Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/165/2005 du 02.03.2005 ( LPP ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2479/2004 ATAS/165/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 2 mars 2005 |
En la cause
ASPIDA FONDATION COLLECTIVE POUR LA REALISATION DES MESURES DE PREVOYANCE CONFORMES A LA LP, c/o La Suisse Vie, avenue de Rumine 13, l001 LAUSANNE | demanderesse |
contre
CENTURY 21 - FOODS AND RAW MATERIALS SA, rue Robert-de-Traz 7, 1206 GENEVE | défenderesse |
Attendu qu’en date du 6 décembre 2004, ASPIDA Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LP (ci-après ASPIDA) a déposé une demande en reconnaissance de droits au sens de l’art. 79 LP à l’encontre de CENTURY 21 – FOODS AND RAW MATERIALS SA (ci-après la société) ;
Que dans sa réponse motivée du 7 janvier 2005, Monsieur S__________, administrateur de la société, s’est opposé à cette demande ;
Qu’au vu des motifs invoqués, ASPIDA a informé le Tribunal de céans par courrier du 14 février 2005 qu’elle annulait la poursuite no. 03 187186 S ;
Qu’il y a lieu d’en prendre acte ;
Que dans ces conditions, la demande devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Donne acte à la demanderesse de ce qu’elle annule la poursuite no. 03 187186 S;
Déclare la demande sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier:
Walid BEN AMER |
| La Présidente :
Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le