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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3152/2021

ATAS/1118/2021 du 28.10.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3152/2021 ATAS/1118/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 20 juillet 2021, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a réduit la rente entière d'invalidé versée à Madame A______ (ci-après : l’assurée) à un quart de rente à compter du 1e septembre 2021 ;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 15 septembre 2021 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 14 octobre 2021, a indiqué qu'il ressortait de l'avis du Service médical régional (SMR) qu'au vu des éléments médicaux allégués par l'intéressée, il était souhaitable de poursuivre l'instruction sur le plan somatique; qu'en conséquence, l'intimé a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, soit l’admission partielle du recours ;

Qu'il convient donc de statuer en ce sens ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 20 juillet 2021.

4.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l’émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le