme notable. S'agissant de la situation personnelle de la recourante, - qui a invoqué des frais d'écolage à hauteur de CHF 7'000.-, si l'on considère qu'elle invoque (implicitement) un changement de (sa propre) situation, il apparaît que son RDU 2020 (année de référence 2018) s'élève à CHF 2'404.-. Or, conformément à l'art. 13D al. 2 let. c RaLAMal, il convient d'appliquer cette disposition uniquement au revenu qui a subi une diminution durable et notable, ce qui est le cas de la recourante, le RDU qui doit être pris en compte pour le calcul du subside 2018 (RDU de la recourante année de référence 2018, savoir CHF 2'404.-), additionné au RDU de sa mère (2018 année de référence 2016 à savoir CHF 80'817.-) s'élève à CHF 83'221.- et ne lui permet donc pas de bénéficier d'un subside pour l'année 2018. L'intimé rappelle, pour conclure, que le droit aux subsides n'est pas fondé sur le revenu imposable, mais sur le RDU, comme cela ressort notamment de l'art. 21 loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

8.        La recourante, invitée par la chambre de céans à formuler une éventuelle réplique, ne s'est pas manifestée.

9.        Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), dont les dispositions d'application dans le canton de Genève sont régies par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) et le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997(RaLAMal - J 3 05.01).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 36 al. 1 LaLAMal). Par conséquent, le recours du 11 juin 2019 (date du timbre postal), contre la décision du 9 mai 2019 a été formé en temps utile, et il répond aux conditions de forme requise par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

3.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références).

En l'espèce, la décision litigieuse concerne le subside de l'assurance-maladie pour l'année 2018 selon demande du 29 juillet 2018, de sorte que sont notamment applicables les modifications du 25 janvier 2008 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS GE J 3 05) entrées en vigueur le 1er janvier 2009, et celles du règlement d'exécution de la LaLAMal du 1er janvier 1998 (RaLAMal ; RS GE J 3 05.01), entrées en vigueur à la même date, ainsi que les modifications tant de la loi d'application que du règlement d'exécution susmentionnés entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et ultérieurement (soit les modifications de ces textes légaux - 23/11/2017 entrées en vigueur le 27/01/2018 - et réglementaires (du 14/12/2016 entrées en vigueur le 1/1/2017; des 01/11 et 29/11/2017 entrées en vigueur le 01/01/2018 et du 24/01/2018 entrées en vigueur le 27/01/2018). En revanche, les modifications de la loi d'application et du règlement d'exécution entrées en vigueur le 1er janvier 2020 ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisqu'intervenues postérieurement à la demande de subside pour 2018. Elles n'auraient quoi qu'il en soit pas d'incidence sur la solution du litige. Ainsi, les dispositions légales et réglementaires concernées seront celles qui étaient applicables dans leur teneur au moment du dépôt de la demande de subside, en l'espèce au 29 juillet 2018. Ainsi, les dispositions visées dans le présent arrêt le seront dans leur teneur valable jusqu'au 31/12/2019.

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à un subside de l'assurance-maladie pour l'année 2018.

5.        Aux termes de l'art. 65 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al.1). Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al.3). L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1).

6.        La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés relève de la compétence du Conseil d'État (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal).

La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d' "assuré de condition économique modeste". Dès lors le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202, confirmée par des arrêts postérieurs, notamment 2P.122/2005).

Selon l'art. 19 al. 1 LaLAMal, l'État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie. Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l'art. 21 et des charges de famille assumées par l'assuré (art. 22 al. 2 LaLAMal).

Selon l'art. 20 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l'article 27, les subsides sont destinés (al. 1) : a) aux assurés de condition économique modeste; b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires. Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (al. 2). Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides a) les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale; b) les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (al. 3). Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 2 et 3 (al. 4).

Selon l'art. 21 LaLAMal, sous réserve des assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat (al.1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (al.2) (ci-après: LRDU).

7.        La LRDU a notamment pour but de définir le champ d'application du RDU au plan cantonal, les éléments entrant dans le calcul de celui-ci et son processus d'actualisation, ainsi que la hiérarchie des prestations sociales sous condition de ressources. Elle vise à faciliter les relations avec l'administration par la mise en place d'un système transparent et équitable, qui simplifie l'accès aux prestations sociales cantonales et allège les procédures (art.1 LRDU).

8.        L'art. 10 RaLAMal définit ce que l'on doit comprendre par assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. Il distingue plusieurs situations :

Les assurés disposant d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants (al. 1 à 3);

Les assurés dont le revenu déterminant est inférieur à la limite fixée (al. 4 à 6);

Les jeunes assurés majeurs (al. 7 à 9):

Selon l'art.10 al. 7 RaLAMal le droit aux subsides des assurés visés par l'article 20, alinéa 3, lettre b, de la loi se détermine de la manière suivante, en application de l'article 23, alinéa 5, de la loi : a) lorsque l'assuré a un domicile commun avec ses parents : 1° le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu déterminant de l'assuré, ... 3° les limites de revenu fixées à l'article 10B s'appliquent, l'assuré étant considéré comme une charge légale supplémentaire. L'alinéa 9 du présent article est réservé; le RDU est calculé sur la base de la situation économique de l'assuré deux ans avant l'année d'ouverture du droit [N-2] (en l'espèce, pour 2018: situation en 2016).

9.        En cas d'aggravation de la situation, l'art. 13B RaLAMal précise que les assurés non bénéficiaires de subsides et les assurés bénéficiant de subsides en application de l'article 10B, alinéa 3, du présent règlement dont la situation économique s'est durablement et notablement aggravée entre l'année de référence pour l'octroi des subsides et l'année d'ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l'octroi de ces derniers par une demande écrite adressée au service. Est considérée comme durable l'aggravation intervenue depuis plus de 6 mois. Est considérée comme notable l'aggravation qui engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé en application de l'alinéa 4 par rapport au revenu déterminant calculé en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. Dans ce cas, le droit aux subsides est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial, établi conformément à la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux prestations (N). Les limites de revenus fixées à l'article 10B du présent règlement s'appliquent.

10.    En l'espèce, force est de constater que le SAM a scrupuleusement appliqué les principes légaux et réglementaires rappelés ci-dessus. Dans la règle en effet, et conformément au système légal et réglementaire décrit ci-dessus, le droit aux subsides pour une année déterminée est fonction du RDU calculé sur la base de la situation économique de l'assuré deux ans avant l'année d'ouverture du droit (en l'espèce, pour 2018: situation en 2016), sauf si l'intéressé peut démontrer que sa situation économique s'est aggravée durablement entre l'année de référence et celle ouvrant le droit au subside. Pour qu'une telle aggravation soit admise, elle doit avoir engendré une diminution de 20 % au moins du revenu déterminant calculé selon la LRDU, et pour qu'elle soit considérée comme durable, elle doit être intervenue depuis plus de 6 mois. La recourante faisant partie de la catégorie des jeunes adultes faisant ménage commun avec leurs parents ou l'un d'eux, - en l'espèce elle vit avec sa mère - le RDU des parents est ajouté à celui de l'assuré, et dans la situation de la recourante, les RDU cumulés ne pouvaient dépasser CHF 82'000.- (ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas). Il faut encore rappeler que le SAM est lié par le RDU déterminé par l'autorité compétente, sur la base des éléments fiscaux des intéressés, le RDU ne se confondant pas avec la situation fiscale telle qu'elle ressort du bordereau d'impôt des intéressés. En l'occurrence, la décision initiale de refus du subside par l'intimé tenait au fait que le revenu déterminant du groupe familial constitué du revenu RDU 2016 de la mère (CHF 80'817.-) additionné au propre RDU de l'assurée (CHF 9'886.-); totalisant CHF 90'703.-, il dépassait le revenu déterminant (CHF 82'000.-) pour avoir droit aux subsides.

a.    Sur opposition, l'intéressée a d'abord fait valoir que l'essentiel du revenu qu'elle avait acquis pendant l'année de référence, alors qu'elle était aux études, avait été consacré à hauteur d'environ CHF 7'000.- pour pouvoir participer à ses propres frais d'écolage voire pour divers frais de repas ou autres dépenses liées à des taxes administratives notamment. L'intimé lui a répondu, dans la décision entreprise, d'une part que son propre RDU 2016 comprenait la prise en compte de frais professionnels, mais d'autre part que même si l'on déduisait le montant de CHF 7'000.- de son propre RDU (CHF 9'886.- - CHF 7'000.- = CHF 2'886.-) - ce que le système légal et réglementaire n'autorise pas le SAM à faire - le RDU cumulé resterait supérieur à CHF 82'000.- (CHF 2'886.- + CHF 80'817.- = CHF 83'703.-).

b.    Complétant son argumentation, à l'occasion d'un courrier spontané par lequel elle relançait le SAM car elle n'avait pas reçu de décision sur opposition (courrier daté du 6 février 2019), elle a encore fait valoir que sa mère avait reçu son certificat de salaire 2018 dont il ressortait un revenu inférieur de CHF 10'000.- à celui de l'année précédente. Le SAM lui a répondu de façon convaincante, dans le cadre de la décision entreprise, qu'il ne pouvait pas retenir l'aggravation de la situation de sa mère entre l'année de référence (2016) et l'année pour laquelle le subside était demandé (2018), car elle était inférieure à 20 % : pour qu'une telle aggravation puisse être prise en compte, le RDU de sa mère devrait être au moins inférieur à CHF 64'153.- (CHF 80'817.- x 0.8). Or, si l'on retranche CHF 10'000.- du RDU de sa mère (CHF 80'817.- - CHF 10'000.- = CHF 70'817.-), - étant rappelé que ce mode de procéder ne serait de toute manière pas conforme au mode de calcul déterminé par la LRDU, comme on le verra ci-dessous concrètement, en comparant les chiffres déterminant le RDU 2020 (année de référence 2018) de la mère - la diminution ne pourrait être considérée comme notable et ainsi ne pouvait-elle bénéficier d'une réduction de prime pour l'année 2018.

c.    Sur recours, l'assurée a repris son argumentation précédente, étayant celle-ci par la production du bordereau d'impôt de sa mère, pour l'année 2018, dont il ressortait un revenu total imposable de CHF 49'188.-; Elle expose, en ce qui la concerne personnellement, qu'elle n'avait pu, à raison de ses études, réaliser cette année-là qu'un revenu de l'ordre de CHF 3'200.- bruts. Dans sa réponse, l'intimé a produit les RDU 2020 (basé sur l'année 2018 précisément) et déjà disponibles, de la recourante et de sa mère, s'élevant à CHF 2'404.- pour la recourante, et à CHF 73'956.- pour sa mère. S'agissant ainsi de déterminer concrètement, sur la base du RDU calculé pour l'année de référence 2018, si c'était bien à juste titre que l'intimé avait nié, dans la décision entreprise, l'existence d'une aggravation notable de la situation économique de la mère au sens de la législation applicable, force est de constater que ce RDU - de CHF 73'956.- est effectivement supérieur à celui, théorique, qu'avait retenu l'intimé dans sa décision sur opposition (CHF 70'817.-) et par conséquent toujours supérieur au seuil de CHF 64'153.- (100% - 20% = 80 % du RDU de l'année de référence 2016 pour 2018). Ainsi c'est bien à juste titre que l'intimé ne pouvait pas retenir une aggravation notable de la situation de la mère. Ceci a dès lors pour conséquence que dans le calcul du RDU à prendre en compte, pour déterminer si la recourante avait droit à un subside en 2018, c'est bien le montant de RDU de CHF 80'817.- que l'on doit retenir en ce qui concerne la mère. Quant à l'examen de l'éventuelle aggravation notable de la situation de l'assurée, à titre personnel, l'intimé a constaté qu'en effet, le RDU 2018 (année de référence pour la détermination du RDU 2020) de la recourante (CHF 2'404.-) répondait, quant à lui à la condition de diminution en 2018 de plus de 20 % par rapport à 2016 (CHF 9'886.- x 0.8 = CHF 7'908.80). Ainsi, pouvait-on considérer, cette fois-ci de façon effective, alors que, dans la décision entreprise, l'intimé, pour démontrer (à titre purement théorique) que même en déduisant le chiffre de CHF 7'000.- du RDU 2016 de l'assurée et prenant ainsi en compte un montant de CHF 2'886.- le RDU 2016 (année de référence pour le RDU 2018) cumulé, celui-ci dépasserait toujours CHF 82'000.-; force est de constater qu'en prenant cette fois-ci, pour l'assurée uniquement, le chiffre de CHF 2'404.- pour le RDU 2018 [année de référence pour 2020], compte tenu de l'aggravation notable reconnue pour la recourante personnellement, le montant cumulé du RDU à prendre en considération, soit celui de la mère (CHF 80'817.-) augmenté de celui de la fille - corrigé compte tenu de l'aggravation notable établie, de la situation économique de la recourante elle-même (CHF 2'404.-), force est de constater que le montant ainsi déterminé (CHF 80'817.- + CHF 2'404.- = CHF 83'221.-) reste supérieur à CHF 82'000.- , de sorte que c'est à juste titre que le droit au subside 2018 de l'assurée, devait être nié.

11.    Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

12.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le