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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/29/2006

ATAS/167/2006 du 08.02.2006 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/29/2006 ATAS/167/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 8 février 2006

 

En la cause

Monsieur K__________,

 

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 17 décembre 2004, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté la demande de rente déposée par Monsieur K__________ ;

Que l'intéressé a formé opposition en date du 12 janvier 2005;

Que par décision du 5 décembre 2005, l'OCAI a rejeté l'opposition, au motif que sa capacité de travail était de 100 % dans l'activité habituelle;

Que l'intéressé a interjeté recours en date du 5 janvier 2006, alléguant que l'opération qu'il avait subie en avril 2005 avait été un échec et qu'il était en traitement auprès d'un médecin psychiatre;

Qu'il demandait que son dossier soit réexaminé à la lumière des nouveaux éléments ;

Qu'en date du 23 janvier 2006, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée le même jour à Monsieur K__________, annulant sa décision sur opposition du 5 décembre 2005 et prononçant la reprise de l'instruction;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que sa décision doit être notifiée à l'assuré et communiquée à l'autorité de recours;

Que tel a été le cas en l'espèce;

Qu'il convient en conséquence de prendre acte de la nouvelle décision prise par l'intimé, qui fait droit aux conclusions du recourant et de rayer la cause du rôle;

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Prend acte de la décision rendue par l'OCAI en date du 23 janvier 2006, annulant sa décision sur opposition.

Déclare le recours sans objet.

Raye la cause du rôle.

 

 

 

Le greffier :

 

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le