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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/8/2021

ATAS/791/2021 du 03.08.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/8/2021 ATAS/791/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaëlle BAYARD

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2018 au 28 février 2021.

2.        Le 28 août 2019, l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) a annulé le dossier de l’assurée dès le 16 août 2019. L’assurée a bénéficié d’allocations de maternité cantonale et fédérale pour la période du 24 octobre 2019 au 12 février 2020.

3.        Le 17 février 2020, l’assurée s’est ré-inscrite à l’ORP.

4.        Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 27 février 2020 mentionne notamment que la fille de l’assurée est gardée par une nounou et que les deux aînés sont scolarisés.

5.        Les formulaires de recherches personnelles d’emploi (RPE) ont été reçus par l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 2 mars 2020 (formulaire de février 2020), le 18 mai 2020 (formulaire de mars et avril 2020), le 15 juin 2020 (formulaire de mai 2020) et le 7 juillet 2020 (formulaire de juin 2020).

6.        Du 16 mars au 16 juin 2020, l’assurée a séjourné avec sa famille dans une maison familiale, en France.

7.        Le procès-verbal de l’entretien de conseil téléphonique du 7 mai 2020 mentionne que l’assurée sera contactée pour un prochain entretien de conseil par téléphone ou en présentiel.

8.        Le 15 mai 2020, l’administration fédérale des douanes (ci-après : l’AFD) a transmis à l’OCE les copies d’un envoi intercepté lors d’un contrôle des envois chez DHL, soit un courrier express du 13 mai 2020 de l’assurée, envoyé depuis la Nouvelle Aquitaine (France) à Madame B______, route E______, 1205 Genève, comprenant les formulaires de RPE des mois de mars, avril et mai 2020, ce dernier étant signé du 31 mai 2020 et comprenant cinq RPE mentionnées comme effectuées entre le 15 et le 28 mai 2020.

9.        Le 2 juin 2020, l’AFD a transmis à l’OCE la copie d’un envoi postal intercepté lors d’un contrôle chez DHL, soit un courrier express de l’assurée à Mme B______, du 22 mai 2020 comprenant les formulaires de RPE d’avril, mai et juin 2020, celui-ci étant signé du 30 juin 2020 et mentionnant dix RPE effectuées entre le 3 juin et le 30 juin 2020, ainsi qu’un formulaire Indication de la personne assurée (IPA) de mai 2020, signé par l’assurée le 26 mai 2020, laquelle a coché « non » aux questions « avez-vous pris des vacances » et « étiez-vous absente pour d’autres raisons ? ».

10.    Par décision du 5 juin 2020, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement du 17 février au 16 mars 2020 et dès le 17 mars 2020. Le 27 février 2020, elle n’avait pas annoncé à sa conseillère son intention de prendre des vacances ou de quitter le territoire suisse et le 7 mai 2020, elle n’avait pas non plus évoqué cette question. Elle avait répondu négativement sur les formulaires IPA de mars et avril à la question de savoir si elle avait pris des vacances ou s’était absentée du territoire. Il était établi que l’assurée ne se trouvait pas sur le territoire suisse depuis plusieurs mois. Quand bien même il n’avait pas été possible de déterminer la date exacte de son départ pour la France, il était plus que probable qu’elle se soit absentée avant la fermeture des frontières, le 17 mars 2020. Si tel n’était pas le cas, c’est qu’elle avait fait usage de l'attestation de déplacement dérogatoire, dont elle connaissait l’existence. Ainsi, au plus tôt, l’assurée avait quitté la Suisse le 17 mars 2020 pour se rendre en France, probablement dans sa famille, de sorte que depuis cette date, elle n'était pas en mesure de donner suite aux sollicitations de l'ORP, ni d'accepter un emploi convenable ou suivre une mesure du marché du travail, nonobstant les conséquences dues au COVID-19. La période précédant son présumé départ pour la France était inférieure à trois mois, de sorte qu’elle ne pouvait non plus être considérée comme étant apte au placement dès cette date et jusqu'au 16 mars 2020.

11.    Un entretien de conseil a eu lieu par téléphone le 8 juin 2020.

12.    Le 6 juillet 2020, l’assurée, représentée par une avocate, a fait opposition à la décision du 5 juin 2020 de l’OCE, en faisant valoir qu’elle s’était rendue à l’étranger du 16 mars au 16 juin 2020 mais qu’elle était restée disponible pour des entretiens. L’école de ses enfants avait fermé le 13 mars 2020 en raison du COVID-19, de sorte que sa famille avait préféré séjourner dans sa maison en France, à quelques heures de Genève. L’éloignement ne présentait pas un empêchement important, les possibilités techniques facilitaient la communication et les entretiens n’ayant en principe pas lieu dans un délai de quelques heures. Elle a conclu à la constatation de son aptitude au placement durant la période litigieuse.

Elle a notamment communiqué les copies des échanges de courriels avec des employeurs datés des 27, 28 et 30 janvier, 4, 5 et 6 mars 2020.

13.    Par décision du 13 novembre 2020, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée, en relevant qu’il appartenait à l’assurée de demander clairement à sa conseillère en personnel si elle avait le droit de partir à l’étranger et de se renseigner sur les conséquences d'un tel départ, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait intentionnellement caché à l’ORP et à sa caisse de chômage son départ pour l'étranger, dès lors qu’elle n’avait pas annoncé son absence et avait donné des indications fausses sur ses formulaires IPA des mois concernés. Elle avait envoyé tous les documents à une amie, en lui donnant pour instruction de les faire parvenir à l’ORP et à la caisse de chômage, afin de faire croire qu’elle se trouvait en Suisse. Même si elle avait poursuivi ses recherches d’emploi depuis l’étranger, et qu’elle était en mesure, le cas échéant, de participer à un entretien d’embauche au vu des moyens de communication actuels, il n’en demeurait pas moins qu’elle s’était retirée du marché du travail pour se rendre à l’étranger et ainsi disposer de son temps autrement. Le fait qu’elle ait honoré les entretiens de conseil qui lui avaient été fixés par l’ORP durant son absence n’était pas pertinent puisque ceux-ci s’étaient déroulés par téléphone et qu'elle n'avait, à aucun moment, saisi cette occasion pour informer les instances de l’assurance-chômage du fait qu’elle ne se trouvait pas à Genève. Il convenait de retenir que l’assurée n’était pas disponible pour accepter un emploi ou suivre une mesure de marché du travail pendant toute la durée de son absence de Suisse et également durant la période précédente, soit entre le 17 février 2020, date de son inscription, et le 16 mars 2020, veille de son départ, puisqu’elle s’était mise à disposition du marché de l’emploi pendant une période très courte, diminuant ainsi considérablement ses chances d’être engagée par un employeur potentiel. C’était dès lors à juste titre que l’assurée était considérée inapte au placement dès le 17 février 2020. Toutefois son aptitude au placement devait lui être à nouveau reconnue dès son retour en Suisse, soit à partir du 17 juin 2020.

14.    Le 5 janvier 2020, l’assurée, représentée par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la constatation de son aptitude au placement du 17 février au 16 juin 2020. Elle avait toujours procédé de la même manière pour effectuer ses RPE, en activant son réseau, en répondant à des annonces ou par l’intermédiaire de chasseurs de tête, sans que sa conseillère ne remette en question cette méthode. Elle était partie précipitamment en France mais était restée active dans ses RPE, par internet ou par visioconférence pour des entretiens ; elle n’avait pas pensé qu’elle devait informer sa conseillère de son déplacement à l’étranger et c’était par mégarde qu’elle ne l’avait pas fait. Elle avait tout mis en œuvre pour effectuer ses RPE quotidiennement et était prête à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration ; elle avait retourné dans les délais usuels les formulaires idoines à l’ORP et n’avait nullement voulu contourner le système.

15.    Le 2 février 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours.

16.    Le 2 mars 2021, la recourante a répliqué, en relevant qu’il était erroné de dire qu’elle s’était retirée du marché du travail car elle avait persisté dans ses RPE et répondu aux exigences fixées par l’ORP.

17.    Le 22 mars 2021, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :

La recourante a déclaré : « Je suis partie en France entre le 16 mars et le 16 juin 2020 avec toute ma famille. Nous avons une maison de famille en France qui est à 8h de voiture de Genève.

Je n’ai pas informé mon conseiller de mon départ car nous sommes partis dans la panique, nous avons vraiment eu peur au moment du confinement. Nous avons eu peur d’être confiné dans l’appartement avec les enfants et mon mari qui est à risque. Ensuite je ne savais plus quoi faire, comme j’étais déjà en France j’avais peur de ne plus avoir mes indemnités. J’ai continué à faire mes recherches d’emploi comme avant mon départ et j’étais disponible pour accepter un emploi. Pour moi cela ne changeait rien de ne pas être en Suisse pour rechercher un emploi. J’ai fait les recherches d’emploi par le biais de mon réseau et par des postulations en ligne. Je n’ai pas eu des entretiens par ZOOM pendant que j’étais en France. J’ai gardé les traces des courriels que j’ai envoyés alors que j’étais en France. J’avais agendé des recherches pour le mois de juin en mettant celles que j’allais faire ne sachant pas si je pourrais rentrer.

Le formulaire du mois de juin n’a pas été envoyé par mon amie c’est moi-même qui l’ai envoyé à mon retour en Suisse. Il n’est pas exactement le même que celui qui a été envoyé à mon amie. J’ai indiqué à mon amie que le formulaire du mois de juin devait être posté entre le 1er et le 5 juillet au cas où je ne serais pas rentrée à Genève car je ne savais pas si les écoles pourraient rouvrir. J’admets que si ce formulaire-là avait été envoyé par mon amie toutes les recherches n’auraient pas été correctes, par exemple celles que j’ai indiqué comme ayant été faites par téléphone. J’ai fait ce formulaire en avance car j’étais en souci avec la poste, il fallait que le formulaire arrive avant le 5 du mois suivant et ça n’aurait pas été possible si j’avais fait mes recherches jusqu’au 30 du mois. J’ai pensé qu’un envoi DHL ne pouvait pas être réceptionné par l’ORP c’est pour ça que j’ai envoyé mes recherches par le biais d’une amie à Genève. J’ai eu peur que le courrier DHL soit renvoyé à l’expéditeur. En France j’avais un ordinateur et une imprimante et je faisais mes recherches régulièrement. Les deux recherches indiquées sur le formulaire du mois de mai, des 25 et 28 mai ont été effectivement faites, une par lettre et une par téléphone. Je vous transmettrai le courriel que j’ai envoyé à Pictet ainsi que tous les courriels que j’ai envoyé depuis la France.

Vous me dites que j’ai indiqué une visite personnelle le 3 juin au Crédit suisse mais je ne sais plus exactement pourquoi j’ai indiqué cette recherche. Finalement je ne l’ai pas indiquée dans le formulaire que j’ai envoyé, pour le reste j’ai effectivement procédé aux recherches qui ressortent du formulaire du mois de juin.

J’ai continué, alors que j’étais en France, de faire des recherches comme je l’avais fait par le passé. J’ai été informée par mail que les recherches avaient été suspendues en mars et ensuite que le nombre exigé était diminué. Malgré ça j’ai continué à faire des recherches en nombre supérieur à celui qui était exigé. A cet égard, je précise que je ne savais pas quand je pourrais rentrer.

J’arrive à effectuer les deux tiers des recherches d’emploi que j’ai agendées par avance. Cela dit j’effectue aussi d’autres postulations que je ne mentionne pas dans celle que j’agende. J’ai toujours agendé les recherches d’emploi même avant de partir en France en prévoyant en début de semaine qui j’allais appeler. En revanche avant de partir je remplissais mon formulaire en fin de mois en mentionnant les recherches effectivement faites. Je n’ai pas annoncé mon départ en France à mon conseiller car j’étais consciente que je risquais de ne pas toucher des indemnités. J’étais consciente qu’il y avait un risque qu’on prononce mon inaptitude au placement, ce d’autant qu’à mon inscription au chômage j’avais été informée qu’il fallait résider en Suisse. Hors COVID je n’aurais jamais quitté la Suisse comme je l’ai fait dans la précipitation. »

L’avocate de la recourante a déclaré : « Nous maintenons le recours. Nous communiquerons toutes les recherches d’emploi effectuées par ma cliente depuis février 2020. Je remarque que le formulaire de juin ne comprend pas la visite personnelle évoquée par l’OCE et qui avait été mentionnée dans le formulaire qui avait été envoyé à l’amie de ma cliente. Finalement le formulaire de juin reçu par l’OCE comprend uniquement les recherches véritablement effectuées. »

Madame C______, représentante de l’OCE, a déclaré : « Nous réceptionnons sans problème les courriers DHL. En mars nous avons demandé aux assurés de ne plus envoyer leur recherches d’emploi, de les conserver et ensuite nous avons fixé une période unique de contrôle avec un délai au 5 septembre pour l’envoi de toutes les recherches d’emploi. Quant au nombre de recherche il a été décidé de les supprimer entre le 16 et le 28 mars, aucun nombre n’a été fixé pour le mois d’avril, 3 recherches ont été exigées en mai, puis 5 dès le mois de juin, et 10 dès le mois de septembre. Vu que les exigences n’étaient pas très précises pour cette période, l’OCE a renoncé à sanctionner les assurés pour les mois de mars et avril. Nous considérons que la recourante est inapte au placement car elle séjournait en France, elle a fourni des formulaires de recherches d’emploi fictifs, notamment en mentionnant une visite personnelle le 3 juin alors qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas y participer. Vous attirez notre attention sur le fait qu’une jurisprudence du TF semble indiquer qu’un séjour ininterrompu et permanent en Suisse n’est pas exigé en tout temps en lien avec l’aptitude au placement. Malgré cela la pratique de l’OCE est de déclarer l’inaptitude au placement pour tout séjour à l’étranger. La pratique n’a pas été modifiée pendant la période COVID. On pourrait envisager de revenir sur l’inaptitude prononcée du 17 février au 16 mars, moyennant la production de preuve de recherche concrète d’emploi pour cette période. C’est surtout l’absence du territoire suisse qui a motivé l’inaptitude au placement mais aussi le manque de sérieux dans les recherches. Si le courrier de DHL n’avait pas été intercepté c’est probablement le formulaire remis à l’amie de la recourante qui nous serait parvenu. J’ignore quelle est la procédure qui fait que l’Administration fédérale des douanes transmette à l’OCE des courriers qui relèvent du domaine du chômage, comme cela a été le cas pour la recourante. »

Madame D______, représentante de l’OCE, a déclaré : « Les assurés doivent étaler leurs recherches sur le mois mais il n’est pas obligatoire de faire des recherches jusqu’au dernier jour du mois. Par principe tout assuré qui séjourne une période à l’étranger, même s’il continue de faire des recherches d’emploi et qu’il peut revenir pour un entretien d’embauche ou une mesure, est déclaré inapte au placement. »

18.    Le 29 mars 2021, l’assurée a indiqué qu’elle avait effectué dix RPE en mars 2020 et onze en avril 2020, alors qu’aucune RPE n’était exigée pour cette période, ainsi que dix RPE en mai 2020 et quatorze en juin 2020, alors que seules respectivement trois et cinq RPE étaient exigées pour cette période. Elle n’avait pas fourni de RPE fictives ; d’ailleurs, la visite personnelle du 3 juin 2020 non effectuée, n’avait pas été mentionnée sur le formulaire de RPE transmis à l’OCE. Elle a communiqué des courriels de RPE envoyés entre janvier et juin 2020.

19.    Le 30 avril 2021, l’OCE a conclu à l’aptitude au placement de l’assurée du 17 février au 16 mars 2020, vu les démarches entreprises par celle-ci durant cette période, et maintenu que l’assurée était inapte au placement du 17 mars au 16 juin 2020.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’inaptitude au placement de la recourante pour la période du 17 mars au 16 juin 2020, étant relevé que la période du 17 février au 16 mars 2020 n’est plus litigieuse.

4.        a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 consid. 3 et 4; ATF 144 V 195 consid. 4; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI / IC).

b. Le droit à l'indemnité de chômage est donc notamment subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n'est en principe pas exportable (ATAS/528/2019 du 6 juin 2019 consid. 4b).

Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI / IC B135 et ss). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 et 11 in medio ad art. 8).

c. Si un assuré se retire du marché du travail pendant qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra compte de la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant sa désinscription du chômage (Bulletin LACI / IC B 228).

5.        a. La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par
l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

b. La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

6.        Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé (au sens de l’art. 8 al. 1 let. f LACI) le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP,
c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n. 3.9.6 p. 209). L’assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI ; ATAS/1221/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4).

Un assuré qui s’efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d’en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d’une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d’intégration est réputé apte à être placé au sens de l’art. 15 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 17 ad art. 15 LACI).

Notamment dans les cas visés par l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI – par une ou des suspensions –, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c ; ATF 112 V consid. 1b ; ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 323 p. 2363).

En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 24 ad art. 15 LACI).

Ces principes résultent également de l’obligation incombant à l’autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 27 LPGA et 19a OACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 24 ad art. 15 LACI).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 115 V 143 consid. 8c).

8.        En l’espèce, l’intimé considère, dans sa décision du 5 juin 2020, que la recourante est inapte au placement du 17 mars au 16 juin 2020, au motif que, séjournant en France, elle n’était pas en mesure de donner suite aux sollicitations de l’ORP, ni d’accepter un emploi convenable ou suivre une mesure du marché du travail. Dans la décision sur opposition, l’intimé admet que la recourante a poursuivi ses RPE depuis l’étranger et qu’elle était en mesure de participer à un entretien d’embauche, au vu des moyens de communication actuels, mais estime qu’elle s’est tout de même retirée du marché du travail pour se rendre à l’étranger et disposer de son temps autrement, qu’elle a volontairement caché à l’autorité son départ à l’étranger et qu’elle n’était pas disponible pour accepter un emploi ou suivre une mesure du marché du travail. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, l’intimé a indiqué que tout assuré qui séjourne une période à l’étranger est déclaré inapte au placement, même s’il continue de faire des RPE.

Quant à la recourante, elle fait valoir qu’elle a continué d’effectuer des RPE régulièrement depuis la France, même durant la période où l’intimé ne l’exigeait pas, qu’elle était prête à participer à des mesures d’intégration et à accepter un emploi, de sorte qu’elle ne s’était pas retirée du marché du travail.

9.        La chambre de céans constate que le séjour à l’étranger de la recourante a été motivé par la survenance de la pandémie en mars 2020, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, et a pris fin trois mois plus tard. Ce séjour, temporaire, a été justifié par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles – lesquelles ont notamment entraîné la fermeture de l’école fréquentée par les enfants de la recourante – ainsi que par le souhait de la recourante d’échapper à un confinement familial difficile dans un appartement. Ce séjour ne saurait, en particulier, remettre en cause le domicile et la résidence genevois de la recourante, ce d’autant que celle-ci n’a pas transféré le centre de ses relations personnelles en France. L’intimé qui ne prétend d’ailleurs pas que la recourante a résidé en France, durant la période litigieuse, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LACI précité, ne saurait, comme il l’a indiqué lors de l’audience de comparution personnelle des parties, considérer que le seul fait d’avoir séjourné en France durant trois mois entraîne l’inaptitude au placement de la recourante, étant rappelé qu’un séjour permanent et ininterrompu en Suisse n’est pas exigé pour admettre qu’un assuré réside en Suisse.

La position de l’intimé n’est, à cet égard, pas explicite et semble être plutôt fondée sur la considération que la recourante, en partant en France, se serait retirée du marché du travail ; cet avis n’est cependant pas motivé et est contredit par les pièces du dossier, lesquelles démontrent que la recourante a continué d’effectuer régulièrement des RPE après son départ en France, tout comme elle a déclaré que, résidant à huit heures de voiture du canton de Genève, elle était en mesure de revenir pour suivre une éventuelle mesure proposée par l’intimé ou débuter un emploi. L’intimé admet par ailleurs que la recourante était en mesure de participer à un entretien d’embauche et celle-ci a participé aux entretiens de conseil téléphoniques des 7 mai et 8 juin 2020. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la recourante aurait disposé de son temps autrement en se rendant délibérément à l’étranger (Bulletin LACI B 228 op. cit.).

S’agissant des formulaires de RPE, ceux qui ont été envoyés à l’intimé entre mars et juin 2020 contiennent des RPE effectivement réalisées par la recourante, ce qui n’est pas contesté par l’intimé. La recourante a, à cet égard, communiqué à la chambre de céans plusieurs mails et messages échangés avec des employeurs potentiels ou avec des personnes faisant partie de son réseau entre le 2 avril et le 16 juin 2020.

L’intimé reproche cependant à la recourante d’avoir mentionné une visite personnelle au Crédit Suisse en date du 3 juin 2020 sur le formulaire de RPE de juin 2020, laquelle n’avait pas pu avoir lieu, la recourante étant en France jusqu’au 16 juin 2020. Ce formulaire, intercepté lors d’un contrôle de l’AFD, n’a cependant jamais été envoyé par la recourante à l’intimé, de sorte qu’on ne peut reprocher à la recourante d’avoir communiqué à ce dernier une RPE erronée.

Partant, il convient de constater que la recourante, dès son départ en France, a effectué des RPE correspondant aux exigences de l’intimé, a répondu aux deux entretiens de conseil de mai et juin 2020, était disponible pour tout entretien d’embauche ou pour suivre une mesure relative au marché du travail, de sorte que, contrairement à l’avis de l’intimé, on ne saurait, au degré de vraisemblance prépondérante, considérer que la recourante s’est pendant la période litigieuse retirée du marché du travail.

Le cas d’espèce diffère ainsi de celui jugé par la chambre de céans le 22 février 2021 (ATAS/134/2021), dans lequel l’assurée, qui avait quitté la Suisse pour le Kosovo au début de la pandémie, avait renoncé à effectuer des RPE depuis l’étranger, de sorte que son inaptitude au placement avait été confirmée.

En revanche, il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir respecté les instructions de l’intimé, en renonçant, volontairement, à informer celui-ci de son déplacement en France. La violation des instructions de l’intimé, par le défaut d’annonce de son départ pour la France, ne peut cependant, à elle seule, entraîner une décision d’inaptitude au placement.

10.    Au demeurant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.

11.    Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée à la recourante - laquelle a été représentée par une avocate - à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 13 novembre 2020.

4.        Alloue une indemnité à la recourante de CHF 1'500.- à la charge de l'intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le