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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2496/2006

ATAS/144/2013 du 07.02.2013 ( AVS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2496/2006 ATAS/144/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 février 2013

3ème Chambre

En la cause

Monsieur M___________, domicilié à LA ROCHE SUR FORON, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

Monsieur MA___________ , domicilié aux ETEAUX, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

Monsieur N___________, domicilié à MONT-SUR-ROLLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, 1201 GENEVE

 

intimé

 

ATTENDU EN FAIT

Que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X___________ Sàrl, dans laquelle Messieurs N___________, M___________ et MA___________ étaient associés;

Qu'en date du 18 janvier 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) a rendu trois décisions réclamant à chacun des associés le remboursement de la somme de 120'280 fr. 05 correspondant au dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales par la société;

Que ces décisions ont été confirmées sur opposition en date du 7 juin 2006;

Que Messieurs N___________, et MA___________ Mont interjeté recours le 7 juillet 2006 auprès du Tribunal des assurances sociales - alors compétent -;

Que préalablement, Monsieur N___________ a demandé la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/14044/2004, ouverte suite à la plainte pénale qu'il a déposée en date du 23 août 2004 contre Messieurs MA___________ et M___________;

Que par courrier du 14 août 2006, la caisse a indiqué qu'elle adhérait à cette demande; qu'en effet, il apparaissait que des salaires déclarés n'avaient pas été versés et que la procédure pénale permettait certainement d'apporter des précisions à cet égard;

Que par arrêt incident du 31 août 2006, le Tribunal des assurances sociales a suspendu l'instance jusqu'à droit jugé au pénal;

Que l'instance, reprise le 7 septembre 2007, a été suspendue à nouveau par arrêts incidents du 4 octobre 2007 (ATAS/1081/2007, ATAS/1079/2007 et ATAS/ 1080/2007);

Que l'instance, reprise le 13 août 2008, a été suspendue à nouveau par arrêt incident du 23 octobre 2008 (ATAS/1104/2008), au terme duquel les trois procédures ouvertes devant le Tribunal des assurances sociales pour les trois recourants ont au surplus été jointes sous le n° de cause A/2496/2006);

Qu'en date du 19 août 2009, l'instance a été reprise, puis suspendue à nouveau, la procédure pénale n'étant pas terminée;

Qu'en date du 9 août 2010, le conseil de Monsieur N___________ a informé le Tribunal que la procédure pénale dirigée contre les deux autres associés était toujours en cours;

Qu'en date du 21 octobre 2011, le conseil de Monsieur M___________ a informé la Cour de céans qu'aucune décision n'était intervenue à ce jour dans la procédure pénale.

Qu'en date du 10 décembre 2012, le Ministère public a informé la Cour de céans que la procédure renvoyée par devant le Tribunal de police en date du 9 mai 2012 n'avait pas encore été convoquée.

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);

Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions;

Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS sera influencée par l'issue de la procédure pénale toujours en cours;

Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/14044/2004.

Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le