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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1746/2005

ATAS/131/2006 du 13.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1746/2005 ATAS/131/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 25 janvier 2006

 

En la cause

Madame C__________

Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître DE MITRI Alain

demandeurs

contre

CAISSE DE COMPENSATION COOP, Hochstrasse 100, 4002 BASEL

FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT SWISSLIFE, sise avenue du Théâtre 1; case postale, 1001 LAUSANNE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage; case postale 4338, 8022 ZURICH

WINTERTHUR COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier Zürich, avenue de Rumine 20, 1001 LAUSANNE

défenderesses

 

 


EN FAIT

Par jugement du 17 mars 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 juin 1983 à Beja (Portugal) par Madame C__________, née le 21 décembre 1964, et Monsieur G__________, né le 26 mars 1964.

Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 mai 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. La demanderesse n'a jamais répondu aux injonctions du Tribunal.

Le demandeur a communiqué les renseignements requis et le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par ce dernier durant le mariage, pour la période du 15 juin 1983 au 4 mai 2005.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur, l'instruction effectuée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants :

Selon le courrier de SWISS LIFE du 26 septembre 2005, le demandeur possède une police de libre passage no. 70004. Aucune prestation de sortie n'a été acquise au moment du mariage et la prestation à partager s'élève à 8'838 fr. au 4 mai 2005.

La BALOISE ASSURANCES a informé le Tribunal que le demandeur a été assuré auprès de la Fondation collective pour la prévoyance professionnelle oblilgatoire, contrat no. 50/003594 - Bourgeois Primeurs SA du 1er janvier 1999 au 30 avril 2000. La prestation de sortie, entièrement acquise pendant le mariage, soit 2'320 fr. 30 a été transférée le 5 janvier 2001 auprès de l'Institution supplétive à Zurich. Cette dernière a confirmé avoir reçu ce montant, de sorte que la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 2'418 fr. 25 au 4 mai 2005.

Selon la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, CPV CAP, le demandeur dispose d'avoirs de prévoyance accumulés du 1er novembre 2000 au 31 mai 2005, de 20'931 fr. La prestation acquise au moment du mariage est nulle, aucune prestation d'entrée n'étant connue à cette date.

Selon courriers des 8 décembre et 13 décembre 2005 de WINTERTHUR COLUMNA, à Lausanne, le demandeur a été affilié sous le nom de COSTA Teofilo et enregistré dans le contrat 3/14149/8505/DD Golf Club de Genève, du 1er avril 1989 au 31 août 2004. Sa prestation de libre passage a été transférée sur la police de libre passage no. 091229 et s'élève à 14'094 fr. 50 au 4 mai 2005.

Par courrier du 25 novembre 2005, le Tribunal a invité le demandeur à lui faire savoir s'il tenait pour établi, ainsi qu'il appert du jugement de divorce, que son ex-épouse n'a versé aucune cotisation à la prévoyance professionnelle, ce que le demandeur a confirmé en date du 2 décembre 2005.

Les documents communiqués ont été transmis aux parties le 13 janvier 2006 et la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs durant le mariage, soit pour la période du 15 juin 1983 au 4 mai 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

La demanderesse n'a jamais répondu aux questions et injonctions du Tribunal. Il résulte cependant du jugement de divorce qu'elle n'a pas versé de cotisations à la prévoyance professionnelle, ce que le demandeur a expressément admis. Il a au surplus produit dans le cade de la présente procédure copie des documents attestant de l'ouverture par son ex-épouse d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage RAIFFEISEN.

Selon les documents produits, le demandeur a acquis pendant le mariage des prestations de libre passage pour un montant total de 46'281 fr. 75 au 4 mai 2005, intérêts compris (2'418,25 + 8'838.- + 14'094,50 + 20'931). Aucune prestation de libre passage n'ayant été acquise par le demandeur à la date du mariage, il doit à son ex-épouse la moitié de cette somme, soit 23'140 fr. 90.

Compte tenu des divers fonds de prévoyance détenus par le demandeur, le Tribunal ordonnera le transfert de la totalité des fonds de l'Institution supplétive et de SWISS LIFE (2'418,25 + 8'838= 11'256,25) ; le solde, soit 11'884 fr. 65 sera versé par la WINTERTHUR COLUMNA et la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP à raison de 5'942 fr. 30 chacune.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP ZURICH à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 2'418 fr. 25 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN en faveur du compte no. 226314.88 ouvert au nom de Madame C__________.

Invite la SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 8'838 fr. à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN en faveur du compte no. 226314.88 ouvert au nom de Madame C__________.

Invite la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP CPV CAP à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 5' 942 fr. 30 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN en faveur du compte no. 226314.88 ouvert au nom de Madame Maria C__________.

Invite la WINTERTHUR COLUMNA, à Lausanne, à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 5'942 fr. 30 à la Fondation de libre passage RAIFFEISEN en faveur du compte no. 226314.88 ouvert au nom de Madame C__________.

Invite les défenderesses à verser, en plus des montants précités, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le