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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2897/2012

ATAS/1417/2012 du 22.11.2012 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2897/2012 ATAS/1417/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 novembre 2012

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à GENEVE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Après révision du dossier de l’un de ses bénéficiaires, Monsieur B__________, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a rendu, en date du 29 mars 2011, une décision aux termes de laquelle il a considéré que les prestations versées à l’intéressé depuis le 1er mars 2010 l’avaient été à tort. Cela représentait un montant total de 14'732 fr., dont il a réclamé le remboursement. Le même jour, le SPC a également réclamé la restitution des subsides d'assurance-maladie versés pour les années 2010 et 2011, soit un montant total de 5'710 fr.

Par décisions du 21 avril 2011, le SPC a en outre réclamé la restitution des prestations versées depuis le 1er janvier 2008, soit 44'178 fr., des subsides d'assurance-maladie accordés depuis la même date, 16'638 fr., et des frais de maladie pris en charge depuis, soit 1'431 fr. 85.

Par décision sur opposition du 8 juillet 2011, le SPC a confirmé ses décisions du 21 avril 2011.

Saisie d’un recours interjeté par le bénéficiaire, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’a rejeté le 31 mai 2012 (ATAS/745/2012).

Le 7 août 2012, le bénéficiaire a alors déposé une demande de remise de l'obligation de restituer et, le même jour, une demande d'assistance juridique.

Par décision du 22 août 2012, le SPC a rejeté la demande d'assistance juridique, au motif que la condition de complexité de l'affaire n'était pas remplie.

Le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'applique aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA art. 9 LPC et art. 43 LPCC). En l’occurrence, le recours, interjeté dans les forme et délai requis par la loi, est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à l’assistance juridique pour la procédure de demande de remise de l’obligation de restituer.

a) L’art. 43C LPCC prescrit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1) et renvoie au règlement pour les modalités d'octroi de cette assistance (al. 2). Selon l’art. 20 al. 2 du règlement d’application de la LPCC (RPCC du 25 juin 1999 - J 7 15.01), l'assistance juridique gratuite ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c).

b) La LPGA prévoit pour sa part que l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances le justifient (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

c) La LPCC ne prévoyant pas des conditions de la LPGA, cette dernière s’applique à la procédure en prestations complémentaires tant fédérales que cantonales.

On considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander, pour chaque cas particulier, si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b, 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).

L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités).

Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123).

En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que le recourant sollicite l’assistance d’un avocat pour le dépôt d’une demande de remise déjà, pour laquelle on ne saurait admettre que l’assistance d’un avocat était exigée.

En effet, ainsi que le fait remarquer l’intimé, l'examen d'une demande de remise consiste uniquement à déterminer si les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde sont réunies. Aucune de ces deux conditions ne nécessite un examen juridique approfondi. Qui plus est, si le recourant ne s’estimait pas apte à entreprendre seul le dépôt d'une demande de remise, il pouvait solliciter l'aide et les conseil du représentant d'un organisme social avant de faire appel à un avocat.

Le recourant soutient qu’un avocat lui était indispensable pour démontrer que son domicile ne se trouvait pas à Villeneuve. Or, cette question a déjà fait l’objet de la décision en restitution - désormais entrée en force - et ne relève pas de la remise, laquelle ne porte, ainsi que cela a déjà été dit, que sur la bonne foi de l’intéressé et sa situation financière.

Eu égard à ces considérations, la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'était donc pas réalisée, de sorte qu’il est inutile de vérifier si les autres conditions - cumulatives - sont remplies.

Le recours, manifestement infondé, est rejeté.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le