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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2751/2010

ATAS/1291/2010 du 14.12.2010 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2751/2010 ATAS/1291/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 14 décembre 2010

 

En la cause

Monsieur T___________, domicilié c/o M. T___________; rue à Genève, représenté par Syndicat UNIA Madame U___________

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6; 1207 Genève

 

intimé


EN FAIT

Monsieur T___________ (ci-après l'assuré), s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (OCE) le 26 février 2010.

Le 11 mars 2010, il a signé un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, qui indique que l'activité cherchée est celle de couvreur et qui prévoit un minimum de huit recherches, toutes les modalités prévues étant cochées: réponses à des annonces, visites personnelles, offres spontanées, contacts téléphoniques et inscription dans une agence de placement.

Durant le mois d'avril 2010, l'assuré a effectué dix recherches d'emploi, par des visites personnelles auprès de neuf entreprises du bâtiment et une entreprise de nettoyage.

Par décision du 28 avril 2010, l'OCE a prononcé une sanction du droit à l'indemnité de l'assuré de 3 jours, motif pris que les recherches ont été uniquement faites par des visites personnelles et que seuls des timbres humides ont été présentés.

Par pli du 20 mai 2010, l'assuré représenté par un syndicat, a formé opposition à cette décision, motif pris qu'il est d'usage pour les travailleurs dans les métiers du bâtiment de rechercher du travail en se rendant directement dans l'entreprise, soit lorsqu'ils y ont déjà des contacts, soit en raison d'une faible maîtrise de la langue française les empêchant de postuler par écrit. La décision de sanction est jugée étonnamment rapide, intervenant le 28 du mois, alors que les recherches datent du 27 et sévère.

Durant le mois de mai 2010, l'assuré a effectué huit recherches d'emploi, par des visites personnelles, auprès de six entreprises du bâtiment, deux entreprises de nettoyage et une agence de placement. Il a également écrit à une entreprise de la construction le 17 mai 2010.

Par décision du 4 juin 2010, l'OCE a prononcé une sanction du droit à l'indemnité de l'assuré de 9 jours, motif pris que les recherches ont été uniquement faites par des visites personnelles et que seuls des timbres humides ont été présentés.

Par pli du 9 juin 2010, l'assuré, représenté par un syndicat, a formé opposition à cette décision, rappelant les usages dans le bâtiment et sa mauvaise maîtrise de la langue de française et faisant valoir que l'art. 26 OACI mentionne les méthodes de postulation ordinaire et non pas la diversification exigée. L'assuré a également demandé que le contrat d'objectifs tienne compte de ses compétences linguistiques et professionnelles.

Par décision sur opposition du 14 juillet 2010, reçue le 16 juillet 2010, l'OCE rejette l'opposition du 20 mai 2010, motif pris que, quel que soit l'usage de la branche, les recherches sont insuffisantes qualitativement.

Par décision sur opposition du 15 juillet 2010, reçue le 19 juillet 2010, l'OCE rejette l'opposition du 9 juin 2010, motif pris que l'OCE bénéficie d'une marge d'appréciation pour juger si des recherches sont insuffisantes, selon les directives du SECO. Or, quel que soit l'usage de la branche du bâtiment, on peut attendre de l'assuré qu'il procède à des recherches diversifiées selon les méthodes de postulation ordinaires conformément au contrat d'objectif signé le 11 mars 2010. La sanction est également justifiée par un autre motif, soit le fait que seules trois recherches ont été faites en mai 2010, alors qu'un minimum de huit recherches était convenu selon le contrat d'objectifs.

Par acte du 12 août 2010, l'assuré, représenté par un syndicat, fait recours contre la décision sur opposition du 15 juillet 2010. Il expose que la 1ère décision de sanction du 28 avril 2010 n'a pas donné lieu à une décision sur opposition. Il fait grief à l'OCE d'avoir retenu trois recherches seulement en mai 2010, alors que huit recherches ont été faites, et d'exiger des recherches diversifiées sans aucune base légale. L'OCE doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, dont l'usage de la branche et les difficultés rédactionnelles, de sorte que les recherches faites étaient suffisantes qualitativement et quantitativement.

Par pli du 13 septembre 2010, l'OCE conclut au rejet du recours. Il admet que l'assuré a effectué huit démarches en mai, ce qui correspond au nombre de recherches prescrit. Toutefois, la qualité des démarches fait défaut au vu du contrat d'objectifs, étant précisé que la conseillère en personnel de l'assuré a tenu compte des circonstances du cas particulier. Finalement, la décision sur opposition du 14 juillet 2010, concernant la première sanction infligée le 28 avril 2010 a été notifiée au syndicat représentant l'assuré et retirée le 16 juillet 2010. En conclusion, l'OCE est fondé à confirmer la sanction de 9 jours, les recherches de mai étant insuffisantes en qualité et l'assuré n'ayant pas recouru contre la première sanction.

Il ressort des pièces produites par l'OCE que la première décision sur opposition du 14 juillet 2010 a effectivement été notifiée le 14 juillet 2010 et reçue le 16 juillet 2010.

L'audience de comparution personnelle prévue le 28 septembre 2010 a été reportée à la demande du conseil de l'assuré et fixée au 19 octobre 2010. Lors de l'audience, l'assuré s'exprime difficilement en français. Il précise qu'il est d’origine turque, mais de nationalité suisse, arrivé en Suisse en 1998. Il a suivi cinq ans d’école primaire dans son pays d’origine et écrit difficilement en français. Il a travaillé en qualité de façadier et, le soir, dans le nettoyage. Polyvalent, il a également fait des travaux de couverture, d’étanchéité, lorsqu’il y avait moins à faire au niveau des façades.

Il s'agit de sa première inscription au chômage, de sorte qu'il n'en connait pas bien les mécanismes. Lors de son rendez-vous avec sa conseillère en personnel, elle lui a indiqué qu'il devait « faire huit tampons par mois, soit deux tampons par semaine ». Compte tenu du petit nombre d’entreprises actives dans le domaine de la rénovation de façades, la conseillère a accepté, mais à concurrence au maximum de deux recherches par mois, qu'il puisse aussi chercher du travail dans la restauration .

La conseillère lui a montré les feuilles de recherches d’emploi en expliquant qu'il devait les présenter aux entreprises pour les faire tamponner.

L'assuré ajoute qu'il devait revoir sa conseillère une fois par mois. La première fois, elle était accidentée, la seconde, elle était malade, et il ne l’a plus vue jusqu’en juin 2010. La sanction est injuste dès lors qu'on ne lui a pas clairement expliqué ce qu'il devait faire.

Sa nouvelle conseillère lui a expliqué qu'il devait aussi faire des recherches par écrit et il a bénéficié d’un cours de cinq jours où on lui a préparé un CV et une lettre de postulation qu'il envoie désormais à différentes entreprises. C’est toujours la même lettre, et il lui suffit d’inscrire sur l’enveloppe le nom et l’adresse de l’entreprise. Il ne peut plus faire de recherches dans la restauration, mais continue aussi à faire des recherches par visite personnelle.

La représentante de l'OCE indique que, depuis quelques mois, l'OCE fait systématiquement signer un contrat d’objectifs mentionnant la profession, le nombre de recherches et les modalités. Le conseiller en personnel a une latitude d’appréciation, selon l’âge, le métier, pour fixer le nombre de recherches et les modalités. Le but de ce contrat est de diversifier les modalités de postulation. Dans le cas particulier, il n’y a pas de précisions sur le nombre de recherches qui doivent être faites selon une modalité particulière. A la différence de la visite personnelle, lors de laquelle l’assuré n’est pas sûr de rencontrer la personne compétente pour engager du personnel, l’envoi d’une lettre offre de meilleures chances de succès.

Elle admet que l’un des manquements ayant justifié une suspension de neuf jours, soit le nombre de recherches insuffisant, n’est finalement pas réalisé, car l’assuré a fait neuf recherches. Toutefois, l’autre manquement touchant à la qualité des recherches justifie à lui seul la suspension de neuf jours. La recherche faite par écrit en mai n'a pas été comptabilisée car elle concerne la même entreprise que celle contactée en avril par téléphone.

La représentante de l'OCE précise que le demandeur d’emploi a bénéficié d’un cours en juillet 2010, mais n’était pas empêché auparavant de demander conseil à sa conseillère ou à son syndicat, ou à une permanence pour chômeurs pour obtenir de l'aide pour faire un CV et une lettre. Les recherches faites dans la restauration, par visites personnelles et sans expérience dans le domaine, n’ont pas la qualité exigée. L’inscription chez ADECCO en mai 2010 ne modifie pas l'appréciation du cas par l'OCE.

Le conseil de l'assuré confirme que la première sanction n'a pas fait l'objet d'un recours.

Lors de l'audience du 16 novembre 2010, la première conseillère en personnel de l'assuré a été entendue en qualité de témoin. Elle indique que les instructions particulières concernant l’activité recherchée, les modalités de recherche et le nombre de recherches ressortant du contrat d’objectifs sont remplis en présence de l’assuré et qu’elle prend la peine de leur expliquer, en les surlignant, certains passages qui sont déjà en caractères gras. Elle se souvient précisément de son entretien avec l’assuré, car il lui a montré les recherches déjà faites par visites personnelles. Les tampons se chevauchaient et elle lui a indiqué qu’il risquait une sanction s’il limitait ses recherches à des visites personnelles. Elle indique que ce mode de recherche est parfois contreproductif, car les assurés sont mal reçus par les entreprises lorsqu’ils sollicitent un tampon. Elle conteste avoir indiqué à l’assuré qu’il devait « faire huit tampons par mois », car elle parle toujours de recherches d’emploi. Lors de ce premier entretien, elle a eu l’impression que l’assuré avait compris qu’il devait diversifier ses recherches, mais ce premier entretien avait surtout été consacré à l’examen des problèmes de santé de l’assuré, de sorte que sa capacité à rédiger des courriers ou un CV n’avait pas été abordée. Le témoin précise qu’elle coche toujours toutes les modalités de recherche, soit les cinq modalités apparaissant sur le contrat d’objectifs, et ce pour tous les assurés. S’agissant des visites personnelles, elle renonce à cette modalité, par exemple, pour un directeur d’entreprise. Le témoin précise que l’assuré n’avait ni CV, ni lettre de motivation, lors de ce premier entretien. Elle ne lui a pas assigné de mesure, compte tenu du fait que l’entretien a essentiellement concerné son état de santé, mais elle lui a demandé de préparer un CV. Le niveau de français oral de l’assuré ne l’avait pas interpellée sur le fait de savoir s’il serait capable de rédiger un tel CV. Le témoin confirme être la signataire des décisions de suspension des 28 avril et 4 juin 2010 et n’exclut pas que l’assuré se soit présenté début juin, sans rendez-vous, pour obtenir des explications et qu’elle ait refusé de le recevoir. Le témoin ajoute qu’elle a été accidentée et n’a donc plus revu l’assurée après l’entretien du mois de mars, mais qu’il est certain que, si elle n’avait pas été absente durant cette période, elle aurait eu l’occasion et aurait pris la peine d’aborder à nouveau avec l’assuré le risque de sanction, ainsi que la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, au vu des recherches faites uniquement par visites personnelles en avril 2010, tout en précisant qu’il n’est pas d’usage de convoquer les assurés après leur avoir infligé une sanction, mais qu’il en est discuté généralement lors de l’entretien suivant.

Lors de l'audience, l'OCE a produit les recherches faites en mars 2010 et l'assuré a produit les procès verbaux de l'OCE des 11 mars 2010, 20 mai, 8 juin et 16 juillet 2010.

Le contenu des procès verbaux de l'OCE peut être résumé ainsi:

a) 11 mars 2010 : sous « recherche d’emploi », il est indiqué : « OK, reçu avant inscription, soit pour février 2010 ; explication des RPE + signature du contrat d’objectifs + donné RPE pour le mois de mars 2010. Sous « plan d’action », il est mentionné : « donné feuille IPA, DC toujours pas éclairci, envoyé candidat chez médecin-conseil », et sous commentaires : « a reçu sa lettre de congé en février 2009 et était sous certificat médical jusqu’en décembre 2009 ».

Un tableau concernant les recherches d’emploi est rempli le 11 mars 2010. Sont mentionnés comme points de vigilance, soit des critères posant problème, l’aptitude médicale de l’assuré à exercer l’activité, avec un long commentaire concernant son état de santé, ainsi que l’absence de CV et de lettre de motivation dans le dossier, la maîtrise médiocre du français de l’assuré, ainsi que sa maîtrise de l’entretien d’embauche.

b) 20 mai 2010 : en l’absence de la conseillère, le demandeur d’emploi s’est présenté à la réception, puisqu’il a été sanctionné pour ses RPE d’avril 2010, l’accueil l’informe qu’il peut faire recours.

c) 8 juin 2010 : le demandeur d’emploi s’est présenté à la réception afin d’obtenir un entretien, qui est refusé par la conseillère. Il explique à la réception qu’il ne comprend pas les courriers qu’il reçoit. Le point sera fait au prochain rendez-vous, soit le 7 juillet 2010.

d) 16 juillet 2010 : la nouvelle conseillère prévoit, au titre de plan d’action, l’assignation d’une mesure pour préparer un CV et une lettre de motivation le 19 juillet 2010, afin de lui permettre de postuler dans des agences de placement, ainsi que par écrit. Les huit recherches d’emploi sont maintenues et il est expliqué au demandeur d’emploi comment (tampons, visites, téléphones et autres) et où effectuer les recherches (agences de placement, bâtiment et nettoyage). Le demandeur d’emploi a de la peine à comprendre le français et il faut envisager un cours de français afin de le remettre à niveau.

La liste des recherches d'emplois faites par visites personnelles de l'assuré du 1er au 11 mars 2010 contient cinq tampons, dont deux restaurants, deux entreprises du bâtiment et une entreprise de nettoyage, légèrement superposées les uns aux autres.

Les recherches faites du 15 au 31 mars 2010 consistent en huit recherches par visites personnelles (trois dans le bâtiment, trois restaurants, deux divers).

Les recherches faites en avril 2010 consistent en neuf recherches, dont huit par visites personnelles et une par téléphone (six entreprises du bâtiment, deux restaurants et une entreprise de nettoyage). L'entreprise X___________ à Bulle a semble-t-il été contactée par téléphone.

Les recherches faites en mai 2010 ressortant du formulaire de preuve de recherches consistent en neuf recherches par visites personnelles (cinq entreprises du bâtiment, deux entreprises de nettoyage, un restaurant [mais pour y faire du nettoyage] et une inscription auprès d’ADECCO en qualité d’étancheur-façadier. Par pli du 25 mai 2010, l’entreprise X___________ à Bulle, se référant à une offre de services du 17 mai 2010, indique que, malheureusement, elle ne dispose pas de poste libre correspondant à la formation de l’assuré.

A l'issue de l'audience du 16 novembre 2010, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).

Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée par l'OCE au recourant d'une durée de neuf jours pour recherches d'emploi insuffisantes du point de vue qualitatif au mois de mai 2010 est fondée.

a) Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2007, B 226). L'assuré doit également se conformer aux prescriptions de contrôle édicté par le Conseil fédéral. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1er).

b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit. La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (ATFA non publié du 6 mars 2006, C 6/05, consid. 3.2 et les références).

La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74120 V 74).

Selon le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), s'agissant des recherches d'emploi, ce n'est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. IC janvier 2007, B 315 et suivants). Par ailleurs, on entend par instructions de l'autorité compétente, notamment l'assignation à un travail convenable ou la mise en place d'une mesure de marché du travail (idem D34).

c) Si l'assuré ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).

Le SECO a précisé ce que la suspension a pour but de faire participer de manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif, et d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations (cf. IC, état janvier 2007, D1).

Selon l'échelle des suspensions élaborée par le SECO, des efforts insuffisants dans la recherche d'un emploi pendant la période de contrôle sont sanctionnés la première fois à raison de 3 à 4 jours et de 5 à 9 jours en cas de récidive. De même, l'absence de toute recherche d'emplois pendant la période de contrôle est sanctionnée la première fois de 5 à 9 jours (Circulaire IC janvier 2007, D72).

En l’espèce, le contrat d'objectif du 11 mars 2010 ne détermine pas spécifiquement une ou plusieurs modalités de recherches à entreprendre, particulièrement susceptible de permettre au recourant de retrouver un emploi dans le domaine de la construction ou du nettoyage, mais coche toutes les modalités figurant sur le contrat d'objectif. Sans explications circonstanciées, on peut comprendre que l'assuré peut utiliser tant les réponses des annonces, les offres spontanées, les visites personnelles, les contacts téléphoniques et l'inscription dans une agence de placement, en diversifiant les modalités, sans devoir obligatoirement utiliser toutes les modalités. Le témoignage recueilli, confirmé par la teneur du procès-verbal du 11 mars 2010 montre que le premier entretien a surtout porté sur l'état de santé de l'assuré. Ainsi, même si la conseillère a attiré son attention sur les risques encourus en limitant les recherches à des seules visites personnelles, comme celles déjà effectuées, il est vraisemblable que la discussion de l'état de santé s'est faite au détriment d'explications détaillées quant aux modalités de recherches d'emploi. Sa très mauvaise maîtrise de la langue constatée par le Tribunal en audience n'exclut pas que l'assuré ait compris qu'il devait "faire huit tampons" alors que la conseillère lui disait exactement le contraire. A cela s'ajoute le fait que malgré le constat alarmant s'agissant des carences de la langue et de la maîtrise de l'entretien d'embauche, de l'absence de CV et de lettre de motivation, aucune mesure n'est mise en place pour pallier à ses graves lacunes, qui, objectivement, au vu de sa connaissance de la langue et de sa scolarité limitée, rendent impossible à l'assuré toute recherche d'emploi par offre manuscrite, sans aide. Cette omission s'explique certes par le contexte, à savoir que la conseillère était surtout attentive à l'état de santé de l'assuré, aux suites de la visite médicale préconisée, plutôt qu'aux modalités de recherches et aux capacités de postulation de l'assuré. Le Tribunal retiendra donc au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré n'a pas compris qu'il devait faire des recherches en utilisant toutes les modalités prévues et qu'il n'a pas les capacité de le faire sans une aide ou un cours appropriés. On doit toutefois admettre que l'assuré devait prendre la peine de tenter de lire le document remis par sa conseillère et, à défaut de comprendre la notion de diversification des recherches, de questionner sa conseillère ou un tiers sur le sens du contrat d'objectifs signé.

Par ailleurs, l'argument de l'assuré visant à admettre le droit de procéder à des visites personnelles exclusivement, compte tenu des difficultés à écrire et à l'usage de la branche n'est certes pas complètement dénué de pertinence, mais il ne peut pas être admis. En effet, la diversification des modalités d'offre d'emploi a pour but d'accroître les chances de trouver un emploi, d'une part, dès lors que même si ce mode de faire est usuel dans la branche, les seules visites personnelles sont tout de même mal cotées auprès des employeurs. D'autre part, elle permet un meilleur contrôle du sérieux des démarches par l'OCE.

Cela étant, la première sanction du 28 avril 2010, confirmée par décision sur opposition du 14 juillet 2010 n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte que le Tribunal n'a pas à trancher son bien fondé. L'examen qui précède permet toutefois au Tribunal de retenir, comme préalable nécessaire à l'examen de la seconde sanction, que le principe de la première sanction est admissible, sans en examiner la quotité.

Seule la seconde décision du 4 juin 2010, sanctionnant les recherches faites en mai 2010 et confirmée par décision sur opposition du 15 juillet 2010 a fait l'objet d'un recours.

Il s'avère en premier lieu que l'assuré n'a plus rencontré sa conseillère après le 11 mars 2010, l'entretien du 8 avril et l'entretien suivant fixé à une date indéterminée étant annulés. Le 20 mai 2010, l'assuré se présente au guichet pour obtenir des renseignements quant à la sanction infligée, mais il lui est seulement indiqué qu'il peut recourir. Or, la conseillère a confirmé que la qualité des recherches aurait été discutée si les rendez vous n'avaient pas été annulés et, bien que le mois de mai soit déjà bien avancé le 20, l'assuré aurait eu le temps, correctement renseigné ce jour-là, de compléter ses recherches pour le mois de mai et éviter la seconde sanction. Cela étant, l'assuré avait la possibilité de consulter son syndicat ou une association de chômeurs rapidement à réception de la décision de sanction du 28 avril 2010, pour comprendre celle-ci et se conformer à l'exigence de diversification durant le mois de mai. Sur le principe donc, la sanction est donc fondée.

En deuxième lieu, la seconde sanction a été fixée à 9 jours en tenant également compte du nombre insuffisant de recherches (deux) alors que l'assuré en a effectué neuf. De plus, outre les visites personnelles, l'assuré est passé dans une agence de placement et il a adressé un courrier à une entreprise. Il a donc, dans une certaine mesure, diversifié ses recherches d'emploi durant le mois de mai 2010.

L'OCE a fixé la durée de la suspension à neuf jours. Force est de constater, que cette sanction est excessive, car elle correspond au maximum de la fourchette prévue, et ne respecte pas le principe de la proportionnalité, eu égard aux motifs qui précèdent. La sanction doit être réduite au minimum prévu, lors d'un second manquement, soit à 5 jours. Le recours est donc admis et la décision sur opposition du 15 juillet annulée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet partiellement, annule la décision sur opposition du 15 juillet 2010 et fixe la durée de la suspension à 5 jours.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le