Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1248/2021 du 07.12.2021 ( ARBIT )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2114/2021 ATAS/1248/2021 TRIBUNAL ARBITRAL DE ASSURANCES
Arrêt incident du 7 décembre 2021
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En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sis c/o CSS Gruppe; Tribschenstrasse 21, LUCERNE AQUILANA VERSICHERUNGEN AG, sis Bruggerstrasse 46, Baden SUPRA-1846 SA, sis c/o Groupe Mutuel;Avenue de la Rasude 8, Lausanne CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, sis Bundesplatz 15, LUCERNE AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sis c/o Groupe Mutuel;rue des Cèdres 5, Martigny KPT CAISSE-MALADIE SA, sis Wankdorfalle 3, BERNE ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG, sis Bahnhofstrasse 13; Landquart VIVAO SYMPANY SA, sis c/o Sympany Gruppe;Peter Merian-Weg 4, BALE EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sis c/o Groupe Mutuel;rue des Cèdres 5, Martigny EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sis Brislachstrasse 2, LAUFEN PROGRÈS ASSURANCES SA, sis c/o Helsana-Gruppe;case postale, Dübendorf SWICA ASSURANCE MALADIE SA, sis Direction générale; Römerstrasse 38, Winterthur MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sis c/o Groupe MUTUEL;Rue des Cèdres 5, Martigny SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sis Jägergasse 3, Zürich INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sis Avenue de Valmont 41, Lausanne PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, sis c/o Groupe Mutuel;Rue des Cèdres 5, Martigny ASSURA BASIS SA, sis Av. C.-F. Ramuz 70, PULLY VISANA SA, sis Weltpoststrasse 19, BERNE HELSANA VERSICHERUNGEN AG, sis case postale, Dübendorf SANA24 AG, sis c/o Visana Services AG;Weltpoststrasse 19, BERNE ARCOSANA AG, sis c/o CSS Gruppe;Tribschenstrasse 21, LUCERNE VIVACARE AG, sis c/o VISANA AG;Weltpoststrsase 19, BERNE COMPACT ASSURANCES DE BASE SA, sis c/o SANITAS GRUNDVERSICHERUNG AG; Jägergasse 3, Zürich Toutes représentées par SANTESUISSE, sis TerrAvocats, route de Lavaux 35, LUTRY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET
| demanderesses |
contre
Monsieur A______, domicilié ______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
| défendeur |
ATTENDU EN FAIT
Que le 15 juin 2021, les assureurs figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, représentés par SANTESUISSE, soit pour elle Maître Olivier BURNET, ont déposé auprès du Tribunal arbitral une demande visant à ce que le docteur A______ soit condamné à restituer, principalement, un montant de CHF 286'153.95 calculé selon l'indice de régression et, subsidiairement, un montant de CHF 239'863.- calculé selon l'indice ANOVA, pour l'année statistique 2019 ;
Qu'une audience s'est tenue le 21 septembre 202 ; que le Tribunal de céans a constaté en l'état l'échec de la tentative de conciliation et imparti un délai au 29 octobre 2021 aux parties pour la désignation de leur arbitre et au défendeur pour sa réponse ;
Que le 18 octobre 2021, les assureurs ont informé le Tribunal de céans qu'ils désignaient Monsieur B______ comme arbitre ;
Que le 15 novembre 2021, le défendeur a sollicité formellement la suspension de la procédure, dans l'attente de la mise en œuvre d'une expertise analytique ordonnée par le Tribunal de céans dans le cadre d'une autre procédure A/2558/2019 portant sur les années statistiques 2017 et 2018 et l'opposant aux mêmes assureurs ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;
Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle portant le numéro de cause A/2558/2019 et pendante par devant le Tribunal de céans est la même;
Qu'il se justifie dès lors de suspendre la première jusqu'à ce que l'expertise analytique soit rendue dans la seconde;
LA PRESIDENTE
Statuant préparatoirement sur incident :
1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à ce que l'expertise analytique ordonnée dans la cause A/2558/2019 soit rendue.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le