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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1302/2021

ATAS/1249/2021 du 07.12.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1302/2021 ATAS/1249/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENEVE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 29 août 2020, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 2000, s’est inscrit à l’assurance-chômage, visant un travail à temps plein.

À teneur de son curriculum vitae, il était titulaire, depuis juin 2020, d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’employé de commerce ainsi que, depuis juillet 2020, d’une maturité professionnelle commerciale, et son objectif était le suivant : « Trouver un emploi, en parallèle de mes cours du soir, pour l’année 2020-2021, dans le but de développer mes expériences professionnelles et m’émanciper ».

b. Le 9 septembre 2020 s’est tenu un entretien avec un conseiller en personnel (ci-après : le conseiller) de l’office régional de placement (ci-après : ORP).

Il en est notamment ressorti que l’intéressé avait repris ses études début septembre, dans le cadre de la passerelle DUBS, au Collège pour adultes C______ (ci-après : COPAD), avec des cours les lundis et vendredis de 16h45 à 20h00, les mardis et jeudis de 16h45 à 21h30 et les mercredis de 18h30 à 21h30.

L’assuré a présenté une attestation du COPAD établie le 19 août 2020, pour le premier semestre 2020-2021, « valide » du 24 août 2020 au 30 janvier 2021, confirmant qu’il y était élève et suivait la passerelle DUBS à temps complet et à raison de 23 heures par semaine. Il s’agissait d’un enseignement de culture générale comprenant cinq domaines d’études (français 5 heures, allemand ou anglais 3 heures, mathématiques 5 heures, sciences expérimentales 6 heures et sciences humaines 4 heures). Toujours d’après cette attestation, le nombre d’heures que les élèves devaient consacrer aux devoirs (écrits, présentations orales) correspondait au nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement. En cas de réussite, l’élève obtiendrait à la fin de ses études le certificat de l’examen complémentaire « Passerelle » qui lui donnerait accès aux Universités ainsi qu’aux Hautes Ecoles.

Le conseiller l’a alors informé que son cas était transmis au service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE, l’office ou l’intimé) pour examen de son aptitude au placement. En parallèle, un plan d’action a été envoyé à l’intéressé.

c. Par courriel du 15 octobre 2020, le service juridique a posé des questions à l’assuré au sujet de sa disponibilité et de la conciliation entre ladite formation pour adultes et un emploi salarié (et à quel taux), avec la précision que, sans nouvelles de sa part d’ici au 25 octobre 2020, son dossier serait traité sur la base des éléments en possession de l’office. L’intéressé n’a toutefois pas répondu.

d. Par décision du service juridique du 25 novembre 2020, l’OCE a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré à raison d’une disponibilité de 50 % - durant la durée de la formation –, dès le 1er septembre 2020.

e. Le 15 décembre 2020, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, déclarant être prêt à accepter un quelconque emploi à 100 % et continuer à postuler à des emplois à plein temps, et arguant, du fait que, selon lui, premièrement, l’office n’était pas habilité à tenir compte de ses heures de devoirs, deuxièmement, son horaire scolaire était totalement compatible avec des journées de travail de 8 heures chacune.

Dans ce même écrit, l’assuré s’est également opposé aux demandes de restitution que la Caisse de chômage SIT lui avait adressées le 1er décembre 2020 pour les indemnités journalières de septembre, octobre et novembre 2020, les montant à restituer (au total CHF 1'814.85) correspondant à la moitié des indemnités journalières déjà versées.

f. Par décision du service juridique du 17 février 2021, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 3 jours (à compter du 1er janvier 2021), en raison de recherches personnelles d’emploi en décembre 2020 quantitativement insuffisantes, soit 9 au lieu du minimum de 10 convenu selon le plan d’action du 9 septembre 2020.

g. Par décision sur opposition rendue le 16 mars 2021 par la direction, l’OCE a rejeté l’opposition de l’intéressé du 15 décembre 2020 et a confirmé la décision du 25 novembre 2020.

B. a. Par acte daté du 13 avril 2021 mais expédié le 15 avril suivant au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours, concluant à l’annulation de cette décision sur opposition et à celle des demandes de restitution de la Caisse de chômage SIT, ainsi que – implicitement – à la reconnaissance d’une aptitude au placement de 100 %.

b. Dans sa réponse du 11 mai 2021, à laquelle étaient jointes les pièces du dossier de l’intéressé, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de la décision sur opposition attaquée, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

c. Dans sa réplique du 15 juin 2021, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

Selon l’horaire du 2ème semestre au COPAD produit par l’assuré, les cours « DUBS » duraient les lundis et vendredis de 16h45 à 20h00, les mardis et jeudis de 16h45 à 21h35 et les mercredis de 18h25 à 21h35 – pour au total 24 plages horaires « DUBS » de chacune 45 minutes –, le recourant précisant à cet égard que les deux cours « assistance pédagogique » (et non « DUBS ») les mercredis de 16h45 à 18h20 étaient un cours facultatif destiné aux élèves en difficulté, ce qui n’était pas son cas.

Toujours d’après l’intéressé, sa période d’examen prendrait fin le 23 juin 2021 – le 25 juin 2021 à teneur d’une convocation du 17 mai 2021 à la session d’examen complémentaire –, et, dès lors, il demanderait un ajustement de son aptitude au placement à 100 % dès le 1er juillet 2021, étant donné qu’il aurait terminé son année scolaire d’ici là. Au demeurant, il comptait se désinscrire de l’assurance-chômage pour fin août 2021, car il commencerait un bachelor de niveau universitaire à partir du 21 septembre 2021.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de déclarer le recourant apte au placement à hauteur d'une disponibilité maximale de 50 %, au lieu de 100 % comme il le demande, dès le 1er septembre 2020.

De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue - en l'occurrence le 16 mars 2021 - (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 130 V 130 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

La chambre de céans ne peut donc se prononcer sur l’aptitude au placement de l’intéressé que jusqu’au 16 mars 2021, et non au-delà.

4.             4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

4.2 Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI - auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. f LACI -, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – et l’art. 15 al. 1 LACI –, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence – dont on peut s’inspirer ici à tout le moins par analogie –, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; et 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.3 ; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

4.3 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence de 20 % au moins d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) -, il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; ATF 136 V 95 consid. 5.1). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 précité consid. 3.3).

4.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI [mesures relatives au marché du travail prises en charge par l’assurance-chômage] soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de son propre chef et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2019 précité consid. 3.4 et 8C_474/2017 précité consid. 5.2 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B265).

Il y a plusieurs années, le Tribunal fédéral n’a pas contesté l’assertion de la juridiction de Bâle-Campagne selon laquelle l’assurance-chômage ne sert pas à dédommager un temps de travail supérieur à 100 % mais se limite à des activités de travail dans la norme, et il a considéré comme non arbitraire et non manifestement inexact de retenir que la préparation à l’examen d’accès à la profession d’avocat équivalait à un emploi à plein temps durant environ six mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_431/2012 du 12 décembre 2012, publié in DTA 2013 n. 7 p. 175).

Dans un cas où les cours étaient dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque - comme dans ledit cas - les heures de travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le weekend, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative ; retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité. Dans ces conditions, selon la Haute Cour, et contrairement à la position du SECO, la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que l'assuré était disponible à l'emploi, pour un taux d'activité de 90 % (arrêt du Tribunal fédéral 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3).

Dans un autre arrêt, récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’une pharmacienne inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % depuis le 10 janvier 2019, qui effectuait un DAS (Diploma of Advances Studies) à l’Université – de septembre 2018 à juin 2019, à raison de trois jours consécutifs de cours par mois –, présentait certes une aptitude au placement, mais pour une disponibilité de 85 % seulement (et non de 100 %) dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 10 janvier 2019. À l’appui de cette solution, il convenait de souligner les moyens importants et les efforts significatifs investis par l’assurée en vue d’obtenir son DAS. Elle avait accompli sa formation de sa propre initiative, aux fins d’une reconversion professionnelle rendue nécessaire, notamment, par des problèmes de santé. La formation s’était étalée sur une longue période, à savoir dix mois. En sus des trois jours de cours par mois, l’assurée étudiait entre dix et vingt heures par mois à domicile, selon ses dires. Elle n’avait pas allégué que les coûts relativement élevés (CHF 8'550.- à sa charge) auraient été, en tout ou partie, assumés par un employeur. Elle n’avait pas non plus déclaré qu’en cas d’interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement auraient été envisageables. Enfin, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à plein temps laissait penser qu’elle n’aurait pas facilement renoncé à cette formation pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de ses horaires de travail. Au vu de ces éléments, selon le Tribunal fédéral, on ne pouvait pas retenir que la juridiction cantonale avait versé dans l’arbitraire ou violé le droit en constatant que l’assurée n’aurait pas été prête à mettre un terme à sa formation, dans le cas où elle aurait trouvé un emploi à 100 % ou aurait été assignée à une mesure de l’ORP, et qu’elle n’était donc disponible à l’emploi qu’à 85 % (arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 précité).

4.5 Aux termes de l’art. 24 OACI – dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 et intitulé « examen de l’aptitude au placement », si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2). Il remet un double de sa décision à la caisse et à l’autre office concerné (al. 3).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             6.1 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si, pour être reconnu apte au placement, le recourant, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches personnelles d'emploi, était, du 1er septembre 2020 au 16 mars 2021, clairement disposé à arrêter les cours pour reprendre un emploi – et en mesure de le faire – au cas notamment où un éventuel employeur l’aurait engagé au taux de 100 %.

L’assuré n’a pas répondu aux questions posées dans le courriel de l’OCE du 15 octobre 2020, parmi lesquelles celle de savoir s’il était prêt à renoncer à la formation au COPAD (anciennement Collège du Soir) pour accepter tout emploi convenable ou mesure d’intégration à 100 % qui lui serait assigné ou proposé, étant souligné qu’il suivait cette formation de son propre chef et indépendamment de l’assurance-chômage. Ses écrits devant l’office et devant la chambre des assurances sociales montraient en revanche une grande motivation et détermination pour le suivi de cette formation d’une année ainsi qu’une insistance sur sa compatibilité avec un emploi à 100 %. Or cette formation exigeait de sa part, avec 23 heures de cours et autant d’heures de devoirs par semaine (selon l’attestation du COPAD du 19 août 2020), un engagement très important et lui offrait de grandes perspectives. En effet, concernant ce dernier point et comme cela figure dans le site internet du COPAD, concernant le « Certificat Passerelle DUBS » cité en partie par l’intimé dans la décision sur opposition litigieuse, « la passerelle Maturité Professionnelle et Maturité Spécialisée - Hautes Écoles Universitaires s’adresse aux candidat-e-s qui ont obtenu de bons résultats aux examens de maturité professionnelle ou aux examens de maturité spécialisée et qui font preuve d’une solide motivation pour la poursuite de leurs études. – La formation dure une année » (https://edu.ge.ch/secondaire2/node/742).

Au regard de ces circonstances – motivation, engagement en travail et en temps dans la formation, perspectives futures –, il y a lieu de retenir, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’aurait pas été prêt à mettre un terme à sa formation au COPAD dans le cas où il aurait trouvé lui-même un emploi à 100 % ou aurait été assigné à postuler à un travail ou à suivre une mesure de l’ORP.

6.2 Pour ce qui est de la question du taux de perte de travail totale ou partielle pour l’aptitude au placement (cf. la jurisprudence citée plus haut), il sied de déterminer si l’intimé a fixé ce taux conformément au droit à 50 % dès le 1er septembre 2020.

Dans sa décision – initiale – du 25 novembre 2020, l’intimé a considéré qu’en l’absence de réponse de l’assuré aux questions de son courriel du 15 octobre 2020, sur la base des éléments en sa possession, il était raisonnable d’admettre que la disponibilité à l’emploi de l’intéressé était de 50 % pendant la durée de sa formation. Dans sa décision sur opposition querellée, l’office a notamment considéré que l’aptitude au placement devait être examinée en fonction d’une activité de 40 heures par semaine répartie sur cinq jours, l’assurance-chômage ne servant en effet pas à dédommager un temps de travail supérieur à 100 %, mais se limitant à des activités de travail dans la norme, et a confirmé l’appréciation contenue dans la décision initiale, le taux de 50 % retenu étant selon lui conforme à la jurisprudence.

Les horaires des cours et le nombre de cours par semaine, selon les documents émanant du COPAD, apparaissent avoir été les mêmes aux premier et deuxième semestres 2020-2021 : 23 heures de cours, plus 23 heures environ de devoirs selon les indications dudit collège – dont il n’y a aucun motif de s’écarter –, soit au total 46 heures, par semaine, et des cours commençant les jours ouvrables à 16h45, sauf les mercredis à 18h25.

46 heures de formation par semaine pendant une année scolaire représentent un engagement considérable pour l’élève et un horaire hebdomadaire un peu plus élevé que le nombre d’heures moyen pour les travailleurs employés à plein temps (100 %), qui est, selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour 2018 publiée le 21 avril 2020 par l’Office fédéral de la statistique (OFS ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.12488213.html), de 40 heures par semaine (« équivalent plein temps basé sur 4 1/3 semaines à 40 heures de travail » pour le « salaire mensuel standardisé »). Si le recourant trouvait, durant ladite année scolaire 2020-2021, un emploi convenable à temps complet avec un horaire dans la norme, il devrait travailler 86 heures (46 + 40) par semaine, ce qui, sur les sept jours de la semaine, correspondrait à environ 12h20 par jour, ne laissant à l’intéressé que 11h40 sur 24 heures pour ses repas, son sommeil et son temps libre ; sur les cinq jours ouvrables, cela représenterait environ 17h15 par jour. Un tel horaire hebdomadaire n’est exigible de personne.

Il est insuffisant que l’assuré allègue que l’addition de ladite formation au COPAD et d’un emploi à 100 % serait parfaitement réalisable et que le nombre d’heures dévolues aux devoirs par semaine serait variable et ne dépendrait que de lui. À cet égard, à tout le moins par analogie avec la jurisprudence citée plus haut, la fixation du taux de perte de travail totale ou partielle pour l’aptitude au placement doit découler de données objectives, de simples allégations – et même une forte motivation – de l'assuré ne suffisant pas, même si celui-ci disposait d’une grande force de travail. Or, d’un point de vue objectif et sans besoin d’examen plus approfondi, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne saurait raisonnable considérer que l’assurance-chômage devrait admettre qu’un travailleur pourrait tenir physiquement et mentalement durant plusieurs semaines et mois, dans le cadre d’un travail convenable (art. 15 al. 1 LACI), 8 heures de travail journalier – que ce soit le jour ou la nuit – durant les cinq jours ouvrables de la semaine en plus des 4h30 en moyenne de cours par jour (23 heures / 5 jours).

Le taux de perte de travail de 50 % retenu par l’office pour l’aptitude au placement conduit à 66 heures de travail par semaine au total ([40 / 2 = 20 heures chez un employeur] + 46 heures de cours et devoirs), soit en moyenne presque 9h30 par jour sur les sept jours ou 13h15 par jour sur les cinq jours ouvrables de la semaine. À cet égard, les 20 heures d’emploi (au taux de 50 %) et les 23 heures de cours sur les cinq jours ouvrables de la semaine laisseraient à l’intéressé 23 heures de devoirs sur le week-end, soit 11h30 le samedi et 11h30 le dimanche, à moins qu’il répartisse ses devoirs aussi durant les jours ouvrables à raison par exemple de 3 heures par jour, avec donc des jours ouvrables pour le moins très chargés ([43 + 15] / 5 = 11,6 ou environ 11h35) et 4 heures le samedi ainsi que le dimanche. Quels que soient les cas de figure, on ne voit pas ce qui pourrait conduire l’assurance-chômage à reconnaître un taux de disponibilité plus élevé que 50 %, y compris en considérant que les devoirs pourraient être effectués le soir ou le weekend. Le taux de 50 % ici n’apparaît pas en contradiction aux taux de 85 % et 90 % admis par le Tribunal fédéral dans des cas où les formations en causes étaient beaucoup plus limitées dans le temps que le cas présent.

Enfin, la durée du traitement de l’opposition de l’assuré par l’OCE n’a eu aucune conséquence sur la question présentement litigieuse.

7.             Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

8.             Cela étant, l’intimé n’a, dans sa décision sur opposition, donné aucune suite à la contestation formulée par le recourant dans son opposition du 15 décembre 2020, et réitérée dans son recours, contre les demandes de restitution que lui avait adressées la Caisse de chômage SIT le 1er décembre 2020.

Or le traitement de cette contestation n’est pas de la compétence de l’OCE, mais de celle de l’assureur social qui a établi lesdites demandes de restitution. Ces dernières indiquent du reste à l’avant-dernier paragraphe : « Si vous n’êtes pas d’accord avec le présent décompte, vous pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu’une décision soit rendue. À défaut, le présent décompte entrera en force ».

La contestation de l’intéressé à l’encontre des demandes de restitution sera en conséquence, en application de l’art. 11 al. 3 LPA, transmise d’office à la Caisse de chômage SIT comme objet de sa compétence.

9.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Transmet à la Caisse de chômage SIT, comme objet de sa compétence, la contestation par le recourant des demandes de restitution qu’elle lui a adressées le 1er décembre 2020.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie et à la Caisse de chômage SIT par le greffe le