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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1040/2022

ATAS/1118/2022 du 14.12.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1040/2022 ATAS/1118/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 décembre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, CAROUGE

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1941, divorcée et mère d’une fille.

b. Le 2 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) lui a demandé des pièces afin d’entreprendre la révision périodique de son dossier de prestations complémentaires.

c. Le 17 mai 2019, l’intéressée a informé le SPC qu’en 1996, elle avait hérité de sa mère une maison en Italie, qui était en ruine et inhabitable.

d. Le 19 juillet 2019, elle a transmis au SPC une estimation de son bien immobilier, précisant qu’il s’agissait d’une vieille maison avec un garage, qui avait été rénovée en 2010-2011.

e. Par décision du 3 septembre 2019, le SPC a informé l’intéressée que suite à la découverte du fait qu’elle avait un bien immobilier en Italie, il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2012. La nouvelle situation laissait apparaître qu’elle ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2019 et qu’elle devrait reprendre le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2019, elle avait perçu indûment CHF 117'979.- de prestations complémentaires, CHF 39'645.- de subsides pour l’assurance-maladie de base et CHF 2'919.85 de frais médicaux, soit au total CHF 160’543.85 qui devaient être remboursés au SPC.

f. Le 31 mars 2021, l’intéressée a informé le SPC avoir vendu son bien immobilier le 26 février 2021 pour EUR 260'000.-. Elle avait reçu l’argent sur son compte à la mi-mars 2021.

g. Le 7 avril 2021, l’intéressée a indiqué au SPC qu’elle avait pu vivre ces dernières années grâce à l’aide de sa fille qui l’avait soutenue financièrement pour faire face à ses besoins et éviter qu’elle ne s’endette. Elle ne possédait plus rien de l’argent encaissé pour la vente de sa maison.

h. Le 24 avril 2021, l’intéressée a versé CHF 160'543.85 au SPC et soldé ainsi sa dette.

i. Le 4 mai 2021, elle a informé le SPC qu’elle avait dû rembourser des dettes qu’elle avait cumulées concernant la construction de la maison et les frais pour la préparation du dossier pour la vente. Le solde actuel de sa fortune était de CHF 26'767.65.

j. Le 8 septembre 2021, l’intéressée a informé le SPC avoir encaissé CHF 285'870.- le 18 mars 2021 pour la vente de sa maison en Italie. Le 24 avril 2021, elle avait remboursé CHF 160'544.85 au SPC suite à sa décision de restitution. Le 26 avril 2021, elle avait versé CHF 100'000.- à sa fille, car la maison appartenait pour moitié à cette dernière selon le testament de sa mère. La somme versée à sa fille ne correspondait pas à la moitié du produit de la vente de la maison en Italie. Elle lui devait encore plus de CHF 40'000.- qu’elle ne pourrait probablement pas lui payer.

k. Le 30 septembre 2021, le SPC a demandé à l’intéressée des justificatifs prouvant que sa fille possédait bien la moitié du bien immobilier vendu, relevant que son nom ne figurait pas sur l’acte de vente, ni sur la déclaration de succession de feu sa mère, ni sur le registre foncier.

l. Par décision du 11 novembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 et dès le 1er décembre 2021. Sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par l’art. 9a al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), qui est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales en vertu de l’art. 1A al. 1 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Ainsi, aucun calcul ne pouvait être réalisé et elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires.

m. Le 23 novembre 2021, l’intéressée a formé opposition à la décision du 11 novembre 2021, contestant la prise en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires de CHF 100'000.- au titre de biens dessaisis. Il s’agissait d’une somme qu’elle avait remboursée à sa fille pour l’aide que cette dernière lui avait apportée au fil des années pour aménager sa maison en Italie. Avant son décès, sa mère lui avait dit oralement que cette maison serait également propriété de sa fille, âgée à l’époque de 12 ans, mais cela ne figurait pas dans le testament de sa mère. La seule chose qui pouvait être modifiée selon le SPC était le solde de la fortune de l’intéressée, qui n’était pas de CHF 39'500.-, mais plus proche de CHF 20'000.-. L’intéressée puisait dans son épargne, car sa seule rente AVS ne suffisait pas à honorer toutes ses factures. D’ici peu, sa fortune serait inférieure aux CHF 4'000.- donnant le droit à l’aide sociale.

n. Par décision sur opposition du 4 mars 2022, le SPC a considéré que le versement CHF 100’0000.- effectué le 26 avril 2021 par l’intéressée au profit de sa fille, devait être considéré comme une donation, car il n’avait pas été démontré, par pièces probantes, qu’elle avait une dette envers celle-ci. Par conséquent, il devait être considéré que la fortune totale de l’intéressée, effective et hypothétique, était de CHF 126'761.65 (CHF 26'761.65 + CHF 100'000.-) au 30 avril 2021. Partant, sa fortune était supérieure au montant de CHF 100'000.- admis par l’art. 9a al. 1 let. 1 LPC et elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires. Son opposition devait être rejetée.

B. a. L’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 1er avril 2022, faisant valoir que sans l’aide de l’intimé, elle n’arriverait plus à vivre à Genève, où elle était établie depuis 60 ans et contestant le montant de CHF 100'000.- pris en compte dans sa fortune à titre de bien dessaisi. Elle avait remboursé cette somme à sa fille qui la lui avait prêtée pour rénover sa maison en Italie.

À l’appui de son recours, la recourante a transmis une attestation établie par sa fille le 17 octobre 2021, qui indiquait en substance que la somme de CHF 100'000.- que sa mère lui avait donnée était le solde « che mi riverivano ».

b. Par réponse du 25 avril 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 4 mai 2022, la recourante a fait valoir qu’elle avait uniquement remboursé une dette à sa fille et qu’elle ne lui avait pas fait cadeau de la somme. La situation de sa fille n’était pas facile, car elle était une mère célibataire qui devait subvenir aux besoins de sa famille.

d. Lors d’une audience du 24 août 2022 :

-    la recourante a déclaré à la chambre de céans qu’elle avait hérité de sa mère un poulailler. Sa fille lui avait dit qu’elle avait quelques économies et elles avaient transformé celui-ci en un deux pièces grâce aux économies de sa fille, qui lui avait donné l’argent de la main à la main. À la vente de la maison, la recourante avait payé ses dettes envers sa fille en lui versant CHF 100'000.-. Elle lui devait également de l’argent pour des habits que sa fille avait achetés pour elle.

e. Le 24 août 2022, la chambre de céans a écrit à la fille de la recourante pour lui demander de détailler les circonstances dans lesquelles elle avait avancé de l’argent à sa mère ou fait d’autres dépenses pour elle, en annexant toute pièce pouvant attester ses dires.

f. La fille de la recourante a répondu à la chambre de céans que sa mère lui avait effectivement versé un montant de CHF 100'000.- en compensation de plusieurs versements d’argent qu’elle lui avait faits depuis 2011 pour un montant d’environ CHF 40'000.-. Elle lui avait fait plusieurs versements pour des frais liés à la maintenance de la maison. Sa mère avait pensé correct de lui donner plus d’argent pour compenser l’aide qu’elle lui avait apportée pour ses besoins prioritaires depuis une vingtaine d’années, qu’elle chiffrait à environ CHF 130.- par mois. Elle n’avait toutefois gardé aucune facture et n’avait pas pensé devoir les justifier. Elle transmettait des documents bancaires qui attestaient de retraits, qui avaient commencé dès 2011 à 2013.

La fille de la recourante a transmis des relevés de son compte bancaire au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 dont il ressort qu’elle avait retiré des sommes en en espèces entre le 23 novembre 2011 et le 1er octobre 2013.

g. Le 16 septembre 2022, la recourante a maintenu avoir remboursé CHF 100'000.- à sa fille en raison de la rénovation de la maison et de son entretien personnel. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille indiquait n’avoir investi que CHF 40'000.- dans la maison qui avait dû être refaite complètement, ce qui avait coûté bien plus.

h. Le 20 septembre 2022, l’intimé a confirmé ses conclusions, relevant que les pièces produites par la fille de la recourante ne permettaient pas d’attester d’une créance envers cette dernière de CHF 100'000.-. Il n’était en particulier pas démontré que les montants qu’elle avait retirés sur son compte avaient bénéficié à sa mère. Aucune reconnaissance de dette n’avait été établie et les avis de taxation de la recourante n’indiquaient pas de dettes.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

Dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante dès le 1er avril 2021, soit une période postérieure au 1er janvier 2021, le présent litige est soumis au nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021.

4.              

4.1 Selon l’art. 11a al. 2 LPC, les revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

Selon l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation.

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. (ATF 131 V 329 consid. 4.4).

Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - DPC, état au 01.01.2022, ch. 3532.04; ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09).

4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

4.3 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

5.             En l’espèce, la recourante n’a pas été en mesure de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a versé à sa fille CHF 100'000.- en remboursement de montants qui lui avaient été prêtés par cette dernière, ni que celle-ci y avait droit en tant qu’héritière de feu sa mère. Elle n’a en effet produit aucune pièce qui aurait pu le prouver. Les déclarations de sa fille ne confirment que partiellement ses dires et ne sont pas suffisantes, vu leurs liens familiaux et faute de pièces probantes. Si sa fille a pu démontrer avoir retiré de l’argent de son compte pendant la période en compte, rien ne permet de dire que cet argent a été transmis à titre de prêt à la recourante. Cette dernière doit ainsi supporter le fardeau de la preuve qui lui incombe et il doit être retenu que le montant qu’elle a versé à sa fille n’avait pas de contre-prestations équivalentes. C’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte le montant de CHF 100'000.- dans la fortune de la recourante et la décision querellée doit être confirmée.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le