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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1640/2004

ATAS/123/2005 du 23.02.2005 ( PC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1640/2004 ATAS/123/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 février 2005

En la cause

Monsieur D__________, comparant par Maître Pauline BRUN en l’étude de laquelle il élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé


Attendu en fait quel’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a demandé à Monsieur D__________ la restitution du montant de 726 fr. à titre de prestations complémentaires perçues indûment, par sa décision du 7 août 2003 ;

Que l’assurée a formé opposition à cette décision, par sa lettre du 16 août 2003, tout en requérant implicitement une remise de l’obligation de restitution ;

Que l’OCPA a rejeté, par sa décision du 15 juillet 2004, cette opposition, ainsi que la demande de remise ;

Que l’OCPA a communiqué à l’assuré, par son courrier du 28 juillet 2004, un plan de remboursement, aux termes duquel la somme due devait être restituée par acomptes mensuels de 313 fr. dès août 2004, tout en l’informant que, par simplification administrative, l’acompte allait être retenu sur ses prestations complémentaires mensuelles ;

Que l’assuré a recouru le 4 août 2004 contre la décision de l’OCPA du 15 juillet 2004, en faisant valoir que celle-ci lui causerait des difficultés budgétaires, que la rubrique « entretien » figurant dans le document intitulé « Situation économique mensuelle de M. D__________ », annexé au dernier courrier de l’OCPA, ne tenait pas compte de la réalité et ne couvrait pas les frais pour une personne devant prendre ses repas à l’extérieur et assurer un remboursement bancaire de 2'500 fr ;

Qu’il a également relevé qu’il avait proposé, par téléphone, de rembourser la somme due par mensualités de 200 fr., ce qui lui avait été refusé, tout en signalant qu’il ne recevait pas de rente LPP mais une retraite de la CAP de 934 fr. 45 dont le chiffre ne figurait pas sur le décompte ;

Qu’il a finalement conclu que, « Au vu de la réponse de la Division des Finances datée du 28 juillet 2004 et de la possibilité de recourir contre la décision de l’OCPA allant jusqu’au 15.08.2004 », il lui semblait nécessaire de prolonger le délai de recours, tout en demandant l’effet suspensif suite à une éventuelle demande d’assistance juridique, en cas d’un éventuel refus de l’OCPA d’accepter le montant proposé ;

Que l’intimé a fait observer, dans son préavis du 6 septembre 2004, que le recourant ne semblait pas contester sa décision du 15 juillet 2004, mais seulement manifester son désaccord avec le plan de remboursement qui lui avait été transmis par courrier du 28 juillet 2004 ;

Que l’intimé s’engageait à n’opérer aucune retenue sur le montant des prestations complémentaires du recourant jusqu’à l’entrée en force des décisions attaquées ;

Que l’intimé a relevé par ailleurs que le recourant avait omis de l’informer que le montant de la rente versée par la CAP avait subi une augmentation, de sorte qu’il allait reprendre le calcul du montant de ses prestations ;

Que dans sa réplique du 22 novembre 2004, le recourant, par l’entremise de son conseil, a notamment communiqué au Tribunal de céans qu’il ne contestait pas la décision sur opposition du 15 juillet 2004 de l’intimé et qu’il admettait ainsi lui devoir la somme de 726 fr. pour la période du 1er juillet au 31 août 2003 ;

Qu’il admettait également être redevable envers l’intimé d’un montant de 8'219 fr pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mai 2003, somme qui a fait l’objet d’une précédente décision en restitution ;

Qu’il contestait toutefois le plan de remboursement prévoyant un acompte mensuel de 313 fr., tout en exposant la situation de ses revenus et dépenses ;

Que dans sa duplique du 24 janvier 2005, l’intimé a fait valoir que le conseil du recourant avait lui-même proposé, dans un courrier du 15 octobre 2004, le remboursement des prestations indûment touchées par acomptes mensuels de 313 fr. ;

Que l’intimé avait communiqué au recourant dans l’intervalle, par son courrier du 1er novembre 2004, qu’au vu du montant de sa rente LPP, le montant mensuel minimum à rembourser devait être augmenté à 430 fr. ;

Que l’intimé a ensuite examiné dans sa duplique le montant saisissable en fonction des normes d’insaisissabilité de l’Office des poursuites et a maintenu les modalités de remboursement fixé par son courrier du 1er novembre 2004 ;

Que le recourant s’est spontanément déterminé sur la duplique de l’intimé, par lettre du 1er février 2005 ;

Attendu en droit qu’en vertu de l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ;

Qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas pris de conclusions contre la décision sur opposition du 15 juillet 2004 de l’intimé ;

Qu’il admet au contraire être redevable envers ce dernier de la somme qui lui est réclamée ;

Qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable son recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision précitée ;

Que son recours est en réalité dirigé contre la communication du 28 juillet 2004 de l’intimé, par laquelle celui-ci a établi un plan de remboursement et compensé sa créance à raison de 313 fr. avec les prestations complémentaires mensuelles dues ;

Qu’en vertu de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;

Que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, ces décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Que le recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales n’est ouvert que contre les décisions sur opposition, aux termes de l’art. 56 LPGA ;

Qu’il convient de considérer en l’occurrence que l’intimé n’a pas rendu une décision formelle au sujet de la compensation, par son courrier du 28 juillet 2004, dans la mesure où celui-ci ne mentionne pas les voies de droit, tel que cela est prescrit par l’art. 49 al. 3 LPGA ;

Que le recourant, s’il n’était pas d’accord avec la compensation, aurait dû enjoindre l’intimé à rendre une décision formelle ;

Qu’en tout état de cause, même si la communication du 28 juillet 2004 devait être considérée comme une décision formelle, seule la voie d’opposition auprès de l’intimé aurait été ouverte contre celle-ci, étant rappelé que le recours auprès du Tribunal de céans n’est recevable que contre des décisions sur opposition ;

Qu’il convient dès lors de constater également l’irrecevabilité du recours interjeté contre la communication du 28 juillet 2004 de l’intimé;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Dit que, pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le