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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3481/2013

ATAS/1330/2014 du 19.12.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3481/2013 ATAS/1330/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 décembre 2014

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS)

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


 

EN FAIT

 

1.        Madame A______, née en 1940, de nationalité polonaise, est au bénéfice d’une rente de vieillesse assortie de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis novembre 2003.

2.        Le 24 avril 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu une décision, aux termes de laquelle il a repris le calcul des prestations accordées à l’intéressée (ci-après : sa bénéficiaire) avec effet au 1er novembre 2003 pour tenir compte de la rente reçue par l’intéressée de la sécurité sociale polonaise, élément dont le SPC n’avait pas été informé auparavant. A l’issue de ses calculs, le SPC est parvenu à la conclusion que la somme de CHF 27'786.- avait été versée à tort, dont il a réclamé la restitution.

3.        Le 24 mai 2013, l’intéressée s’est opposée à cette décision. Elle a contesté être propriétaire d’un bien à l’étranger, ainsi que le taux de change retenu pour calculer la valeur de sa rente étrangère et les montants retenus à titre de solde et d’intérêts de son compte bancaire polonais.

4.        Par décision sur opposition du 27 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition.

En premier lieu, le SPC a relevé que s’il avait effectivement interrogé la bénéficiaire quant à l’existence éventuelle d’un bien immobilier, il n’avait tenu compte, dans ses calculs, d’aucun montant à titre de fortune immobilière.

Quant au taux de change utilisé pour calculer la valeur de la rente étrangère, le SPC a expliqué s’être basé sur les taux de conversion fixés par la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, publiés au journal officiel de l’Union européenne, étant précisé que le taux déterminant était celui du début de l’année correspondante.

S’agissant du montant des intérêts bancaires, le SPC a fait remarquer qu’il avait appliqué le taux utilisé lorsque les intérêts ne sont pas connus, c'est-à-dire le taux d’intérêt moyen transmis par l’Office fédéral des assurances sociales.

5.        Par écriture du 29 octobre 2013, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’un nouveau calcul du montant à rembourser soit effectué.

En premier lieu, la bénéficiaire allègue avoir utilisé sa rente de vieillesse polonaise, dont elle fait remarquer que le montant est minime puisqu’il avoisine les CHF 200.- par mois, pour couvrir ses frais de déplacement dans son pays d’origine, d’une part, pour rembourser des frais médicaux nécessaires et non couverts par son assurance-maladie ou par le SPC, d’autre part.

La recourante ajoute qu’en sus de ses charges médicales, elle a dû, entre 2002 et 2005, rembourser une dette découlant de la gestion du kiosque B______ dont elle avait été chargée entre 1995 et 2002 (dette s’élevant à CHF 19'150.- au moment de dresser l’inventaire final, en 2002).

Elle souligne que le remboursement des CHF 27'786.- réclamés la mettrait dans une situation financière difficile.

La recourante fait par ailleurs remarquer qu’en usant des mêmes taux de conversion que l’intimé, elle aboutit à des résultats différents s’agissant de sa rente polonaise :

 

année

 

taux de change

(identique à celui appliqué par le SPC)

 

rente en

zlotys polonais

 

 

rente en

francs suisses

2003

0.34996

6631.56

2320.7807

2004

0.35518

6750.96

2397.8059

2005

0.39801

6474.16

2576.7804

2006

0.394857

6283.76

2481.1866

2007

0.407499

6377.52

2598.833

2008

0.45076

6707.82

3023.6169

2009

0.424803

7564.08

3213.2438

2010

0.359186

8524.5

3061.881

2011

0.3406

8787.72

2993.0974

2012

0.282544

9408.25

2658.2445

2013

0.294555

9228

2718.1535

Elle conteste par ailleurs le montant à prendre en compte à titre de fortune et se réfère à cet égard aux dettes qui lui incombent : CHF 19'150.10 entre 2002 et 2005, auprès de VISA à hauteur de CHF 6'887.30 entre 2003 et 2005, puis à hauteur de CHF 12'889.45 entre 2009 et 2012.

6.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 novembre 2013, a commencé par relever que les trois points contestés dans l’opposition du 24 mai 2013 (bien immobilier, taux de change utilisé pour la rente de la sécurité sociale étrangère et montant des intérêts bancaires) n’étaient plus contestés. Il s’est dès lors étonné que la recourante formule de nouveaux griefs, alléguant à cet égard qu’elle attaquerait ainsi la décision initiale et non la décision sur opposition, ce qui ne serait pas recevable.

7.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 décembre 2013.

La recourante a confirmé ne plus contester les taux de conversion appliqués par l’intimé mais s’est étonnée d’obtenir des montants finaux différents. Ce à quoi l’intimé a répondu que cette différence découlait sans doute de divergences quant au montant de la rente exprimé en zlotys polonais. A cet égard, il a assuré s’être référé aux pièces produites par la recourante (pièces 89 intimé) et avoir annualisé les montants en ressortant (exemple pour 2003 : 552,63 x 12 = 6'631.56).

Pour le reste, la recourante a répété qu’elle souhaiterait que soient prises en compte sa dette envers B______ (CHF 19'150.10) - qu’elle a remboursée entre 2002 et 2005, à raison d’un premier versement de CHF 10'000.-, suivi de versements mensuels de CHF 300.- - mais également celle envers VISA (CHF 6'887.30 entre 2003 et 2005, puis CHF 12'889.45 entre 2009 et 2012), société à laquelle elle doit encore CHF 4'500.-.

Elle a également demandé que soient pris en compte ses frais médicaux tels qu’allégués dans ses pièces 6 et 7.

L’intimé, après avoir persisté à soutenir que, sur ces points, la décision initiale était entrée en force, a demandé à pouvoir se déterminer par écrit sur ce grief, affirmant que, dans le même temps, il procéderait à la vérification des calculs de conversion des rentes polonaises.

8.        L’intimé s’est déterminé une nouvelle fois le 29 janvier 2014.

Il persiste à soutenir que les nouveaux griefs formulés par la recourante, en tant qu’ils n’ont pas été évoqués dans son opposition, seraient irrecevables et que la Cour de céans devrait dès lors se déclarer incompétente. Selon lui, ce procédé reviendrait à « contourner la voie légale de l’opposition, à la vider de son sens en passant outre le SPC – autorité d’opposition – afin de soumettre directement à l’examen de la Cour une décision qui n’est pas susceptible de recours ».

S’agissant des frais médicaux allégués par la recourante, le SPC a expliqué que ce type de frais est pris en compte dans les décisions de frais médicaux et non dans les décisions de prestations complémentaires. En effet, les frais médicaux ne sont ni une dépense ni un revenu reconnu.

S’agissant du calcul de la valeur de la rente étrangère, l’intimé rappelle qu’il incombe au bénéficiaire de prestations de le renseigner et dit avoir retenu les montants ressortant des documents qui lui ont été transmis par l’intéressée comme suit :

 

année

 

montant annualisé

en zlotys

selon le SPC

 

 

rente en zlotys recourante

(cf. p.6

du recours)

 

commentaires de l’intimé

 

2003

6'630.76

6’631.56

Les montants sont quasi identiques.

2004

6'750.96

6’750.96

Les montants sont identiques.

2005

6'750.96

6’474.16

Le SPC a annualisé la rente mensuelle de 562.58 zlotys, selon les documents transmis à l’époque (cf. annexe 1). Rien ne peut être reproché au SPC.

2006

7'169.52

6’283.76

Le SPC a annualisé la rente mensuelle de 597.46 zlotys, selon les documents transmis à l’époque (cf. annexe 1). Rien ne peut être reproché au SPC.

2007

6'377.52

6’377.52

Les montants sont identiques.

2008

6'771.48

6’707.82

Les montants en zlotys sont quasi identiques (marge d’erreur due au calcul). Nous considérons que pour CHF 28.- annuels, ce n’est pas le cœur du litige, ni un motif de contester l’ensemble des montants.

2009

8'101.20

7’564.08

Les documents en possession du SPC indiquent une rente mensuelle de 675.10 zlotys (cf. annexe 1), or la recourante réclame la prise en compte d’un montant inférieur. Elle ne peut être suivie sur ces conclusions.

2010

9'352.80

8’524.50

Le montant invoqué par la recourante est inférieur à celui ressortant des pièces transmises à l’époque, soit une rente mensuelle de 779.40 zlotys (cf. annexe 1). Elle ne peut être suivie sur ces conclusions.

2011

8'828.28

8’787.72

Le montant invoqué par la recourante est inférieur à celui ressortant des pièces transmises à l’époque, soit une rente mensuelle de 735.69 zlotys (cf. annexe 1). Elle ne peut être suivie sur ces conclusions.

2012

10'798.28

9’408.25

Le montant invoqué par la recourante est inférieur à celui ressortant des pièces transmises à l’époque, soit une rente annuelle de 10'798.28 zlotys (cf. annexe 1). Elle ne peut être suivie sur ces conclusions.

2013

10'798.28

9'228.00

Nous avons déjà expliqué la prise en compte de l’année 2013 dans nos précédentes écritures et prions la Cour de céans de s’y rapporter.

Enfin, s’agissant des dettes invoquées, l’intimé estime qu’elles font partie des éléments de calcul entrés en force puisque non contesté dans l’opposition.

9.        Par écriture du 25 février 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions.

10.    L’intimé s’est déterminé une nouvelle fois le 19 mars 2014 en persistant également dans ses conclusions en irrecevabilité de certaines conclusions du recours.

11.    Par écriture du 28 août 2014, la recourante a encore allégué avoir dû contracter une assurance complémentaire de soins depuis 2006 et avoir versé entre 2006 et 2013 le montant de CHF 12'615. 25 à titre de primes, de paiement des franchises annuelles et de participation pour les prestations reçues. Elle en tire la conclusion qu’elle ne s’est pas enrichie avec l’utilisation de sa rente polonaise, bien au contraire, puisque celle-ci a servi à couvrir ses frais médicaux non pris en charge par le SPC ou l’assurance-maladie.

12.    Par courrier du 9 septembre 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable à la forme.

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du SPC, mais il convient en premier lieu de se pencher sur la recevabilité des conclusions du recours, mise en cause par l’intimé.

5.        a) Il est vrai que les griefs évoqués en procédure d’opposition ne sont désormais plus litigieux : la recourante conteste à présent les montants retenus au titre de rente étrangère (en zlotys), et demande que soient prises en compte ses dettes dans le calcul de sa fortune.

L’intimé considère qu’en formulant de la sorte de nouveaux griefs, la recourante reviendrait sur la décision initiale, et non sur la décision sur opposition, ce qui, selon lui, ne serait pas admissible.

Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif. En d’autres termes, un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1).

b) C’est le lieu de rappeler que l'objet du litige, dans la procédure administrative subséquente, est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué.

D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble.

En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).

c) En l’espèce, il est vrai que le recours contient de nouveaux griefs, relatifs, comme ceux invoqués en procédure d’opposition, au calcul du droit aux prestations. Il est cependant erroné de soutenir, comme le fait l’intimé, que le recours ne serait en réalité pas dirigé contre la décision sur opposition mais contre la décision initiale. C’est en effet oublier que cette dernière n’est pas entrée en force puisqu’elle a été contestée et qu’à l’issue de ladite contestation, elle a été annulée et remplacée par la décision sur opposition.

Si les griefs invoqués par la recourante à l’appui de son recours diffèrent certes de ceux qui l’ont été en opposition, l’objet du litige, en revanche, reste le même : le rapport juridique visé est, dans les deux cas : le calcul des prestations dues à la recourante à compter du 1er novembre 2003. Rien ne s’oppose donc à ce que les nouveaux griefs de la recourante à l’encontre dudit calcul soient examinés par la Cour de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’examiner les nouveaux arguments invoqués. A cet égard, on relèvera encore que le droit d’être entendu de l’intimé est respecté puisque ce dernier s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer sur les griefs de la recourante dans un acte de procédure au moins (sa réponse au recours ; cf. ATAS/1240/2013 mais également 9C_236/2010 consid. 3.1, par exemple).

 

6.        Ceci étant posé, il convient de se pencher sur le calcul de prestations opéré par l’intimé.

7.        a) Les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et remplissant les conditions (personnelles) prévues aux art. 4 à 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b/aa) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : un dixième de la fortune nette, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. d).

b/bb) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants (art. 5 et 7 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008).

b/cc) Dans un arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13, le Tribunal fédéral a résumé la jurisprudence rendue sur la notion de « revenu déterminant » au sens de l’art. 3c al. 1 LPC de la manière suivante : dans un arrêt P 18/69 du 22 octobre 1969, le Tribunal fédéral des assurances a retenu qu’en matière de prestations complémentaires, il s’agissait des besoins vitaux en cours (laufenden Lebensbedürfnisse), de sorte que seul le revenu effectivement encaissé était déterminant. Selon l’arrêt P 41/69 du 2 juillet 1979, les prestations résultant d’un contrat d’entretien viager ou d’un contrat analogue ne sont considérées comme des revenus déterminants que si elles ont été effectivement fournies au bénéficiaire des prestations complémentaires. Dans son arrêt P 1/76 du 10 mai 1976, le Tribunal fédéral a constaté que, selon le sens univoque de l’art. 3 al. 1 let b LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997), est seul déterminant le patrimoine net et le revenu du capital qui sont juridiquement effectivement à la disposition d’un assuré. A teneur de l’arrêt P 12/80 du 9 juin 1982, seul le revenu effectivement encaissé, respectivement la fortune qui est juridiquement effectivement à la disposition de l’assuré est déterminant. Dans l’ATF 110 V 17, le Tribunal fédéral a jugé que seuls les actifs que l’assuré possède effectivement et dont il peut librement disposer sont considérés comme fortune déterminante. Au ZAK 1988 p. 255, le Tribunal fédéral a considéré que les prestations complémentaires ont pour but de couvrir les besoins courants, raison pour laquelle seuls les revenus effectivement encaissés et les éléments de fortune effectivement à la disposition de l’assuré, dont ce dernier peut intégralement disposer doivent être pris en considération lors de la détermination du droit. Ce principe ne trouve une limite que dans le cas où l’assuré dispose d’un droit sur un revenu ou un élément de fortune particulier, mais que dans les faits il n’en fait pas usage. Les principes précités ont été confirmés dans les ATF 115 V 352 consid. 5c, 121 v 204 consid. 4a, 122 V 19 consid. 5a, 127 V 368 consid. 5, ainsi que dans les arrêts publiés dans la revue « Pratique VSI » 1994 p. 214 consid. 3a et « Pratique VSI » 2001 p. 290 consid. 4b (arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).

En résumé, seul le revenu effectif dont l’assuré peut librement disposer au moment du calcul de la prestation complémentaire est à prendre en considération en tant que revenu déterminant au sens de l’art. 3c al. 1 LPC dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2007 (voir notamment ATF non publié 9C_533/2009 consid. 1.3 et les réf. citées ; arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).

Ainsi, à titre d’exemples, dans l’arrêt P 68/06 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 3, p. 8, le Tribunal fédéral a considéré que des rentes de la prévoyance professionnelle qui, en raison de leur compensation avec des prétentions de l’institution de prévoyance ne sont pas versées, ne constituent pas un revenu déterminant selon l’art. 3c al. 1 let. d LPC. La question du dessaisissement selon l’art. 3c al. 1 let. g LPC se pose le cas échéant. Dans l’arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13, le Tribunal fédéral a rappelé que les rentes octroyées en vertu d’une assurance-vie, laquelle a été mise en gage pour garantir un crédit, gage qui a été réalisé, ne sont pas des revenus à prendre en considération selon les art. 3 al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997) et 3c al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).

Les principes des art. 3 al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997) et 3c al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) ainsi que de l’art. 11 LPC (dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008) étant identiques, la jurisprudence fédérale citée précédemment reste applicable sous l’empire du nouvel art. 11 LPC.

b/dd) Conformément à l’arrêt P 28/00 cité dans l’extrait du Bulletin n° 103 à l’attention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC (publié in Pratique VSI 2001 p. 210), au chiffre 3452.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), état au 1er janvier 2007 et au Bulletin n° 226 à l’attention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC, les rentes et pensions des pays non membres de l’UE/AELE sont converties en francs suisses selon les cours de conversion moyen en vigueur au moment du début du droit aux prestations complémentaires. Bien plus, dans l’arrêt P 28/00, le Tribunal fédéral a considéré que les revenus de rentes versées en monnaie étrangère devaient être convertis au cours valable au début de l’année correspondante (Pratique VSI 2001, p. 210).

8.        En premier lieu, la recourante conteste les montants retenus en zlotys pour sa rente polonaise.

L’intimé s’en étonne, affirmant quant à lui s’être basé sur les pièces produites par la recourante elle-même en date du 22 mars 2013 (décomptes mensuels produits sous pièces 89 intimé) et avoir annualisé les montants en ressortant (exemple  pour 2003 : 552,63 x 12 = 6'631.56).

A l’appui de sa position, la recourante a produit de nouveaux documents attestant du montant annuel de sa rente étrangère (cf. pièces 4 annexées au recours).

Il a déjà été rappelé supra que la décision initiale n’est pas entrée en force. Dans cette mesure, il paraît justifié de se baser sur les derniers documents produits par la recourante, qui apparaissent comme étant les plus précis, même si l’on peut regretter que l’intéressée n’ait pas jugé bon de les produire plus tôt. A cet égard, il lui sera rappelé son obligation de collaborer au mieux avec l’intimé, notamment en produisant le plus rapidement possible les documents dont elle entend tirer argument.

En se basant sur les montants ressortant desdits documents, la situation peut se résumer de la manière suivante, étant précisé, d’une part, que les années 2003 et 2004 ne sont pas litigieuses - puisque les montants retenus par les parties sont identiques -, d’autre part, qu’il convient de se référer aux montants nets, conformément à la jurisprudence rappelée supra :

 

année

 

taux de change

appliqué

par les deux parties

 

montant annuel en zlotys selon docs produits par la recourante

 

rente en CHF correspondante

 

pour mémoire, montant retenu par le SPC dans ses calculs

2005

0.39801

6'474.16

2'576.80

2'686.95

2006

0.394857

6’283.76

2'481.20

2'830.95

2007

0.407499

7'377.52

2'598.85

2'598.85

2008

0.45076

6'707.82

3'023.60

3'052.30

2009

0.424803

7'564.08

3’2013.25

3'493.90

2010

0.359186

8'524.90

3'062.00

3'359.40

2011

0.3406

8'787.72

2'993.10

3'006.90

2012

0.282544

9'408.28

2'658.25

2'691.05

2013

0.294555

9'408.28

2'771.25

2'691.05

 

Les montants indiqués en gras sont ceux à retenir à titre de rente étrangère de 2005 à 2013. Sur ce point, le recours est admis.

9.        En second lieu, la recourante conteste les montants retenus à titre de fortune et se réfère à cet égard aux dettes qui lui incombent depuis 2003, dont elle soutient qu’elles doivent être déduites.

L’intimé ne le conteste pas mais estime que ces dettes « font partie des éléments de calcul entrés en force puisque non contesté dans l’opposition » et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

La Cour se réfère à cet égard aux explications développées supra ainsi qu’à de nombreuses reprise dans sa jurisprudence : il est erroné de considérer que tel ou tel élément de calcul serait entré en force dans la mesure où c’est le calcul du droit aux prestations en lui-même qui reste contesté, d’une part, où le recours a plein effet dévolutif, d’autre part.

Le recours est donc également admis sur ce point et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de reprendre ses calculs en tenant compte des dettes alléguées par la recourante auprès de B______ et VISA.

10.    En dernier lieu, la recourante demande que soient pris en compte ses frais médicaux tels qu’allégués dans ses pièces 6 et 7.

Sur ce point le recours doit être rejeté. En effet, l’art. 14 al. 1 LPC prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis, ce qui fait l’objet d’une décision de frais de maladie. Ceux-ci ne sont en revanche pas pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires en elles-mêmes.

11.    Enfin, si la recourante estime que le remboursement de la somme qui lui sera réclamée par l’intimé aux termes de ses nouveaux calculs la mettrait dans une situation financière difficile, il lui sera alors loisible de requérir, une fois la décision en restitution entrée en force, la remise de l’obligation de restituer.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision du 27 septembre 2013.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision susceptible d’opposition.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le