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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2500/2015

ATAS/689/2015 du 15.09.2015 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2500/2015 ATAS/689/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o EMS B______ à Genève

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est copropriétaire avec Madame C_____ d’un appartement situé dans un immeuble sis rue de D_____ ______ à Genève, loué à un locataire. Elle est bénéficiaire, à tout le moins dès janvier 2014, de prestations complémentaires fédérales et d’un subside d’assurance-maladie.

2.        Selon une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 17 septembre 2014, ses prestations complémentaires fédérales étaient de CHF 3'407.- par mois dès le 1er septembre 2014, sur la base de données relatives à son revenu déterminant comportant un produit annuel de biens immobiliers de CHF 12'000.-. Elles avaient été fixées antérieurement à CHF 3'245.- par mois dès le 1er janvier 2014, montant qui avait été versé mensuellement en faveur de l’assurée jusqu’à et y compris septembre 2014.

3.        Par courrier du 30 septembre 2014 adressé au SPC, faisant suite à une entrevue intervenue au SPC à une date non indiquée, Mme C_____, se présentant comme la fille de l’assurée (ce qui ne résulte pas de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations), a déclaré faire opposition aux décisions de prestations complémentaires que ledit service avait rendues pour les périodes respectivement du 1er janvier au 30 juillet 2014 et du 1er au 30 septembre 2014. En annexe à ce courrier, elle transmettait la copie d’une lettre du 29 septembre 2014 de la E_____, gérant l’appartement précité, aux termes de laquelle le disponible mensuel de l’assurée sur le loyer était de CHF 1'000.- depuis le 1er janvier 2014.

4.        Par décision sur opposition du 23 juin 2015, le SPC a indiqué qu’il avait tenu compte dès le 1er septembre 2014 de la modification du revenu de l’assurée, conformément à l’art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). La modification en question ne devait pas être prise en compte rétroactivement au 1er janvier 2014.

5.        Par courrier recommandé daté du 16 juillet 2015, posté le lendemain à Genève, signé par Mme C_____ (« fille de A______ »), adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assurée a déclaré faire recours contre la décision du SPC du 23 juin 2015 sur son opposition du 30 septembre 2014.

6.        Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, reçu le 30 juillet 2015, la chambre des assurances sociales a imparti à l’assurée un délai au 31 août 2015, pour, sous peine d’irrecevabilité, compléter son recours en le motivant et en prenant des conclusions, d’une part, et fournir la preuve de son lien de filiation avec Mme C_____, d’autre part.

7.        Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). La compétence de la chambre de céans est donc établie en l’espèce, dès lors que le recours est dirigé contre une décision sur opposition portant sur des prestations complémentaires fédérales.

2.        a. Si l’assurée a qualité pour recourir en tant qu’elle est touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de cette décision (art. 59 LPGA) et a agi en temps utile (art. 60 LPGA), il appert que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA, reprises à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

b. La décision sur opposition rendue par l’autorité intimée rappelait dûment que le recours devait contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions, et être accompagné de la décision contestée ainsi que des éventuels moyens de preuve.

Même si, dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général et la chambre de céans en particulier se montrent peu exigeantes (ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et jurisprudence citée), force est de retenir que l’acte de recours déposé par la recourante se limitait à une simple déclaration de recours contre la décision sur opposition considérée, ne contenant en particulier ni motivation ni exposé, fût-ce succinct, des faits et des motifs invoqués par la recourante, ni conclusions. Aussi est-ce à juste titre que la chambre de céans a imparti à la recourante un délai, qui était d’une durée convenable, pour compléter son recours. Les conditions de recevabilité d’un recours ont à cette occasion été rappelées à la recourante.

Bien qu’ayant reçu ledit courrier recommandé, la recourante n’y a donné aucune suite.

c. Les exigences précitées sont peu élevées. Elles ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid.4 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992). Elles ne doivent pas être réduites à rien, comme si elles n’étaient en définitive pas posées. S’il lui faut éviter tout formalisme excessif et toute rigueur inutile, la juridiction saisie n’a pas pour autant à se muer en avocate d’un recourant et, en suppléant aux carences de ce dernier, à devoir imaginer les faits pertinents susceptibles d’avoir été mal établis ou/et interprétés par l’autorité intimée, deviner les éventuelles contrariétés au droit que recèlerait la décision attaquée, et dire à la place d’un recourant ce que celui-ci devait requérir d’elle (ATAS/163/2015 du 3 mars 2015 consid. 5d).

d. En l’espèce, on devine certes l’objet de la contestation, à savoir que la recourante estime que la modification de son revenu aurait dû être prise en compte avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, soit (probablement) dès sa survenance, et pas seulement à partir du premier jour du mois durant lequel elle a été annoncée à l’autorité intimée. La sanction du non-respect desdites exigences minimales de contenu, après fixation d’un délai convenable pour remédier aux carences indiquées et annonce de ladite sanction, consiste en l’irrecevabilité du recours.

Le présent recours sera donc déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d'examiner s’il ne devrait pas l’être aussi pour le motif – sur lequel la recourante ne s’est pas non plus déterminée dans le même délai imparti à cette fin et aussi sous peine d’irrecevabilité – que Mme C_____ n’apparaît pas être la fille de l’assurée, à teneur des données résultant à ce propos de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations, et ne saurait donc avoir la qualité de représentante de l’assurée, selon l’art. 9 LPA.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le