Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2589/2010

ATAS/1290/2010 du 14.12.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 27.01.2011, rendu le 29.08.2011, RETIRE, 9C_67/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2589/2010 ATAS/1290/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 14 décembre 2010

 

En la cause

Madame C___________, domiciliée à GENEVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

Madame C___________, née en 1944, mariée à C___________, né en 1953, bénéficie d'une rente d'invalidité depuis juillet 1998. Elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'office cantonal des personnes âgées, devenu ensuite le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) en novembre 2000, lesquelles ont été refusées par décision du 6 novembre 2001, en raison notamment d'une fortune immobilière (chalet en Valais) de 300'000 fr.

Par décision sur opposition du 28 mars 2002, le SPC a refusé toute prestation à l'assurée, mais a réduit la valeur de l'immeuble à 112'500 fr, mentionnant une hypothèque de 66'750 fr. et un produit du bien immobilier allant de 9'000 fr. en 1999 à 13'000 fr. en 2002, ainsi que d'un gain d'activité potentiel de 33'760 fr. dès le 1er avril 2002.

Par décision du 2 juillet 2003, l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales s’élevant à 1'170 fr. dès le 1er février 2003, le gain potentiel pour l'époux n'ayant plus été retenu dès cette date en raison du fait qu'il a atteint 60 ans.

Par décision du 2 juin 2004, l'époux de l'assurée a été mis au bénéfice d'une rente entière AI avec effet au 1er juillet 2002.

Par décision du 16 juin 2004, le SPC a réclamé la restitution de 12'429 fr. à l'assurée pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 compte tenu de la rente d'invalidité de l'époux.

Par courrier du 5 juillet 2004, l’assurée a expliqué notamment que depuis début 2002, leur fils les aidait financièrement chaque mois.

Par décision du 12 juillet 2004, confirmée sur opposition le 24 mai 2005, l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales s’élevant à 284 fr. par mois avec effet dès le 1er juillet 2004. Le SPC avait procédé à la mise à jour de la fortune immobilière (292'900 fr.), ses intérêts (13'500 fr.) ainsi que l’hypothèque (56'750 fr.) et ses intérêts (2'424 fr. 15).

Le Tribunal de céans a partiellement admis le recours de l'assurée du 27 mai 2005 en tant que la décision avait arrêté de manière erronée la valeur locative du chalet et les frais d’entretien. Les autres montants ont été confirmés, soit notamment une fortune immobilière à 292'900 fr., une hypothèque de 56'750 fr. et des dettes chirographaires de 187'500 fr. (ATAS/1040/2005 du 29 novembre 2005). Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 29 août 2006 (P57/05).

Par décision du 3 janvier 2005, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales de 289 fr. dès janvier 2005.

Par décisions du 28 février 2006, le SPC a recalculé le montant des prestations avec effet au 1er janvier 2003 jusqu’à février 2006. Il en résultait un rétroactif en faveur de l’assurée de 2'835 fr. A compter du 1er mars 2006, l’assurée avait droit à des prestations cantonales complémentaires s’élevant à 462 fr.

Par décision du 22 janvier 2008, le SPC a exécuté l'arrêt du Tribunal de céans et tenu compte des divers éléments modifiés entre-temps (modification du loyer dès le 1er mai 2007, cotisations AVS), pour recalculer le montant des prestations du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2008. Il en résultait un rétroactif en faveur de l'assurée de 2'187 fr. Par ailleurs, la prestation mensuelle (prestations complémentaires cantonales) était fixée à 411 fr. dès le 1er février 2008.

Par courrier du 8 mars 2008, l’assurée a notamment expliqué se trouver dans une situation financière précaire. Elle et son époux s’en sortaient grâce à l’aide apportée par leur fils.

Le 16 mai 2008, le SPC a recalculé le montant des prestations à compter du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008. Il en résultait un rétroactif en faveur du SPC de 4'618 fr. Dès le 1er janvier 2007, la dette hypothécaire était passée de 56'750 fr. à 41'750 fr. - engendrant une hausse des revenus de l’assurée - et les intérêts hypothécaires étaient passés de 2'424 fr. 15 à 1'571 fr. - entraînant une baisse des dépenses -. Dès le 1er janvier 2008, la dette hypothécaire avait diminué à 36'750 fr. et les intérêts hypothécaires à 1'427 fr. 55. L’assurée avait droit, dès le 1er mai 2008, à des prestations cantonales complémentaires de 26 fr.

Par courrier du 29 mai 2008, l’assurée a à nouveau expliqué que leur fils devait les aider tous les mois. Cela avait commencé par 5’000 fr. par année, puis 6'000 fr. et ensuite 7’200 fr. Elle produisait une attestation daté du 26 avril 2006 signée par elle et son époux, selon laquelle ils recevaient de leur fils une aide annuelle allant de 5'000 fr. à 6'000 fr. Etait jointe également la déclaration fiscale 2005 de leur fils, dont il ressortait que le montant versé en 2005 en faveur de ses parents s’élevait à 5'800 fr.

Par décision du 12 décembre 2008, le SPC a calculé les prestations à compter du 1er janvier 2009. L’assurée avait désormais droit à des prestations complémentaires cantonales de 36 fr., en raison d’une hausse du montant destiné à la couverture des besoins vitaux.

Par pli du 18 juillet 2009, l'assurée a informé le SPC qu'elle n'était plus propriétaire du chalet en Valais depuis début 2009 car son fils l’avait repris avec toutes les dettes. Ce dernier ne pouvait plus les aider financièrement.

L’assurée a relancé le SPC le 13 novembre 2009 dès lors qu’aucune suite n’avait été donnée à son courrier du 18 juillet 2009.

Par décision du 11 décembre 2009, le SPC a calculé les prestations à compter du 1er janvier 2010. L’assurée avait encore droit à des prestations complémentaires cantonales de 36 fr. La fortune immobilière était restée inchangée.

Par courrier du 25 janvier 2010, l’assurée s’est étonnée du fait que le montant des prestations pour l’année 2010 était inchangé. Elle a demandé à ce que son dossier soit examiné au plus vite, dès lors qu’elle et son mari se trouvaient dans une situation financière précaire.

Le 12 février 2010, le SPC a requis auprès de l’assurée une copie de l’acte notarié de la vente du chalet ainsi que les justificatifs relatifs à la pension alimentaire reçue de la part de son fils.

Par courrier du 4 mars 2010, l’assurée a indiqué que depuis 1998, leur fils leur donnait entre 600 et 700 fr. par mois, payait les intérêts et les impôts. L’argent reçu de la part de leur fils avait été déclaré fiscalement à compter de 2003. En outre, à compter du 1er mai 2010, le loyer annuel de l’appartement avait augmenté à 11'544 fr.

Le 8 mars 2010, le SPC a reçu l'acte d'avancement d'hoirie signé le 18 décembre 2008, selon lequel le chalet était transmis au fils de l'assurée, la valeur de la donation était fixée à 94'720 fr. et la date de possession fixée au 2 janvier 2009. La dette hypothécaire avait été entièrement remboursée. Le SPC a également reçu : une attestation signée par l’époux de l’assurée en date du 21 novembre 2003, selon laquelle leur fils leur avait versé 6’000 fr. en 2002 ; la déclaration fiscale 2004 du fils de l’assurée, selon laquelle il avait versé 5'500 fr. à ses parents ; une attestation signée le 16 mai 2007 par l’assurée, son époux et leur fils, selon laquelle il leur versait 600 fr. par mois selon leur besoin ; une attestation signée par l’assurée et son fils le 28 janvier 2008 à l’attention des impôts, selon laquelle l’aide financière en faveur des parents s’élevait à 7'200 fr., et une attestation signée par le fils le 15 avril 2009 selon laquelle il aidait ses parents à raison de 600 fr. par mois.

Par décision du 22 avril 2010, le SPC a calculé les prestations à compter du 1er mai 2010, compte tenu de la majoration du loyer. Il en résultait des prestations complémentaires cantonales de 47 fr. par mois. La fortune immobilière de l’assurée restait inchangée.

Par décision du 30 juin 2010, le SPC a recalculé les prestations à compter du 1er janvier 2009. Il en résultait un solde rétroactif en faveur de l’assurée de 1'908 fr. La fortune immobilière restait inchangée de janvier 2009 à février 2010. Dès le 1er mars 2010, un bien dessaisi d’un montant de 84'720 fr. était pris en compte. Dès cette date, les prestations cantonales s’élevaient à 513 fr. et dès le 1er mai 2010, à 524 fr.

Le 12 juillet 2010, l’assurée a formé opposition contre la décision. Elle rappelle que leur fils les avait aidé depuis dix ans à raison de 600 fr. et 700 fr. par mois. De plus, étant donné qu’il avait payé les dettes et les travaux du chalet, ils lui devaient plus de 150'000 fr. Elle avait donc reçu l’argent, qui aurait dû lui revenir de la vente du chalet, sous la forme d’une aide financière de la part de leur fils pendant dix ans. Désormais, il ne pouvait plus les aider.

Par décision sur opposition du 20 juillet 2010, le SPC a maintenu sa position. L’assurée avait cédé le chalet sans aucune obligation juridique et sans avoir reçu en échange une quelconque contre-prestation. La valeur de l’avance sur hoirie résultant de l’acte notarié, soit 94'720 fr., devait par conséquent être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

Par acte du 26 juillet 2010, l’assurée a interjeté recours contre la décision. Elle explique avoir envoyé tous les documents concernant la donation du chalet à leur fils, lequel leur avait donné depuis plus de dix ans, 700 fr. par mois, et avait payé en plus les frais du chalet. La recourante estimait qu’en dix ans, leur fils leur avait donné plus que la valeur du chalet.

Par réponse du 11 août 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision litigieuse.

Lors de l'audience du 7 septembre 2010, l'assurée a confirmé avoir donné le chalet à son fils en décembre 2008, par avancement d'hoirie. Elle a précisé que son fils l'aidait financièrement depuis qu'elle était à l'assurance-invalidité à raison de 500 fr. à 700 fr. par mois, et par le paiement des intérêts hypothécaires, des intérêts dus sur les autres dettes et des travaux entrepris sur le chalet. Bien qu'apparaissant comme seule propriétaire au registre foncier, l'assurée a affirmé que le bien immobilier appartenait aussi à sa mère et à sa sœur, qui l'avaient financé après avoir travaillé de nombreuses années en Suisse. Elles ne payaient pas les intérêts hypothécaires, ne demandaient pas à percevoir d'intérêts sur leur investissements, se contentant d'utiliser régulièrement le chalet lorsque leurs familles venaient skier en Suisse.

L’intimé a indiqué que le versement de 600 à 700 fr. par mois ne constituait pas une contreprestation adéquate qui justifierait le dessaisissement, mais était une aide ponctuelle qui n'était pas clairement établie. Par ailleurs, l’intimé ne savait pas pourquoi la modification de la situation n’avait été prise en compte que depuis le 1er mars 2010, alors que l'assurée avait annoncé la donation en juillet 2009.

L’intimé a ensuite produit les documents demandés par le Tribunal dont il ressort en particulier qu’aucun courrier n'a été adressé à l'assurée entre le 18 juillet 2009 et le 12 février 2010, date à laquelle le SPC a sollicité la production de l'acte notarié. La dette chirographaire admise par le SPC de 187'500 fr. est fondée sur les avis de taxation des époux C___________, le rapport d'enquête du 31 octobre 2001; enfin, aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dette de l'assurée envers sa sœur (Madame D___________), sa mère (Madame E___________) ou son fils (Monsieur C___________) n'ont été transmis au SPC.

Le fils de l'assurée a été entendu à titre de renseignements le 19 octobre 2010. Il a indiqué que depuis environ douze ans, il aidait financièrement ses parents chaque mois à raison de 500 fr. à 700 fr. Il leur donnait ce dont ils avaient besoin et à leur demande, il ne s’agissait pas d’un ordre permanent. Il avait découvert plusieurs années plus tard qu’il pouvait déduire des impôts cette assistance financière et c’est depuis lors qu’ils avaient établi des attestations. Les versements s’étaient toujours faits de la main à la main et à des dates irrégulières dans le mois. Il avait reçu le chalet à titre d’avancement d’hoirie et avait soldé l’hypothèque de 30'000 fr.

Lors de l'audience de comparution personnelle du même jour, l’intimé a indiqué que la décision litigieuse était très avantageuse pour la recourante dès lors qu’il y avait une augmentation substantielle des prestations de 500 fr. environ, malgré le dessaisissement. La valeur locative n’était en effet plus prise en compte. Quant à la recourante, elle estimait que l’intimé n’avait pas été correct. Elle avait dû rembourser des prestations trop perçues durant un an et demi. Les parties n’ont pas demandé d’autres mesures d’instruction.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (ci-après LPC ; RS 831.30), et connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008, la donation s’étant effectuée le 2 janvier 2009.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

La question litigieuse porte sur la prise en compte par l’intimé de biens dessaisis à hauteur de 84'720 fr. dès le 1er mars 2010, suite à la donation, par la recourante, de son chalet sis en Valais.

Au niveau fédéral, selon l’art 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures au revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in: RSAS 2002 p. 419 ss.).

On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182120 V 182; ATF 123 V 35123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, op. cit.).

Constitue notamment un mode de dessaisissement par excellence la donation entre vifs ou l’avancement d’hoirie (SPIRA, op. cit. p. 212).

Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).

D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC.

Il a rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176).

Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).

Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 LPCC).

On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a effectué une donation au bénéfice de son fils en lui cédant, à titre d’avancement d’hoirie, son chalet par acte notarié du 9 décembre 2008, pour une valeur de 94'720 fr. Rien au dossier ne permet de penser qu’elle y eut été contrainte juridiquement et la recourante ne le prétend au demeurant pas. Par contre, elle fait valoir qu’elle aurait bénéficié d’une aide financière apportée par son fils depuis plusieurs années, laquelle constituerait une contre-prestation adéquate à l’avancement d’hoirie. L’intimé considère que cette aide financière n’est pas suffisamment établie.

A la lecture des pièces versées au dossier et suite à l’instruction menée dans le cadre de la présente procédure, il apparaît, selon le degré de vraisemblance prépondérante, que le fils de la recourante a effectivement aidé financièrement ses parents pendant plusieurs années. En effet, il convient de relever qu’en 2004, alors que la question d’un dessaisissement et d’une éventuelle contre-prestation ne se posait pas encore, la recourante faisait déjà état de l’aide financière régulière apportée par leur fils (courrier du 5 juillet 2004, pièce 163 chargé intimé). La recourante l’a ensuite à nouveau rappelé par plis des 8 mars et 29 mai 2008 (pièces 372 et 386 chargé intimé). Entendu par le Tribunal de céans le 19 octobre 2010, le fils de la recourante a par ailleurs confirmé avoir aidé financièrement ses parents depuis qu’il a un salaire correct. En outre, si les sommes ont été certes remises de la main à la main, il n’en demeure pas moins qu’à partir du moment où le fils de la recourante a appris qu’il pouvait déduire des impôts cette assistance financière, des attestations ont été établies à ce propos. On fera remarquer à cet égard que la recourante avait adressé à l’intimé en 2008 déjà - soit bien avant le présent litige - une déclaration fiscale 2005 et une attestation datée du 26 avril 2006 allant dans ce sens.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le fils de la recourante a effectivement apporté une aide financière à ses parents depuis plusieurs années.

S’agissant des montants reçus par la recourante et son époux, il ressort des pièces versées à la procédure que leur fils leurs a remis 6'000 fr. en 2002 (quittance datée du 21 novembre 2003 et signée par l’époux de la recourante, pièce 467 chargé intimé), 5'500 fr. en 2004 (déclaration fiscale du fils, pièce 462 chargé intimé), 5'800 fr. en 2005 (déclaration fiscale du fils, pièce 386 chargé intimé) et 7'200 fr. en 2007 (attestation du 28 janvier 2008 signée par la recourante et son fils, pièce 465 chargé intimé, ; attestation du 16 mai 2007 signée par la recourante, son époux et leur fils, pièce 466 chargé intimé).

S’agissant des années 2003, 2006, 2008 et 2009, le Tribunal de céans constate cependant l’absence de pièce permettant d’établir exactement le montant remis par le fils à ses parents. La recourante a certes produit une attestation établie le 4 mars 2010 selon laquelle elle et son époux reçoivent, depuis l’année 2003, 600 fr. par mois de la part de leur fils (pièce 463 chargé intimé), soit 7'200 fr. annuels. Cette attestation, trop générale, est en outre contredite par le fait qu’en 2004 et 2005, les montants remis étaient inférieurs à 7'200 fr. La recourante a également produit une attestation signée par son fils le 15 avril 2009, selon laquelle il aide ses parents à hauteur de 600 fr. par mois (pièce 464 chargé intimé). La teneur peu précise de cette attestation ne permet pas non plus de retenir un quelconque montant pour les années 2008 et 2009. De plus, s’agissant en particulier de l’année 2009, la recourante a expliqué que leur fils ne pouvait plus les aider (courrier du 18 juillet 2009). Elle l’a encore rappelé dans son opposition du 12 juillet 2010.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que la recourante et son époux ont reçu de leur fils 24'500 fr. entre 2002 et 2007, étant précisé que ce montant ne peut quoi qu’il en soit pas être pris en compte en tant que revenu déterminant dans le calcul des prestations complémentaires dès lors qu’il s’agit d’une aide fournie en vertu des art. 328 à 330 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210 ; art. 11 al. 3 let. a LPC et 5 al. 1 LPCC).

La recourante fait par ailleurs valoir qu’avant la donation, leur fils aurait payé les travaux du chalet ainsi que les dettes hypothécaires. Cela étant, aucune pièce au dossier ne permet de retenir ces faits, de sorte que l’on ne saurait les tenir pour établis.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’imputer, sur la valeur de l’avancement d’hoirie retenue par l’intimé, soit 94'720 fr. (selon l’acte notarié du décembre 2008), le montant de 24'500 fr. à titre de contre-prestation versée par le fils en faveur de la recourante et de son époux.

C’est par conséquent un montant de 70'220 fr. qu’il convient de prendre en compte à titre de bien dessaisi. Pour ce motif déjà, la décision litigieuse, qui tient compte d’une montant de 84'720 fr. à titre de bien dessaisi, et de 508 fr. 32 à titre de produit hypothétique des biens dessaisis doit être annulée.

Reste encore à examiner à partir de quand un montant à titre de bien dessaisi doit être pris en compte.

La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971, OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Dans la mesure où la donation a été effectuée le 9 décembre 2008, il y a lieu de prendre en compte le montant dont s’est dessaisi la recourante - soit 70'220 fr. - de le reporter au 1er janvier 2009, puis de le réduire de 10'000 fr. à compter du 1er janvier 2010.

Toutefois, la recourante a informé le SPC du dessaisissement le 18 juillet 2009. Avec la diligence que l'on est en droit d'attendre du SPC, celui-ci aurait dû solliciter l'acte d'avancement d'hoirie en juillet 2009 encore, et non pas en février 2010. Compte tenu du délai pris par l'assurée pour le transmettre lorsqu'il a été requis (du 12 février 2010 au 8 mars 2010), on peut supposer qu'elle l'aurait adressé courant août, voire début septembre 2009. Ainsi, la modification de la situation doit être prise en compte dès le 1er octobre 2009.

La décision litigieuse doit donc également être annulée en tant qu’elle a pris en compte un montant dessaisi à compter du 1er mars 2010 seulement.

Le recours sera partiellement admis, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période à compter du 1er octobre 2009.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule la décision du 30 juin 2010 et la décision sur opposition du 20 juillet 2010 en tant qu’elles portent sur les prestations complémentaires à compter du 1er octobre 2009.

Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales au sens des considérants et nouvelle décision.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

La présidente

 

 

 

Sabina MASCOTTO

 

La secrétaire-juriste :

 

Amélia PASTOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le