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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1312/2018

ATAS/1094/2018 du 28.11.2018 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1312/2018 ATAS/1094/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 28 novembre 2018

4ème Chambre

 

En la cause

A______ SARL, sise à TANNAY et Monsieur B______, domicilié à ONEX comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Jacques ROULET

 

 

recourants

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision sur opposition du 8 mars 2018, la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après l’intimée) a rejeté l’opposition de A______ Sàrl (ci-après la recourante) et Monsieur B______ (ci-après le recourant) contre sa décision du 18 septembre 2017 concernant la situation en matière de droit des assurances sociales de ce dernier ;

Que par recours du 23 avril 2018 formé par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de leur conseil, les recourants ont conclu, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que du point de vue des assurances sociales, le recourant exercait une activité lucrative indépendante en tant que chauffeur de taxi ;

Que par réponse du 21 juin 2018, l’intimée a conclu à ce que les recourants soient déboutés de toutes leurs conclusions ;

Que dans leurs écritures des 13 juillet, 14 août et 30 août 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions ;

Que la 10ème chambre de la chambre des assurances sociales est en charge de deux procédures similaires, dans lesquelles un arrêt est prêt à être rendu ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA -RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans les procédures A/2289/2017 et A/2290/2017 pendantes par-devant la 10ème chambre, les décisions rendues dans ces dernières étant susceptibles d'avoir une incidence sur la procédure en cours devant la chambre de céans.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans les procédures A/2289/2017 et A/2290/2017.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.         Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le