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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1127/2014

ATAS/902/2014 du 19.08.2014 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1127/2014 ATAS/902/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2014

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par PARTI DU TRAVAIL Section Genève

recourante

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1963, a déposé le 6 juillet 2011 une demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève visant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente. Elle allègue souffrir d’"une tendinite aux deux bras avec opération du bras droit suite à une position de travail inadaptée".

2.        L’assurée a travaillé en dernier lieu, du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2013, date à laquelle elle a été licenciée pour des raisons économiques, en tant qu’opératrice de fabrication pour la société B______ SA.

3.        L’assurée s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après ORP), de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er février 2013.

4.        Le 29 août 2013, la prise en charge d'un stage d’observation et d’orientation professionnelle, avec indemnités journalières, lui a été accordé par l’OAI, stage prévu du 30 septembre 2013 au 12 janvier 2014 aux EPI.

5.        Le dossier ORP a dès lors été annulé le 30 septembre 2013. Il a été réactivé le 31 octobre 2013, après que le stage aux EPI ait été interrompu par l'assurée, en raison de son état de santé. Le Dr C______ a à cet égard attesté d'une incapacité de travail de 100% depuis le 9 octobre 2013.

6.        L’assurée a reçu les indemnités de l’OAI jusqu’au 30 octobre 2013 puis les indemnités fédérales en cas d’incapacité passagère de travail du 31 octobre au 29 novembre 2013. A cette date, son dossier a été transmis au service des prestations cantonales en cas de maladie (service des PCM).

7.        Par décision du 7 janvier 2014, celui-ci a nié le droit de l’assurée aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail dès le 2 décembre 2013, au motif qu’elle connaissait les causes de son incapacité de travail depuis juillet 2011.

8.        L’assurée a formé opposition le 30 janvier 2014. Elle estime avoir, malgré son atteinte à la santé - ne lui permettant plus d’exercer correctement le métier qu’elle pratiquait auparavant - conservé une capacité de gain dans une activité adaptée. Elle sollicite dès lors une prise en charge provisoire par l’assurance-chômage jusqu’à droit connu de l’assurance-invalidité, sur la base de l’art. 70 LPGA. Elle produit notamment un certificat de son médecin-traitant daté du 3 janvier 2014, lequel confirme qu'elle est incapable de travailler à 100% depuis le 1er octobre 2013, qu’elle ne doit ni porter ni soulever des charges de plus de 2 kg et ne pas non plus faire des mouvements répétitifs avec le coude gauche.

9.        Par décision du 28 mars 2014, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a rejeté l’opposition.

10.    L’assurée, représentée par le parti du travail, section Genève, a interjeté recours le 16 avril 2014 contre ladite décision. Elle souligne qu’elle est actuellement bénéficiaire de l’hospice général mais n’a reçu l’aide de celui-ci qu’à partir du 1er février 2014. Elle invoque le cas de rigueur en vue d’obtenir son indemnisation par le bais du service des PCM, du fait que l’OAI n’a pas encore statué sur son dossier, d'une part, et que le délai-cadre de l’ORP n’est pas épuisé, d'autre part.

11.    Dans sa réponse du 19 mai 2014, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours et note au surplus que la situation financière difficile des assurés ne saurait constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 LMC.

12.    Ce courrier a été transmis à l’assurée, puis la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC ; RS J 2 20) et art. 89A ss de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA; E 5 10).

3.        L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante peut prétendre à des PCM depuis le 2 décembre 2013, date à laquelle son droit aux indemnités fédérales a pris fin.

4.        La recourante a, dans un premier temps, sollicité une prise en charge provisoire par l’assurance-chômage jusqu’à droit connu de l’assurance-invalidité, sur la base de l’art. 70 LPGA. Elle allègue être capable de travailler dans une activité adaptée. Elle se réfère à cet égard au certificat de son médecin traitant daté du 3 janvier 2014.

Aux termes de l'art. 70 LPGA, « l'ayant-droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale, mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations ».

Force est toutefois de constater que cette disposition légale ne s'applique pas au droit cantonal. Aucun droit à des prestations ne saurait dès lors être reconnu sur cette base dans le cas d'espèce (ATAS/1132/2012).

5.        Selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Selon l'art. 8 de la LMC, peuvent bénéficier des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières fédérales pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de la loi fédérale.

Selon l'art. 9 LMC, sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève (al. 1). Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage (al. 4).

Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article 28 de la loi fédérale jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 LMC). Elles ne peuvent en outre dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’article 27 de la loi fédérale (art. 15 al. 2 LMC).

A teneur de l'art. 13 LMC, le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que les causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.

6.        D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (cf. ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités; ATF du 13 avril 2012 6B 593/2011).

Dans un arrêt du 21 janvier 2012 (ATAS/81/2013), la chambre de céans a jugé à cet égard que le texte de l'art. 13 LMC est clair lorsqu'il exclut toute prestation dans le cas où les causes de l'incapacité de travail sont intervenues avant l'affiliation à l'assurance. Tel est également le cas de l'art. 9 al. 4 LMC lorsqu'il prévoit que l'assurance couvre toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale. Ainsi, lorsque le second délai-cadre s'ouvre immédiatement après l'échéance du premier délai-cadre, il n'y a pas d'interruption de l'assurance, de sorte que les prestations ne sont pas exclues si les causes de l'incapacité de travail sont survenues entre les deux délais-cadre. (cf. également ATAS/938/2013).

7.        En l'espèce, un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de la recourante à compter du 1er février 2013. Durant ce délai-cadre, elle a été en incapacité de travail dès le début du mois d'octobre 2013. Après épuisement des indemnités fédérales pour cause de maladie le 29 novembre 2013, son dossier a été transmis au service PCM. Celui-ci, par la décision litigieuse, a nié son droit aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail, au motif que les causes de son incapacité de travail étaient antérieures à son affiliation à l'assurance chômage.

La jurisprudence précitée ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce, même si l'on considérait que le dossier ORP a été annulé le 30 septembre 2013, puis réactivé le 31 octobre 2013. Il y a en effet lieu de rappeler que la recourante a déposé une demande de prestations AI le 6 juillet 2011. C'est en conséquence à bon droit que l'OCE a considéré que l'art. 13 LMC lui était opposable.

La recourante invoque le cas de rigueur, alléguant que l’OAI n’a pas encore statué sur son dossier, d'une part, et que le délai-cadre de l’ORP n’est pas épuisé, d'autre part.

Selon la pratique de l'OCE toutefois, les cas de rigueur sont reconnus aux femmes enceintes ou aux assurés se trouvant dans des situations très exceptionnelles, par exemple lorsqu'un assuré n'avait pas conscience de son incapacité de travail antérieure. Un cas de rigueur ne peut être admis pour tenir compte des difficultés financières d'un assuré en incapacité de travail (ATAS/938/2013).

Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le