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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2242/2004

ATAS/145/2005 du 22.02.2005 ( LCA )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2242/2004 ATAS/145/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 22 février 2005

En la cause

Madame R__________, demanderesse

mais comparant par Me Tirile TUSCHMID

MONNIER en l’Etude de laquelle elle élit domicile

contre

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES défenderesse

Avenue du Bouchet 2 à Genève


Attendu en fait que Madame R__________ a été assurée par son employeur en matière d’indemnités journalières en cas de maladie auprès de l’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES (ci-après : l’ALLIANZ) dans le cadre d’une assurance maladie collective conclue selon le droit privé ;

Que le 1er novembre 2004, elle a déposé une demande en paiement contre ALLIANZ devant le Tribunal de céans ;

Qu’arguant de l’incompétence de ce Tribunal à raison de la matière, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande ;

Que dans une cause similaire, par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans s’était déclaré compétent, avait jugé la demande recevable et avait réservé le fond de la cause ;

Que l’assureur a déposé un recours auprès du Tribunal des conflits contre ledit arrêt ;

Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, dans une cause similaire, portant le N° A/1592/2003, la question de la compétence à raison de la matière du Tribunal de céans a été portée devant le Tribunal des conflits ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait rendu son jugement ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé devant le Tribunal des conflits dans la cause N° A/1592/2003.

Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le