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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/321/2021

ATAS/1271/2021 du 10.12.2021 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/321/2021 ATAS/1271/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 10 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LE GRAND-SACONNEX, représenté par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a interjeté recours, en date du 1er février 2021, contre la décision de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) du 15 décembre 2020 confirmant sa précédente décision du 3 août 2020 qui niait à l’assuré le droit à une rente invalidité, mais lui allouait une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 7'410.-, fondée sur le taux de 5 % ;

Que par mémoire de réponse du 15 avril 2021, la SUVA a conclu à ce que la décision querellée soit confirmée ;

Que par courrier du 18 novembre 2021, la chambre de céans a rappelé aux parties que dans le cadre d’une procédure parallèle, concernant l’assuré et l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), ledit office avait décidé de soumettre le recourant à une expertise multidisciplinaire en médecine interne générale, en neurologie et en psychiatrie ; que par conséquent, il paraissait opportun et conforme au principe d’économie de la procédure d’attendre que le rapport d’expertise multidisciplinaire dans la procédure pendante devant l’OAI soit rendu puis de faire l’apport dudit rapport d’expertise dans la présente cause ;

Que par courrier du 6 décembre 2021, le mandataire du recourant s’en est rapporté à justice quant à la suspension de la présente procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise multidisciplinaire qui sera rendu dans le dossier de l’OAI ;

Que par courrier du 6 décembre 2021, la SUVA a déclaré ne pas s’opposer à ladite suspension.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, l’instruction de la présente cause serait grandement facilitée par l’apport de l’expertise multidisciplinaire qui sera rendue dans le dossier de l’OAI ;

 

Qu’il est par ailleurs rappelé que la conclusion préalable du recourant, dans son mémoire de recours du 1er février 2021, visait à ce que la chambre de céans ordonnât la mise sur pied d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire en psychiatrie, neurologie, orthopédie et médecine générale ;

Qu’il est conforme au principe d’économie de procédure d’éviter les frais de deux expertises multidisciplinaires pour le même assuré ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension du présent recours jusqu’à la réception et à l’apport du rapport d’expertise multidisciplinaire qui sera rendu dans le dossier de l’OAI, suite à la demande de prestations déposée par l’assuré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance, en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à la réception et à l’apport du rapport d’expertise multidisciplinaire qui sera rendu dans le dossier de l’OAI, suite à la demande de prestations déposée par l’assuré.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe