Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1075/2016 du 19.12.2016 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3830/2016 ATAS/1075/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 décembre 2016 6ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE | intimé |
Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 10 octobre 2016 adressée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ;
Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales le 8 novembre 2016 ;
Vu la réponse de l'OAI du 6 décembre 2016 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Vu le courrier de la recourante du 14 décembre 2016 expliquant que selon ses médecins-traitants, elle présente une incapacité de travail totale ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimé n’a pas formellement reconsidéré la décision litigieuse mais a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu'il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu’en l’espèce la recourante, qui n’est pas représentée et ne peut prétendre à une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence (ATF 133 III 439 ; 115 Ia 12 ; 110 V 134), n’a pas droit à des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable ;![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement ;![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 10 octobre 2016 ;![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants ;![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite ;![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le