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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1779/2018

ATAS/1080/2018 du 19.11.2018 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1779/2018 ATAS/1080/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 novembre 2018

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1955, au bénéfice d’un trois quart de rente d’invalidité, reçoit depuis le 1er avril 2010 des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC).

2.        Le 7 septembre 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a entamé une procédure de révision périodique du dossier de la recourante.

3.        Le 6 octobre 2016, la recourante a notamment communiqué au SPC l’extrait d’un compte de la fondation de libre passage de la Banque cantonale genevoise (ci-après : fondation de libre passage de la BCGE) au montant de CHF 237'426.10, arrêté au 31 décembre 2015 (en indiquant que ce compte était toujours bloqué), ainsi qu’un extrait d’un compte d’épargne pour garantie-loyer, auprès du Crédit Suisse, au montant de CHF 3'342.82, arrêté au 31 décembre 2015.

4.        A la demande du SPC, elle a communiqué à celui-ci le 20 décembre 2016 un extrait du compte de la fondation de libre passage de la BCGE au 31 décembre 2013 (solde de CHF 235'518.70) et au 31 décembre 2014 (solde de CHF 236'696.30).

5.        Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a nié tout droit à des PCF et PCC à la recourante dès le 1er janvier 2017. Dans son calcul, le SPC a ajouté, dans l’épargne, un montant de CHF 295'895.-.

6.        Par décision du 31 janvier 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante à des PCF et PCC du 1er avril 2014 au 31 janvier 2017 et conclut à un solde en sa faveur de CHF 34'714.-. La recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 1'047.- et une PCC mensuelle de CHF 529.- du 1er avril au 30 novembre 2014 et à aucune prestation complémentaire dès le 1er décembre 2014. Il était pris en compte, dès le 1er décembre 2014, un capital LPP de CHF 235'518.70, dès le 1er janvier 2015 de CHF 236'696.30, et dès les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 de CHF 237'426.10.

7.        Par décision du 6 février 2017, le SPC a requis de la recourante la restitution de CHF 483.- correspondant au subside d’assurance maladie pour décembre 2014.

8.        Le 15 mars 2017, la recourante a restitué au SPC un montant de CHF 35'197.-.

9.        Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a nié à la recourante tout droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2018. Il était notamment pris en compte une épargne de CHF 60'469.90 et un capital LPP de CHF 237'426.10.

10.    Le 15 janvier 2018, la recourante a écrit au SPC que le montant de l’épargne pris en compte dans la décision du 13 décembre 2017 devait être revu à la baisse et qu’elle n’avait jamais touché son 2ème pilier.

11.    Le 30 janvier 2018, la recourante a écrit au SPC qu’il convenait de revoir la situation car les chiffres de l’épargne retenus étaient inexacts ; elle disposait au 31 décembre 2017 d’une fortune de CHF 15'257.- et de comptes bloqués pour CHF 238'157.70 (capital LPP) et CHF 3’343.48 (garantie-loyer).

12.    Par décision du 24 avril 2018, le SPC a admis l’opposition de la recourante à la décision du 13 décembre 2017 au motif que la fortune pouvait être mise à jour au 31 décembre 2017 (épargne de CHF 18'941.70 dont CHF 3'343.48 de garantie-loyer, et capital LPP de CHF 238'158.70) mais constaté que la recourante n’avait toujours pas droit à des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2018.

13.    Le 26 mai 2018, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision du SPC du 24 avril 2018, en faisant valoir que le SPC avait bloqué, à tort, son dossier relatif au remboursement des soins dentaires ; elle avait remboursé le montant réclamé par le SPC car elle avait été très malade et victime de problèmes dentaires ; son capital LPP était bloqué, vu son âge, de sorte qu’il était erroné de prendre en compte des intérêts sur ce capital au titre de revenu ; il en était de même de son compte pour la garantie-loyer. Elle proposait que le SPC lui verse des prestations jusqu’en novembre 2019, date à laquelle elle pourrait toucher son capital LPP, ayant atteint l’âge de 64 ans, et rembourser le SPC au moyen de ce capital ; sinon, elle demandait qu’on lui accorde une dérogation afin de pouvoir prendre possession de son capital dès que possible. Il était, en effet, urgent qu’elle puisse bénéficier de soins dentaires.

14.    Le 7 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que l’objet du litige ne portait que sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante depuis le 1er janvier 2018, que la prise en compte de l’avoir LPP était correcte depuis le 1er décembre 2014, date à laquelle la recourante avait atteint l’âge de 59 ans et pouvait disposer de son capital de prévoyance versé sur un compte de libre passage, tout comme la prise en compte du compte de garantie-loyer, l’origine de la fortune étant irrelevante.

15.    Le 4 juillet 2018, la recourante a répliqué. Elle n’avait pas trouvé de disposition l’autorisant à disposer de son capital LPP dès l’âge de 59 ans et se demandait pourquoi, cas échéant, le SPC avait continué à lui verser des prestations en 2014, 2015 et 2016 ; le SPC aurait dû l’informer qu’elle pouvait disposer de ce capital et renoncer à bloquer son dossier dentaire puisqu’il savait qu’il pouvait lui-même être remboursé par le capital LPP ; elle attendait une réponse formelle indiquant qu’elle pouvait disposer de son capital LPP ; enfin, elle avait été l’objet d’actes malveillants de la part de son entourage, soit de harcèlement urbain et souhaitait savoir si ces faits étaient dignes d’un état de droit.

16.    Le 26 juillet 2018, le SPC a dupliqué en relevant qu’il incombait à l’institution de prévoyance de fournir des informations à la recourante et a communiqué une copie d’un avis envoyé aux bénéficiaires de prestations complémentaires résumant les démarches concernant la prévoyance professionnelle.

17.    Requis de donner des renseignements complémentaires, le SPC a indiqué le 8 novembre 2018 que la garantie-loyer ne devait finalement pas être prise en compte dans la fortune de la recourante mais que cette déduction n’aurait pas d’incidence sur le droit aux prestations de celle-ci, hormis sur le montant du subside partiel de l’assurance-maladie, qui en serait éventuellement augmenté.

18.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à des PCF et PCC dès le 1er janvier 2018, singulièrement sur le calcul du montant de la fortune et des intérêts de celle-ci.

5.        a. S’agissant des PCF, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 let. b et c et al. 3 LPC, les revenus déterminants comprennent : le produit de la fortune mobilière et immobilière (al. 1 let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (al. 1 let. c 1ère phrase). Ne sont pas pris en compte : a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil ; b. les prestations d'aide sociale ; c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste ; d. les allocations pour impotents des assurances sociales ; e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction ; f. la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI (al. 3).

Selon l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

Selon l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

b. S’agissant des PCC, selon l’art. 2 al. 1 let. a, b et d LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d).

Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Selon l’art. 5 let. c LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant, notamment, l’adaptation suivante : En dérogation à l'art. 11 al. 1, let. c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral.

Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

6.        a. Selon l’art. 16 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP – RS 831 425), les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).

Selon l’art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40), ont droit à des prestations de vieillesse les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 64 ans.

Selon le chiffre 3443.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 (DPC), les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer. Selon le chiffre 3443.06 DPC, n’est pas prise en compte dans la fortune celle qui est investie sur la base de l’OPP3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser les prestations de prévoyance.

Selon l’art. 5 du règlement de la fondation de libre passage de la BCGE, le preneur de prévoyance a droit à la prestation de vieillesse lorsqu’il atteint l’âge donnant droit à des prestations de vieillesse LPP (âge-terme). La prestation lui est versée à sa demande. Sur demande écrite, il peut anticiper le droit à cette prestation de cinq ans au maximum ou le prolonger au plus tard de cinq ans au maximum par rapport à l’âge de la retraite LPP. La prestation de vieillesse équivaut alors à l’intégralité du capital de prévoyance acquis à la date convenue.

Eu égard au principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278), on est en droit d'attendre et d'exiger qu'elle mette tout en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en demandant le versement du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (arrêt P 56/05 du 29 mai 2006 consid. 3.5, in SVR 2007 EL n° 3 p. 5; voir également arrêt P 14/95 du 4 juillet 1997 consid. 3b, in VSI 1997 p. 264 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 41/2011 du 16 août 2011).

Selon l’art. 8 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP – RS 831.42), en cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse [art. 15 LPP (al. 1)]. L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité (al. 2).

b. Selon le chiffre 3443.01 des DPC, font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune est irrelevante.

Selon le chiffre 3443.06 DPC, ne sont notamment pas prises en considération les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution).

7.        En l’occurrence, la recourante conteste la prise en compte, au titre de sa fortune, du capital LPP de CHF 238'158.70 figurant sur son compte de libre passage auprès de la BCGE, ainsi que du montant de son compte garantie-loyer de CHF 3'343.48 auprès du Crédit Suisse, en estimant que ces deux comptes étant bloqués, elle ne peut disposer des montants en cause.

S’agissant du capital LPP, il convient de constater que la recourante, âgée de 62 ans au 1er janvier 2018, peut, conformément à l’art. 16 OLP et 5 du règlement de la fondation de libre passage de la BCGE, obtenir, sur demande écrite, sa prestation de vieillesse. C’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte le montant du capital LPP attesté par la fondation de libre passage de la BCGE au 31 décembre 2017, étant relevé que, selon la jurisprudence précitée, il incombe à la recourante de se renseigner auprès de la fondation de libre passage de la BCGE afin d’obtenir toutes les informations relatives au retrait du capital dont elle bénéficie.

S’agissant du compte de garantie-loyer de CHF 3'343.48, il fait partie de la fortune exclue par les DPC. L’intimé a d’ailleurs admis le 8 novembre 2018 qu’il convenait de l’exclure de la fortune de la recourante.

8.        Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul, en excluant de la fortune de la recourante le montant de CHF 3'343.50.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le