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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2579/2012

ATAS/1256/2012 (2) du 16.10.2012 ( LAA ) , REJETE

Descripteurs : AA; ACCIDENT; NOTION; AFFECTION DENTAIRE ; CAUSE EXTÉRIEURE EXTRAORDINAIRE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
Normes : LPGA 4
Résumé : Une lésion dentaire causée par un objet, qui ne se trouve habituellement pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle. Il incombe toutefois à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. En l'espèce, c'est en mangeant des cheveux d'anges que l'assurée a mordu dans quelque chose de dur et subi une lésion dentaire. Il est vrai que le dessert qui lui a été servi n'était pas censé contenir d'ingrédients pouvant expliquer le bris d'une dent. Toutefois, l'assurée n'a pas été en mesure de fournir des explications concernant le "corpus delicti". Par conséquent, dans la mesure où il n'est ni établi ni rendu vraisemblable que la lésion dentaire subie par l'assurée soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme, cette dernière doit supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence de faits dont elle entend déduire des droits.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2579/2012 ATAS/1256/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 octobre 2012

1ère Chambre

 

En la cause

Madame V__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOFSTETTER Gilles-Antoine

recourante

 

contre

AXA WINTERTHUR, Direction générale, sise chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne

 

intimée

 


EN FAIT

Madame V__________ travaille au service de X__________ SA à Genève et est à ce titre assurée par AXA WINTERTHUR (ci-après l'assureur-accidents) contre les accidents professionnels et non professionnels.

Le 15 décembre 2011, l'assurée a informé l'assureur-accidents de ce qu'en mangeant des cheveux d'anges de riz sauvage décorant une glace maison dans un restaurant d'Interlaken le 29 octobre 2011, son incisive supérieure gauche avait heurté une partie dure, et un craquement s'était fait ressentir et entendre au niveau de la dent.

Selon le questionnaire rempli par le Dr A__________, médecin-dentiste, le 1er février 2012, l'assurée a présenté une lésion à une couronne céramo-métallique (CCM) et subi une intervention, consistant en l'extraction de la racine et la pose d'un implant dans la mâchoire. Elle a produit trois notes d'honoraires datées des 14 décembre 2011, 15 mars et 7 juin 2012, du Docteur A__________, médecin-dentiste, d'un montant total de 6'845 fr. 30 (3'512 fr. + 971 fr. + 2'362 fr. 30). L'assurée a enfin précisé qu'une dent pivot lui avait été posée en 2000 et indiqué qu'elle avait également annoncé son cas à l'assurance responsabilité civile du restaurant, à savoir la ZURICH.

Par décision du 14 mai 2012, l'assureur-accidents a refusé de prendre en charge le cas, considérant qu'il n'y avait pas eu de facteur extérieur extraordinaire.

L'assurée a formé opposition le 1er juin 2012. Elle explique avoir croqué dans un petit caillou. Après avoir cité un certain nombre de cas présentant des similitudes avec le sien et jugés par le Tribunal fédéral, elle conclut à ce que le caractère accidentel de l'événement litigieux soit reconnu.

Par décision du 25 juin 2012, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition. Il relève que selon les indications de l'assurée, il appert clairement qu'elle ne sait pas, objectivement, si elle a mordu sur un corps étranger. Il s'est en effet avéré qu'elle avait bien senti une violente douleur à la dent, mais qu'elle ignore la cause de la fracture dentaire. Or, le fait qu'elle ait mordu dans quelque chose de dur ne signifie pas forcément qu'il s'agisse d'un "corps étranger" à l'aliment. Il rappelle à cet égard que, en l'occurrence, la résistance de la dent était déjà fortement amoindrie, vu la pose d'un pivot en 2000. Il en conclut qu'il est probable que le "corps étranger" soit simplement une partie de l'aliment plus dur que le reste, de sorte que la présence d'un "corps étranger" dans l'aliment n'apparaît ainsi pas prouvée, selon le critère nécessaire de la vraisemblance prépondérante. Le fait qu'un élément de nourriture ait éventuellement été plus dur que d'habitude ne permet pas de retenir un facteur extérieur extraordinaire au sens de la jurisprudence.

L'assurée, représentée par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER à Lausanne, a interjeté recours le 24 août 2012. Elle conteste le fait que sa dent était amoindrie lors de l'événement litigieux, soulignant qu'un pivot est plus résistant qu'une dent naturelle. Elle rappelle que le cheveu d'ange est un aliment fondant et aéré qui ne contient en principe aucun élément dur.

Elle conclut dès lors, subsidiairement, à ce qu'une investigation soit menée afin de déterminer si sa dentition était affaiblie ou présentait une résistance moindre le jour de l'événement litigieux, ainsi que l'allègue l'assureur-accidents, et, principalement, à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce que les suites de la lésion dentaire qu'elle a subie le 29 octobre 2011 soient prises en charge.

Sur demande de l'assureur-accidents souhaitant connaître la solidité de la dent concernée au moment des faits, le Docteur B_________, médecin-dentiste, a examiné le dossier et les radiographies, et indiqué le 18 septembre 2012 que

"l’ajustage de la couronne de la dent 21 montre un léger manque sur le côté mésial. La racine elle-même montre dans le prolongement exact du pivot une modification de la structure de la racine qui s’étend jusqu’à l’espace desmodontal, cette modification ressemble énormément à une fissure qui s’est élargie et elle est en relation avec l’espace desmodontal qui présente alors un élargissement qui se situe sur le tiers apical de cette racine sur la face mésiale, elle englobe l’apex de la racine et remonte un peu distalement.

Une telle image radio-visible ne peut pas se révéler dans un laps de temps de 8 jours, c’est donc en rapport avec une origine bien antérieure.

On rencontre un tel problème souvent en rapport avec la mise en place un peu forcée d’une couronne qui alors provoque une très légère fissure qui évolue avec le temps et se termine par la perte de la couronne.

Dans le cas mentionné, on doit aussi ajouter que la mastication sur un corps étranger qui est dur provoque presque toujours une fracture de la céramique avant toute autre lésion.

Comme la couronne s’est descellée, le phénomène décrit semble bien en rapport avec la situation."

Dans son mémoire-réponse du 20 septembre 2012, l'assureur-accidents a conclu au rejet du recours. Il se réfère plus particulièrement à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 septembre 2012 dans la cause 8C_1034/2009, concernant du riz transformé en risotto par l'ajout de beurre et d'oignons. Dans ce cas, il y avait aussi peu de raisons de trouver un objet dur dans ce plat, que dans le présent cas. Du reste, le fait que la dent incriminée était saine dans le cas traité par le TF n'a pas suffi pour apporter la vraisemblance de l'existence d'un corps exogène qui aurait été absolument nécessaire pour briser la dent. L'assureur-accidents rappelle à cet égard que l'assurée ne sait pas si elle a mordu dans un corps étranger ou dans un morceau de riz endurci. Or, dans cette seconde hypothèse, la notion d'accident ne pourrait pas être admise. L'assureur-accidents relève enfin que la dent concernée avait été réparée en 2000 par la mise en place d'un pivot, qu'elle était dès lors affaiblie par rapport à une dent saine, selon le rapport du Dr B_________ du 18 septembre 2012.

Ce courrier a été transmis à l'assurée. Elle a été dûment informée de ce que le dossier était à sa disposition au greffe pour consultation.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1er LPGA).

Le litige porte sur la question de savoir si les suites de la lésion dentaire subie par l'assurée, après avoir mangé des cheveux d'anges, doivent être prises en charge par l'assureur-accidents, et en particulier de déterminer si la notion d'accident est réalisée ou non en l'espèce.

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402, consid. 2.1; ATF 122 V 230, consid. 1).

Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169, consid. 3b).

Une lésion dentaire causée par un objet, qui ne se trouve habituellement pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28, consid. 3c/cc; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de tels esquilles et que la présence de ce résidu peut partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (RAMA 1988 n° K 787 p. 419). La même conclusion s'impose lorsque la fracture de la dent résulte de la consommation d'un pain confectionné à base d'olives dénoyautées achetées chez un grand distributeur. Notre Haute-Cour a en effet souligné que le fait qu'on ne puisse pas exclure totalement qu'un corps dur se trouve dans un aliment ne suffit pas à dénier le caractère extraordinaire de sa présence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_985/2010 du 20 avril 2011, consid. 6.2). Un fragment d'os dans une saucisse constitue également un facteur extérieur extraordinaire, et se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un Schüblig de campagne constitue dès lors un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), de même qu'une lésion survenue en mordant un caillou contenu dans une préparation de riz (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 s. consid. 3a). En revanche, le fait de se briser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201, consid. 3b). Le fait de se casser une dent sur un plomb contenu dans un civet de cerf ne peut pas non plus être considéré comme un accident, dès lors qu'on peut s'attendre selon l'expérience générale à trouver un reste de projectile dans du gibier (arrêt du Tribunal fédéral  U 367/04 du 18 octobre 2005, consid. 4.3 ; cf. également ATAS/68/2012).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319, consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt du Tribunal fédéral  8C_398/2008 du 28 août 2008, consid. 7.1). En cas de bris d'une dent, le Tribunal fédéral a considéré que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral U 64/02 du 26 février 2004, consid. 2.2). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral  8C_1034/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 67/05 du 24 mai 2006, consid. 3.2).

On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (FF 2008 V 4891).

En l'espèce, c'est en mangeant des cheveux d'anges que l'assurée a mordu dans quelque chose de dur et subi une lésion dentaire.

Les cheveux d'anges de riz, dits aussi vermicelles de riz fins sont de fines lanières de pâtes translucides à base de farine de riz. Secs, ils sont imbibés d'un peu d'huile et cuits à la vapeur. Ils ont en l'occurrence été servis sur une glace en guise de décoration. Il s'agit là en effet, ainsi que le décrit l'assurée, d'une préparation "aérée et fondante", dans laquelle on ne s'attend en principe pas à ce qu'elle contienne quelque chose de dur susceptible de causer une lésion dentaire.

Selon l'assurée, la lésion dentaire provient du fait qu'elle a croqué un élément dur extérieur à l'aliment consommé. Dans son opposition du 1er juin 2012, elle parle d'un petit caillou. Il est vrai que le dessert qui lui a été servi n'était pas censé contenir d'ingrédients pouvant expliquer le bris d'une dent puisqu'il consistait uniquement en de la glace accompagnée de cheveux d'anges. Ceux-ci ne supposaient pas une forte mastication, bien au contraire. L'assurée en conclut que la survenance d'une lésion dentaire ne s'explique pas, dans ces conditions, sans la présence d'un corps étranger.

Force est toutefois de constater que l'assurée n'a pas été en mesure de fournir des explications concernant la nature de l'objet dur dans lequel elle a croqué, ni d'en faire une description. Ses indications ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti". La Cour de céans n'est ainsi pas en mesure de déterminer la nature du facteur dommageable en cause. Il n'apparaît pas, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que la dent s'est fendue sur un petit caillou (ou sur un autre corps étranger) plutôt que sur un élément constitutif des cheveux d'anges (grain de riz).

Il est possible que le dommage se soit produit après que l'assurée eût mordu sur un corps étranger en mangeant les cheveux d'ange. Mais d'autres hypothèses sont tout aussi vraisemblables (par exemple un grain de riz entier, voire non décortiqué, laissé par inadvertance lorsque le riz a été transformé en farine ). D'après l'avis du dentiste, la mise en place un peu forcée d'une couronne peut créer une très légère fissure qui, avec le temps, va provoquer la perte de la couronne, si bien qu'il n'est pas non plus exclu que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication.

Il résulte de ses déclarations que ce qui a fait dire à l'assurée qu'il s'agissait d'un petit caillou, c'est le craquement ressenti, suivi d'une douleur. Cela n'est pas suffisant, toutefois, pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Rien ne permet d'exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l'objet mâché soit un grain de riz, lequel ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), à l'inverse d'une esquille dans une saucisse (ATF 112 V 205 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b déjà cité) ou d'un caillou dans un plat de riz (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 3a).

Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi ni rendu vraisemblable, que la lésion dentaire subie par l'assurée soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme. Il appartient par conséquent à l'assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence de faits dont elle entend déduire des droits.

Il est vrai que l'assurée a, à titre subsidiaire, conclu à ce qu'une investigation soit menée afin de déterminer si sa dentition était affaiblie ou présentait une résistance moindre le jour de l'événement litigieux.

Toutefois, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c).. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).

La Cour de céans considère que tel est le cas en l'espèce, les pièces versées au dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause, si bien que tant un complément d’instruction qu’une expertise médicale s'avèrent superflus par appréciation anticipée des preuves. Le Dr B_________ a en effet constaté une modification ressemblant énormément à une fissure qui s’est élargie. Ses explications quant à la fissure se terminant par la perte de la couronne sont claires, motivées et convaincantes. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante. Force est de constater que la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire n'a pas pu être apportée.

Aussi le recours doit-il être rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le